Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A l'ORGANISATION D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE DITES "SD"" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A06718006502
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement : 71201953800123

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire : Politique salariale 2020 et mesures associées (2020-03-03) Accord d'Etablissement relatif au dispositif d'astreinte (2018-12-21) Avenant n°2 à l'accord relatif à l'évolution du système de rémunération du personnel collaborateur du 30 janvier 2013 – Application pour l'année 2021 (2021-04-15) Avenant n°3 au protocole d'accord sur la création d'un niveau VI en date du 7 Juillet 1993 – Application pour l'année 2021 (2021-04-15) Accord d'entreprise (2021-09-16) Accord relatif à la Négociation Obligatoire en Entreprise: Politique salariale 2022 et mesures associées (2022-02-02) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTE (2022-05-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE (2021-09-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTE (2022-11-30) Avenant à l'accord relatif aux équipes de suppléance Samedi-dimanche, dites "SD" (2022-12-20) AVENANT N°1 RELATIF A L'ACCORD D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-04-25) Accord relatif à la négociation obligatoire en entreprise : politique salariale 2023 et mesures associées (2023-03-06) Accord d'entreprise relatif au dispositif d'astreinte (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Etablissement de

Accord d’établissement relatif à la mise en place

et à l’organisation d’équipes de suppléance

de fin de semaine dites « SD »

Entre les Organisations Syndicales ci-après désignées :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour la CGT-FO,

d’une part,

Et la Direction de l’établissement représentée par, Responsable des Ressources Humaines

d’autre part,

Après avoir exposé que :

Le secteur aéronautique évolue sans cesse ; la concurrence entre les équipementiers se situant aussi bien au niveau des coûts de production que de la technologie des produits.

Pour garder sa longueur d’avance en terme d’excellence industrielle l’Etablissement de Molsheim doit continuer à améliorer sa compétitivité en recherchant constamment une meilleure saturation/optimisation de ses moyens de production (afin de mieux absorber leurs coûts fixes par de l’activité).

De même, l’évolution constante de l’activité aéronautique nous oblige à mettre en œuvre des leviers de réactivité afin de pouvoir saisir des opportunités qui permettent de gagner des parts de marché. Parmi eux, la réduction des cycles industriels constitue un enjeu majeur.

La mise en place d’équipe de suppléance de fin de semaine permet de répondre à ces besoins et trouve un écho favorable auprès d’un certain nombre de salariés volontaires.

Il est rappelé que la mise en place d’équipes de suppléance est réglementée par les articles L 3132-16 à L 3132-19 et R 3132-1 du Code du Travail et par l’accord national de branche métallurgie du 23 février 1982 modifié par les accords du 23 juin 1991, du 7 mai 1996 et du 29 janvier 2000 et plus particulièrement l’article 20 dudit accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition de l’équipe de suppléance

Les équipes de suppléance sont composées de personnels volontaires ayant pour mission de suppléer les salariés affectés au même travail, et ce, pendant les jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) aux conditions de rémunérations correspondantes.

Article 2 – Périmètre de l’accord, recrutements compensatoires et information des IRP

A compter de sa date de mise en œuvre, les dispositions de l’accord produiront leur effet dans les unités de production de l’établissement de Molsheim.

Seront potentiellement concernés pendant la durée de validité du présent accord :

Pour la Division Roues & Freins :

Pour l’unité Roues et Freins

- les secteurs Usinage - CND

  • le secteur des procédés

Pour l’unité rénovation Carbone

  • le secteur peinture, usinage, fours et rivetage

Pour la Division Systèmes et Equipements

  • les secteurs usinage et essais

Pour la Division MRO :

  • les secteurs du chromage et du nickelage du Traitement de surfaces

  • Le secteur Essais des Equipements

Il est précisé que les secteurs du chromage et du nickelage du Traitement de surfaces ne pourront potentiellement entrer dans le dispositif qu’à partir du 1er septembre 2018.

La loi dispose que les postes libérés par les salariés entrant dans un dispositif SD doivent être pourvus dans l’équipe d’origine par des personnels de qualification équivalente.

