Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif au dispositif d'astreinte" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06719002063
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement : 71201953800123

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A l'ORGANISATION D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE DITES "SD" (2017-12-21) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire : Politique salariale 2020 et mesures associées (2020-03-03) Avenant n°2 à l'accord relatif à l'évolution du système de rémunération du personnel collaborateur du 30 janvier 2013 – Application pour l'année 2021 (2021-04-15) Avenant n°3 au protocole d'accord sur la création d'un niveau VI en date du 7 Juillet 1993 – Application pour l'année 2021 (2021-04-15) Accord d'entreprise (2021-09-16) Accord relatif à la Négociation Obligatoire en Entreprise: Politique salariale 2022 et mesures associées (2022-02-02) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTE (2022-05-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE (2021-09-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTE (2022-11-30) Avenant à l'accord relatif aux équipes de suppléance Samedi-dimanche, dites "SD" (2022-12-20) AVENANT N°1 RELATIF A L'ACCORD D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-04-25) Accord relatif à la négociation obligatoire en entreprise : politique salariale 2023 et mesures associées (2023-03-06) Accord d'entreprise relatif au dispositif d'astreinte (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

SAFRAN

Etablissement de molsheim

Accord d’Etablissement Relatif au Dispositif d’Astreinte

Entre les Organisations Syndicales ci-après désignées :

la CFDT, représentée par

la CFE-CGC, représentée par

la CGT, représentée par

FO, représentée par

d’une part,

Et la Direction de l’établissement représentée par, Responsable des Ressources Humaines

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Après avoir exposé que :

L’établissement de est un site industriel soumis à la réglementation SEVESO Seuil Haut. La pérennité du site nécessite une réactivité d’intervention des équipes du Plan d’Opération Interne à tout moment.

Par ailleurs, l’activité des unités de production du site repose sur le bon fonctionnement de l’ensemble des moyens de production sur la totalité des plages d’ouverture de l’usine, de même que lorsque les impératifs de toutes natures imposent que ces mêmes moyens soient mis en œuvre de façon exceptionnelle pour couvrir des demandes urgentes.

Enfin, les relations contractuelles de vis-à-vis d’un certain nombre de ses clients prévoient une prise en compte immédiate de leurs demandes. Pour ce faire il est requis de certains salariés de l’établissement une plus large disponibilité.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que l’astreinte est la modalité d’organisation du travail qui répond au besoin de réactivité requis dans ces 3 domaines.

L’astreinte est définie par le Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le salarié doit par conséquent rester joignable à tout moment de sa période d’astreinte.

Le dispositif d’astreinte est à différencier du dispositif de permanence. Les permanences sont nécessaires pour certaines activités du site. Afin de cadrer ce besoin, les parties conviennent qu’une négociation sera ouverte à partir de janvier 2019.

Le présent accord a pour but de fixer les principes de fonctionnement de l’astreinte :

  • Du Plan d’Opération Interne,

  • De la Maintenance des moyens et des procédés,

  • De l’AOG.

  1. Fonctions et personnel concerné :

  • Pour le POI : le chef du poste de commandement (Chef PC) et la fonction Exploitation.

  • Pour la Maintenance : les spécialités techniques mises en œuvre sur les moyens et procédés fonctionnant au-delà des horaires habituels des équipes de Maintenance Opérationnelle.

  • Pour l’AOG : Personnes spécifiquement formées à répondre en toute autonomie aux demandes urgentes d’information ou de livraison de pièces.

Toutes les catégories socio-professionnelles peuvent être concernées par l’astreinte.

  1. Délais de prévenance et moyens complémentaires :

Un planning prévisionnel couvrant au minimum une période de 2 mois sera communiqué aux intéressés au moins 30 jours avant le début de la période considérée.

Le volontariat est privilégié, l’établissement se donnant la possibilité de désigner des personnes en cas de nécessité en respectant un délai de prévenance.

En cas d’absence, les délais de prévenance est 1 jour franc.

S’agissant de la Maintenance, une embauche supplémentaire sera réalisée en 2019, afin de soutenir le bon fonctionnement de l’astreinte, et de s’adapter à l’évolution du parc machine, l’objectif étant de conserver un niveau adéquat en compétences et effectifs.

S’agissant de l’AOG, des formations complémentaires seront réalisées courant de l’année 2019 afin de soutenir l’astreinte.

  1. Périodes d’astreinte :

Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à domicile ou à proximité et de rester joignables à tout moment.

La période d’astreinte englobe toutes les périodes non travaillées : la nuit, le week-end et les jours fériés.

Les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Pour le POI : H24, 7j/7

  • Pour la Maintenance :

Maintenance Moyens : de 5H10 à minuit, 7j/7

Maintenance Procédés : H24, 7j/7

  • Pour l’AOG : H24, 7j/7

La programmation collective des roulements d’astreinte établie par la hiérarchie dans les secteurs concernés est portée à la connaissance des salariés pour des périodes aussi longues que possible. Sauf cas de force majeure portée à la connaissance de la hiérarchie, le salarié prenant l’astreinte l’assure pour la totalité de sa durée. De même, en cas d’empêchement, un délai de prévenance d’au moins 1 jour est demandé afin d’organiser le remplacement.

Un nombre maximum de 12 semaines d’astreintes par an et par personne devra être respecté, sauf volontariat.

De même, le nombre d’interventions avec déplacement ne pourra être supérieur à trois par jour sauf cas de force majeure.