Pour assurer une efficacité au dispositif les parties signataires conviennent que les postes libérés par les personnels volontaires entrant dans le dispositif pourront être pourvus indifféremment par des salariés de qualification correspondante embauchés en CDD, en intérim ou en CDI ; le choix de recours à l’une ou l’autre forme de contrat de travail précitée sera fonction de la durée prévisionnelle de fonctionnement de l’entité sous régime SD.

En tout état de cause, si la durée totale de fonctionnement sous régime SD devait dépasser 18 mois le recrutement correspondant dans l’équipe d’origine se ferait sous contrat CDI. En outre la durée minimale de fonctionnement d’un poste ou d’un secteur en SD est de 2 mois.

La mise « sous dispositif SD » éventuelle à venir dans d’autres secteurs de l’entreprise, pourra être réalisée en fonction des besoins liés à la charge, aux aléas….. sous réserve d’une information/consultation préalable motivée (objectif visé, réponse à un besoin spécifique, hausse de charge temporaire, durée) du Comité Local d’Etablissement réuni en fonction des circonstances en instance ordinaire ou extraordinaire après débat avec les membres de la commission de suivi prévue par l’article 20 de l’accord.

La durée des consultations devra permettre de respecter un délai d’un mois après saisine de la commission de suivi avant le passage sous statut du secteur concerné en SD.

De façon générale le recours au dispositif SD se fera après que les autres dispositifs de réactivité (heures supplémentaires, travail en 3X8…) aient été mis en œuvre, de façon continue pendant au minimum 6 mois. Pour ce qui concerne en particulier les procédés spéciaux (Chromage/Nickelage MRO, CND/Peinture WB), le dispositif pourra être déclenché au cas où le travail en 2x8 serait insuffisant pour répondre aux exigences de délais de livraison.

La situation de réactivité face à un arrêt machines pouvant justifier de vouloir recourir au dispositif de l’accord SD n’entre pas dans la logique des signataires.

Article 3 – Organisation des équipes de suppléance

3 – 1. Principes

Les équipes de suppléance assureront un service de 2 x 12 heures avec 50 min de pause à prendre en deux fois. Elles travailleront en alternance soit de 5h00 à 17h00, soit de 17h00 à 5h00.

Le roulement des équipes de « SD » prend effet chaque samedi matin à 5h00 et prend fin le lundi matin à 5h00.

Le temps de pause est rémunéré. Une première pause doit nécessairement être prise au bout de 6 heures de travail continu et d’une durée de 30 minutes. En conséquence elle correspond à un travail effectif journalier de 11 heures et 10 minutes.

Une alternance entre jour et nuit s’effectuera chaque semaine.

Dans le cas où la présence de 2 équipes ne serait pas nécessaire ou pas possible, et notamment dans les secteurs où le travail est en 2X8 en semaine, les horaires du SD Jour seront mis en place ( cf. article 3.2 ) avec maintien de la rémunération du travail en équipe SD.

Ces plages horaires pourront être le cas échéant modifiées selon les circonstances ou en cas de nécessité après information préalable des organisations syndicales, du Comité d’Entreprise et de l’Inspecteur du Travail.

Dans certains cas exceptionnels il pourra être fait appel à une seule équipe de suppléance après information de la Commission de suivi et du Comité d’établissement.

3 – 2. Schéma des équipes de « SD »

PERSONNEL EN EQUIPE « SD » JOUR

Samedi - Dimanche :

5H00/___ F ___/11H00/ Pause de 30’ /11H30/___ F ___ /15H00/ Pause de 20’/17H00

PERSONNEL EN EQUIPE « SD » NUIT

Samedi - Dimanche :

17H00/___ F __/22H30/ Pause de 30’ /23H00/___ F ___/2H30/ Pause de 20’/5H00

F = plage fixe.

Pause déjeuner (la 1ère pause de 30 mn est fixe, la 2nde de 20 mn étant à prendre au gré du salarié).

Temps de repos :

De façon générale, Un délai minimal de 35 heures consécutives de repos sera respecté entre la fin d’un poste en SD et la date et l’heure de début d’une présence dans la semaine qui suit un WE en SD (formation, réunion, …). De même, le temps de repos entre 2 postes doit être au minimum de 11 heures.

3 – 3. Dispositions de sécurité

Outre la mise en œuvre des consignes de sécurité en usage dans l’établissement de Molsheim, les salariés affectés aux équipes de suppléance se verront dotées d’un PTI qu’ils prendront et rendront au poste de garde. A l’exception de la division Systèmes et Equipements, un équipier ne travaillera pas seul dans l’atelier.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés volontaires s’inscrivant dans le dispositif « SD » sera compensée pour faire en sorte qu’il ne soit pas constaté de perte de revenu net par rapport à une activité normale qui serait exercée dans un horaire d’équipe en « 3 x 8 ».

- Les heures de suppléance sont majorées de 50 %.

Ceci signifie qu’il y a donc équivalence au niveau de la rémunération entre une durée hebdomadaire de 24 heures (2 X 12 heures) et une durée hebdomadaire de 36 heures (24 heures X 1,5).

- Une heure de travail sera enregistrée à raison de 1,5 heures.

Inversement les absences seront également pondérées selon ce coefficient.

- La prime d’ancienneté calculée sur la base des accords en vigueur dans l’entreprise est maintenue.

- Le restaurant d’entreprise ne fonctionnant pas les samedis et dimanches, le personnel présent dans le cadre du travail en SD bénéficiera d’un panier d’équipe. Afin de tenir compte de la difficulté de se restaurer le week-end, et du fait de la durée du travail, ce panier sera de 18 €.

- Par application des dispositions de l’article 27 alinéa b. de l’accord d’entreprise le personnel effectuant l’horaire SD de nuit bénéficiera d’une prime de 20% de la base horaire de la rémunération pour toutes les heures effectuées la nuit dans le cadre précité (les heures de nuit s’entendent de 21 heures à 6 heures).

- S’agissant d’une activité effectuée dans un cadre de travail d’équipe la prime correspondante par heure travaillée sera maintenue ; de même tous les déplacements pendant la période de travail en « SD » seront valorisés au tarif de « transport d’équipe ».

-En compensation du différentiel généré par le nombre de jours travaillés (2 en SD comparés à 5 jours en 3X8) une rémunération complémentaire SD est versée sous forme de prime

Article 5 – Composition des équipes de suppléance

5 – 1. Personnels de production

Les équipes de suppléance seront composées exclusivement de personnels volontaires en contrat à durée indéterminée dont les compétences dans leur fonction auront été préalablement validées.

Par ailleurs, de sorte d’éviter des situations de rupture des salariés en situation de SD au regard de la vie de l’entreprise, la durée d’adhésion volontaire au dispositif sera de 2 mois minimum et ne devra pas dépasser 12 mois consécutifs au-delà desquels toute prolongation se fera par avenant de 6 mois en 6 mois maximum, après entretiens avec le Médecin du Travail, l’encadrement et le service des Ressources Humaines.

Les situations particulières pourront être examinées en cas de demande de durée mini inférieure ou de durée maxi supérieure à celles prévues par l’accord. En tout état de cause, la durée ne pourra excéder 36 mois en continu.

Enfin et dans l’hypothèse d’une volonté individuelle exprimée de réintégrer le SD, un délai minimal de 3 mois devra être respecté entre les deux périodes.

Si le nombre de candidats volontaires devait dépasser le nombre de personnes requises pour le bon fonctionnement du dispositif, le choix entre les différents candidats sera opéré par la Direction afin de répartir au mieux les compétences. De même, des rotations pourront être réalisées. Les candidats volontaires non retenus constituant par ailleurs des remplaçants potentiels.

5 – 2. Personnel d’encadrement

Chaque unité de production de l’établissement de Molsheim identifiera les personnels d’encadrement susceptibles d’assurer l’astreinte décrite aux alinéas 5-2-1 à 5-2-4 de l’accord pour leur unité d’affectation.