  1. Dispositifs spécifiques relatifs à la durée journalière de travail et repos obligatoire entre deux journées.

S’agissant du personnel de Maintenance, par dérogation résultant du présent accord et par application des dispositions de l’article 9 de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne, la durée journalière maximale d’activité du salarié assurant l’astreinte pourra être portée de 10 heures à 12 heures (s’analysant par cumul des activités de 0 heure à minuit), sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

De même, par dérogation du présent accord et par application des dispositions de l’article 9 de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne, s’agissant du personnel de Maintenance pouvant exercer leur activité par périodes de travail fractionnées, le temps de repos quotidien pourra être réduit de 11 heures à 9 heures.

Dans l’hypothèse d’une intervention et pour respecter le temps de repos minimum indiqué aux paragraphes précédents le salarié concerné peut éventuellement être amené à réaliser une durée journalière de travail lors de sa reprise de poste d’une durée inférieure à la durée théorique quotidienne. Dans ce cas, le différentiel de durée fera l’objet d’une régularisation sur compteur dans la limite de 6 heures par semaine.

Par ailleurs, si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Il est convenu que l’équipier du matin n’assure pas en même temps l’astreinte, et cela afin de respecter les règles tenant aux temps de repos minimum entre 2 postes.

  1. Informations :

Chaque début de mois pour le mois précédent, l’entreprise remet à chaque salarié concerné le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail, est conservé pendant une durée d’un an.

Au moment du renouvellement de l’accord, une note de service sera diffusée à l’ensemble du personnel, reprenant le fonctionnement de l’astreinte et les compensations associées, ainsi que les moyens concernés.

Le personnel directement concerné par l’astreinte (les salariés visés par l’accord et leur encadrement) et les Organisations Syndicales signataires seront invités à une réunion d’informations, afin de se voir notamment expliquer les données de rémunération.

  1. Contreparties financières :

La période d’astreinte occasionnant une contrainte équivalente pour tous salariés ouvre droit à une indemnisation forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte.

Le barème de l’indemnité est le suivant :

  Semaine ouvrée Jour SD Semaine calendaire Supplément JF
POI H24     293,80 € 56,50 €
AOG H24     293,80€ 56,50 €
AOG non-permanent 39,55 €
Maintenance Moyens H19 124,30 € 124,30 € 248,60 € 45,20 €
Maintenance Procédés H24 146,90 € 146,90 € 293,80 € 56,50 €

L’indemnité est réévaluée chaque année du montant de l’augmentation générale issue des NOE. Celle de 2019 est incluse dans le barème ci-dessus. Le nouveau barème est communiqué chaque année au personnel concerné par voie de note d’application.

  1. Rémunération de l’intervention pendant la période d’astreinte :

Pour le personnel Non-cadre, les modalités sont les suivantes :

L’intervention pendant l’astreinte sur place ou à distance est rémunérée suivant le régime des heures supplémentaires, y compris le temps d’intervention par téléphone qui précède un déplacement sur le site.

Le temps de transport sera pris en compte (déplacement domicile déclaré/usine et usine/domicile déclaré), et considéré comme un « temps de voyage ».

Pour le personnel Cadre, les modalités sont les suivantes :

50% du taux journalier de l’intéressé si durée d’intervention inférieure ou égale à 4 heures.

100% du taux journalier de l’intéressé si durée d’intervention supérieure à 4 heures.

Le temps de déplacement aller-retour du domicile du salarié à l’entreprise est inclus dans le temps d’intervention.

Tous les déplacements pendant ces périodes seront valorisés au tarif des indemnités kilométriques utilisées dans le cadre des frais de missions sur la base du trajet domicile déclaré - usine.

  1. Moyens matériels :

L’entreprise met à disposition du salarié d’astreinte, si nécessaire, le matériel de communication (téléphone portable, ordinateur, …) ainsi que les accès à distance des applications informatiques utiles à sa mission, sous réserve des possibilités techniques de l’opération.

  1. Formation :

Une attention particulière sera portée à la formation, d’une part des personnels en astreinte afin qu’ils soient toujours dans les meilleures conditions opérationnelles garantissant leur autonomie, et d’autre part aux opérateurs Moyens et Procédés afin que leurs compétences leur permettent une capacité la plus large possible d’intervention.

  1. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans commençant à courir à compter de sa date d’effet, soit du 1er janvier 2019.

  1. Commission de suivi de l’accord :

Une commission de suivi de l’accord composée des délégués syndicaux signataires est réunie au moins 1 fois par an pour analyser les conditions de sa mise en œuvre et examiner le périmètre de l’accord.

La commission de suivi se réunira au plus tard le 30 avril de chaque année pour faire le bilan de l’année précédente. La commission est saisie régulièrement et en chaque occasion d’une modification du périmètre de l’accord. Les notes d’application du présent accord seront soumises à la Commission à chaque mise à jour.

Les conclusions de ces examens périodiques sont présentées au Comité Social et Economique.

Révision de l’accord

Par ailleurs, cet accord ainsi que sa note d’application pourront être révisés en cours d’application, en cas d’évolution des contraintes organisationnelles, d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles de branche ou pour toute autre raison justifiant son adaptation.

Litiges

En cas de désaccord entre les parties quant à l’application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, ces dernières s’engagent avant la mise en œuvre de toute action judiciaire de tenter au préalable un règlement amiable du litige les opposant.

Formalités

Le présent accord a été soumis à l’avis du comité d’établissement en date du 20 décembre 2018

Il sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Saverne et auprès de la DIRECCTE.

Il est affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet pendant un délai d’un mois, et diffusé sur l’intranet.

A l’issue de ce délai, cet accord sera tenu à la disposition du personnel qui en fera la demande auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à Molsheim, le 21 décembre 2018

Pour Safran Landing systems,

Pour la CFDT,

Pour la CFDT,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour la CGT,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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