5 – 2 – 1 Astreinte

Du personnel d’encadrement affecté à l’unité de production concernée par l’accord sera amené à réaliser une astreinte en « SD ». Celle-ci créera les obligations suivantes : se tenir à disposition des salariés au téléphone (mise à disposition d’un portable dédié) et être en mesure à tout moment de rejoindre l’usine dans un délai maximum d’une heure

Le nombre de personnels d’encadrement concerné devra être suffisant pour permettre un rythme d’une astreinte maximum par cycle de 4 semaines. L’astreinte est rémunérée par une prime fixe mensuelle de 150 € et les interventions sont rémunérées ou récupérées dans le cadre des dispositions de l’accord OARTT applicables aux cadres et de ses notes d’application.

5 – 2 – 2 Activité sur site

- Présence de l’encadrement :

Afin de garantir une continuité de management à l’égard des salariés assurant les équipes de « SD », il est requis des personnels d’encadrement d’assurer une présence sur site dont le niveau et les caractéristiques seront convenues avec la hiérarchie de l’unité, le service des Ressources Humaines et la Direction de l’établissement.

La durée de présence sur site pourra évoluer au gré du temps s’entendant qu’une attention plus particulière devra être portée aux attentes des compagnons dans les premiers mois de fonctionnement en « SD ».

  • Rémunération du temps passé sur site :

Pour le personnel non-cadre : application conformément à l’article 26 de l’Accord d’Entreprise, des majorations pour heures supplémentaires en vigueur au sein de l’établissement.

Pour le personnel Cadre :

  • 50% du taux journalier de l’intéressé si durée d’intervention inférieure ou égale à 4 heures.

  • 100% du taux journalier de l’intéressé si durée d’intervention supérieure à 4 heures.

Le temps de déplacement aller-retour du domicile du salarié à l’entreprise est inclus dans le temps d’intervention.

La bonne application de cet article sera vérifiée une fois par an en Commission de suivi de l’accord

5 – 2 – 3 Indemnisation des déplacements

S’agissant de déplacements effectués dans le cadre spécifique soit de l’astreinte soit de l’activité de management d’un travail en équipe, tous les déplacements pendant ces périodes seront valorisés selon le barème en vigueur de la prime de transport d’équipe domicile déclaré - usine.

5 – 2 – 4 Temps de repos après intervention en astreinte

Le temps de repos entre la fin d’une intervention en astreinte et la reprise d’activité dans un cadre normal est régi par les dispositions du code du travail.

Article 6 – Entrée et sortie des équipes de suppléance

Pour le personnel entrant dans une équipe de suppléance, soit à l’occasion de la mise en œuvre initiale du dispositif, soit à l’occasion de l’entrée dans le dispositif pendant son fonctionnement normal, le dernier jour de travail sera le mardi précédent le premier week-end de « SD ». Le mercredi pourra être travaillé, sur la base du volontariat.

Le personnel employé en équipe de suppléance pourra solliciter à tout moment le retour à un emploi en semaine et ce, en informant par écrit le service Ressources Humaines via la hiérarchie.

La réintégration en semaine est toutefois conditionnée à la possibilité pour l’entreprise de pourvoir dans les conditions normales à son remplacement en équipe de suppléance, soit en intégrant en priorité un candidat volontaire parmi les remplaçants potentiels, soit en faisant appel au volontariat.

L’entreprise s’engage à assurer aux salariés en équipe de SD, qui en font la demande, un retour en semaine :

  • dans un délai maximum de 1 mois après l’expression du souhait

  • immédiat et en tout état de cause dans un délai maximum de 2 semaines en cas de situation de force majeure.

Lors du retour à un travail en semaine, le salarié retrouvera les conditions de collaboration applicables au travail de semaine. En cas de sortie du dispositif « SD » le retour en « normale » se fera à compter du jeudi suivant le dernier SD travaillé. Le mercredi pourra être travaillé, sur la base du volontariat.

Pour des raisons professionnelles (par exemple formation longue,…) ou organisationnelles (par exemple : maintenance lourde….) la société pourra être amenée à demander à un ou plusieurs salariés de l’équipe « SD » de quitter ce régime de travail.

Dans ce cas un délai de prévenance de 10 jours calendaires devra être respecté avec une information préalable écrite.

La même règle est applicable en cas de suspension du régime des équipes de suppléance.

En matière de rémunération, les semaines tronquées et de sortie du dispositif se compensent et donnent lieu à paiement d’une semaine complète dans le cadre de son régime horaire.

Article 7 – Réunions d’information

Une fois par trimestre, le personnel de l’équipe de suppléance sera convié pour venir s’informer sur la marche de l’entreprise et de l’atelier à raison de deux heures par trimestre au cours d’une séance commune avec le personnel de l’unité.

Ces heures feront l’objet d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires sur la base d’un taux de 25 % de majoration calculé sur la base du taux horaire de semaine.

Le personnel bénéficiera par ailleurs des indemnités de déplacement fixées à l’article 4 du présent accord.

La bonne application de cet article sera vérifiée une fois par an en Commission de suivi de l’accord.

Article 8 – Autres sollicitations et rendez-vous sur site

Tout autre déplacement en semaine pendant la période d’affectation en équipe de suppléance suite à sollicitation ou invitation de la Direction ou suite à rendez-vous convenu avec la Direction de l’établissement ou d’un de ses représentants, sera rémunéré dans le cadre des dispositions de l’Art.4, le salarié concerné bénéficiant des indemnités de déplacements dans les conditions prévues à l’Art. 4.

Les personnes « visitées » transmettent au service paye l’information relative au temps passé suite à cette sollicitation.

Dans les cas de présence sur site à titre personnel le salarié est tenu de signaler sa présence au poste de garde ; le badgeage est requis. Toutefois seule l’information fournie par la personne visitée relative aux début et fin de sollicitation et transmise au service paye vaut pour le paiement des temps correspondants.

Les salariés inscrits dans le dispositif SD sont associés à tout événement à l’initiative de la Direction de l’établissement ou de leur unité de rattachement rassemblant l’ensemble des salariés

Article 9 - Statut

Le personnel de suppléance est soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et issues de l’accord d’entreprise que l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour chaque volontaire inclus dans ce régime de travail, un avenant au contrat de travail est établi.

Article 10 – Suivi médical

Chaque personne travaillant en équipe de suppléance réalisant en conséquence régulièrement des heures de nuit fera l’objet du suivi médical adapté.

Ces heures feront l’objet d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires sur la base d’un taux de 25 % de majoration calculé sur la base du taux horaire de semaine ou seront récupérées à la sortie du dispositif SD, au choix du salarié.

Le personnel bénéficiera par ailleurs des indemnités de déplacement fixées à l’article 4 du présent accord.

L’information du temps passé en visite médicale est transmise au service paye par l’infirmière.

Article 11 – Formation professionnelle

Le personnel travaillant en équipe de fin de semaine bénéficie des mêmes droits en matière de formation professionnelle que le personnel en équipe de semaine.

Les actions de formation prévues se déroulent prioritairement, soit avant l’affectation en équipe de « SD », soit lors du retour en normal. Toutefois des actions de courte durée n’excédant pas 2 jours pourront être organisées pendant les jours de semaine. Elles seront rémunérées en heures supplémentaires sur la base du taux horaire jour de semaine majoré de 25 %. ou seront récupérées à la sortie du dispositif SD, au choix du salarié.

Le service formation transmet l’information sur le temps passé en formation au service paye.

Le personnel bénéficiera par ailleurs des indemnités de déplacement correspondant aux règles de l’établissement de Molsheim (cf. art 4).

Article 12 – Jours fériés

Un « 1er mai » coïncidant avec une journée de week-end ne sera jamais travaillé.

Par ailleurs les parties signataires du présent accord conviennent de fixer par année civile trois jours fériés non travaillés coïncidant avec un samedi ou un dimanche normalement travaillé. Chaque année, la commission de suivi se réunira pour déterminer les Jours Fériés concernés. Cette décision fera l’objet d’une information en Comité d’Etablissement.

Ces jours fériés spécifiques s’entendent de la veille à 17 h 00 jusqu’à 5 h 00 le lendemain de ces mêmes jours.

Les samedis ou dimanches fériés travaillés seront rémunérés dans les conditions habituelles d’un jour férié travaillé.

Article 13 – Congés pour événements familiaux.

Les salariés intégrés dans le régime d’équipe « SD » bénéficient des jours exceptionnels pour événement familial prévus par l’accord d’entreprise (art 39) en vigueur à raison d’une proportion des 2/5ème des droits ouverts en fonction des événements. L’arrondi se fait au nombre de jour(s) entier immédiatement inférieur en cas de fraction de jour. Cette fraction étant, au choix du salarié, soit rémunérée au tarif majoré « SD », soit complétée à concurrence d’un jour entier par l’utilisation d’un crédit d’heure (droit acquis ou à acquérir).

Dans l’hypothèse où le nombre de jours ouverts est au moins égal à 2, la prise desdits jours doit se faire par SD complet.

Article 13 bis – Congé Médaille du travail.

Par dérogation à l’article 39 de l’Accord d’entreprise, la journée de congé Médaille du travail pourra être prise au-delà des 6 mois suivant l’acceptation du dossier par la Préfecture, et au maximum dans les 6 mois suivant la sortie du dispositif SD.

Article 14 – Présence en équipe de suppléance de fin de semaine.

Afin de garantir la pleine efficacité des équipes de suppléance et compte tenu de la réduction significative de la durée du travail, une capacité maximum sera recherchée en permanence.

En conséquence, les absences autorisées pour les motifs relevant des accords ou des usages autres que ceux visés à l’Art 39 de l’accord d’Entreprise seront limitées aux cas de force majeure.

Article 15 – Remplacement ponctuel d’un salarié absent en équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine 

En cas d’absence programmée, pour une durée inférieure ou égale à 2 jours, d’un salarié en équipe de suppléance de fin de semaine, il pourra être fait appel, dans le cadre d’un délai de prévenance de 10 jours, sur la base du double volontariat, à des salariés en équipe de semaine pour lequel il sera établi un avenant au contrat de travail.

Dans cette hypothèse le week-end travaillé dans le cadre du dispositif « SD » sera précédé et suivi de 3 jours de récupération.

La rémunération du « SD » travaillé sera celle prévue par le présent accord.

En matière de rémunération, les semaines tronquées et de sortie du dispositif se compensent et donnent lieu à paiement d’une semaine complète dans le cadre de son régime horaire.

Article 16 – Congés payés

Le droit à congés payés est de 5 semaines, soit 5 week-end SD pour une année complète de travail.

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.

Les modalités de prises de congés payés s’effectuent :

- soit par semaine complète (soit deux postes) étant entendu que ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence d’avantager ou de désavantager le salarié par rapport à une prise de congé, dans le cadre d’un horaire de travail classique ;

- soit par fractionnement au-delà d’un minimum de 3 « SD » successifs de congé correspondant au congé principal. Celui-ci n’est admis que par journées entières, soit un seul des postes de l’équipe.

Les règles de planification des congés et de prévenance sont celles applicables à l’ensemble du personnel dans le cadre des usages de l’établissement de Molsheim.

Il est précisé par ailleurs que le personnel travaillant 24 heures rémunérées 36 heures, le travail en équipe « SD » ne fait bénéficier d’aucun droit à réduction du temps de travail, le compteur des jours de RTT n’étant ainsi plus incrémenté pendant toute la durée de l’application de l’accord pour les salariés concernés. Les jours acquis à la date d’entrée dans le dispositif seront maintenus au salarié et réutilisables à partir de sa sortie du dispositif.

Il en va de même des crédits d’heures de toute origine acquis par les salariés avant l’entrée dans le dispositif.

Article 16 bis – Congés d’ancienneté.

Les congés d’ancienneté, soit 5 jours pour un salarié ayant un droit plein, sont pris en une seule fois, soit un week-end SD. En cas de droit incomplet, ces jours sont maintenus sur les compteurs et pris à la sortie du dispositif SD ou placés sur le Compte Epargne Temps, au choix du salarié.

Article 17 – Droit Syndical.

La Direction veillera en particulier à ce que, dans le cadre de l’Accord sur le Droit Syndical, les salariés concernés puissent bénéficier des modalités spécifiques relatives aux heures d’information syndicale, avec application, en matière de rémunération et de déplacement, des dispositions de l’article 4 du présent accord.

Le temps passé en réunion d’information syndicale sera rémunéré pour la durée de la réunion, ou sera récupéré à la sortie du dispositif SD, au choix du salarié.

Article 18 – Interdiction de cumul d’emploi

L’article L 8261-1 du Code du Travail dispose « aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession».

L’article L 8261-2 quant à lui précise « nul ne peut recourir au service d’une personne qui méconnait les dispositions de la présente section ».

Les salariés affectés en équipe de "SD" sont sur le plan juridique temporairement employés à temps partiel lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance.

Leur durée de travail effectif est de 22 heures et 20 minutes.

Le fait que les salariés en équipe de suppléance soient libérés de toute activité en semaine, ne peut permettre à ces derniers d’accepter des occupations professionnelles à temps complet en semaine.

Cette situation serait de ce fait incompatible avec les dispositions légales précitées ; et contraindrait la société à mettre en demeure le salarié de remédier à cette situation, voire de procéder à son licenciement en cas de non mise en conformité du salarié aux règles légales.

La durée de travail et une éventuelle activité professionnelle complémentaire ne doivent pas conduire à un dépassement des durées légales du travail mentionnées au Code du Travail.

Compte tenu du fait que le personnel travaillant en équipe de suppléance pourra le cas échéant être appelé à réintégrer une équipe de semaine, ce personnel doit faire preuve de disponibilité à l’égard de l’entreprise.

En conséquence, le personnel concerné informera en tout état de cause le service Ressources Humaines de toute activité complémentaire salariée ou non à laquelle il participerait en cours de semaine.

Compte tenu des responsabilités pénales pouvant être mises à la charge de la société mais également du salarié, la société se réserve la possibilité de demander à tout salarié intéressé une déclaration sur l’honneur quant au volume d’heures de travail effectuées chez un employeur tiers.

Article 19 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans commençant à courir à compter de sa date d’effet, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. .

Une information par le service RH sera dispensée à chaque salarié entrant dans le dispositif lui permettant de prendre connaissance de l’accord, de ses droits et de ses obligations.

Un état détaillé de ses droits à congés, récupérations de toute nature, JRTT lui sera remis à cette occasion.

A l’occasion du démarrage du dispositif SD dans un secteur, une réunion d’information aura lieu à laquelle assistera l’ensemble des personnels concernés par cet aménagement du temps de travail avant l’engagement du premier week-end en « SD » ; y participeront les représentants des organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 20 – Commission de suivi de l’accord

Il sera créé une Commission de suivi composée de 2 représentants du personnel de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d’un représentant de la Direction de l’établissement.

La commission est saisie une fois par semestre et en chaque occasion d’une modification du périmètre de l’accord.

Une note d’application contenant la liste des secteurs et des moyens concernés par le SD ainsi que les primes indexées selon les dispositions du protocole salarial annuel, sera publiée dès la mise en œuvre de cet accord et à l’occasion de chaque modification.

Article 21– Révision de l’accord

Par ailleurs, cet accord pourra être révisé en cours d’application en cas d’évolution des contraintes organisationnelles, d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles de branche ou pour toute autre raison justifiant son adaptation.

Article 22– Litiges

En cas de désaccord entre les parties quant à l’application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, ces dernières s’engagent avant la mise en œuvre de toute action judiciaire de tenter au préalable un règlement amiable du litige les opposant.

Article 23 – Formalités

Le présent accord a été soumis à l’avis du comité d’établissement le 21 décembre 2017.

Il sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Saverne et auprès de la DIRECCTE.

Il est affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet pendant un délai d’un mois, et diffusé sur l’intranet.

A l’issue de ce délai, cet accord sera tenu à la disposition du personnel qui en fera la demande auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à Pour

Le

Pour la CFDT, Messieurs

Pour la CFE-CGC, Messieurs

Pour la CGT, Messieurs

Pour la CGT-FO, Messieurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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