Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail de l'Etablissement de Molsheim" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06721008370
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement : 71201953800123

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail de l’Etablissement de Molsheim

Entre la Société Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim, représentée par M. , Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :

Pour la délégation CFDT :

Pour la délégation CFE-CGC :

Pour la délégation CGT :

Pour la délégation FO :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la demande de la Direction, et afin de gagner en compétitivité, des négociations ont été entreprises avec les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement sur la révision et la réactualisation des dispositions relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Ainsi, les parties signataires, la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement et les Organisations Syndicales Représentatives, se sont réunies en vue de négocier un accord sur l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail au sein de l’Etablissement de Molsheim afin de définir un nouveau modèle d’organisation du travail permettant de disposer d’un éventail de modèles horaires (journée, équipes, 3x8 continu) cohérent avec la charge et activable de façon plus flexible sur l’ensemble des secteurs de l’établissement.

A ce titre, il a été convenu et arrêté dans le présent accord l’ensemble des dispositions ci-après définies :

CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein de l’établissement de Molsheim et relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés de l’Etablissement de Molsheim ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages à ce titre.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de l’Etablissement de Molsheim de la Société Safran Landing Systems dont le temps de travail est décompté en heures. Par conséquent, il ne concerne pas le personnel cadre soumis à une convention individuelle de forfait jours ou les salariés sans référence horaire.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE

Article 2 : Durée du travail applicable aux salariés soumis au décompte de la durée du travail en heures

Les horaires applicables sur l’établissement sont les suivants :

  • Horaire de référence de 37 heures hebdomadaires ;

  • Convention individuelle de forfait sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Article 3 : Badgeage

Chaque salarié doit badger au plus près de son lieu de travail, sur la badgeuse qui lui a été assignée. Le badgeage se fait en tenue de travail si l’activité le nécessite (activité de production et de maintenance par exemple).

Toutes les plages de travail sont badgées. Compte tenu de l’obligation de badger la plage repas, le personnel dont le temps de travail est décompté en heures doit badger a minima 4 fois par jour.

Concernant les salariés soumis à une convention de forfait de 39 heures, ceux-ci voient leur temps de travail quotidien décompté au moyen d’un badge nécessitant en principe 4 enregistrements journaliers. Ce système de décompte pourra, à la demande du salarié et sur la base du double volontariat, être effectué au moyen d’un système d’autodéclaration des horaires à travers un outil dédié.

Article 4 : Temps d'habillage

Dans le cadre de leurs activités de production ou de maintenance, certains salariés sont amenés à revêtir des tenues de travail complètes : pantalon et haut fournis par la Société (hors blouse, veste ou gilet seuls, non concernés par le présent article).

Les pointages se faisant en tenue de travail, ces opérations d'habillage d’une tenue de travail complète sont réalisées en dehors du temps de travail, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et font l’objet d’une contrepartie financière.

De ce fait, une contrepartie forfaitaire de 10 minutes couvrant les opérations d’habillage et de déshabillage journalières est payée pour chaque journée travaillée, calculée sur le salaire de base contractuel du salarié (hors ancienneté), et ce, quel que soit le nombre d’opérations quotidiennes d’habillage et de déshabillage nécessaires.

Article 5 : Repas en tenue de ville

Tous les salariés dont l’activité est soumise à une analyse biotoxicologique dite « biotox » doivent prendre leur repas en tenue de ville au restaurant d’entreprise ou dans les salles mises à disposition à cet effet.

En conséquence, la pause repas pour les salariés concernés en équipe est de 40 minutes payées et comprend ce temps d’habillage et de déshabillage.

Les salariés dont l’activité soumise à une analyse « biotox » ne fait l’objet d’une mise en tenue occasionnelle que pour une utilisation du poste de façon ponctuelle ne sont pas concernés par cet article.

Article 6 : Congés et absences

Pour la pose de congés, un préavis d’une semaine pour un congé de moins de 5 jours de congés et d’un mois à partir de 5 jours de congés est à respecter. La hiérarchie s’engage à traiter ces demandes dans un délai bref, correspondant à 3 jours ouvrés pour le congé de moins de 5 jours et 2 semaines calendaires pour un congé de 5 jours et plus. A défaut, le congé est réputé acquis.

Dans le cadre d’une absence non prévisible, le salarié doit prévenir le plus rapidement possible son responsable hiérarchique et à défaut le service des Ressources Humaines. Cette absence doit être régularisée dans les meilleurs délais dans l’outil de gestion des temps.

Les absences à titre exceptionnel doivent être prises en priorité sur les plages variables. Néanmoins, et afin de pouvoir consulter un spécialiste médical, les salariés peuvent bénéficier sur l’année de 4 heures d’autorisations d’absences payées à positionner sur les plages fixes, sur présentation d’un justificatif.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES SALARIES EN EQUIPE

Article 7 : Primes associées aux conditions particulières d’activité

Article 7.1 : Prime d’incommodité dite « d’équipe »

Une prime d’incommodité dite « d’équipe » est octroyée aux salariés qui travaillent en équipe 2x8 ou en 3x8. Les modalités d’octroi et le montant de cette prime sont prévus par l’accord central d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Article 7.2 : Prime de panier

Une prime de panier est octroyée aux salariés qui travaillent en équipe 2x8 ou en 3x8 à la condition que ces salariés ne puissent pas accéder au restaurant d’entreprise pendant leur temps de pause et lorsque le temps de pause de repas est insuffisant pour qu’ils puissent le prendre à l’extérieur. Les modalités d’octroi et le montant de cette prime sont prévus par l’accord central d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Article 8 : Dispositions concernant le travail de nuit

Les salariés qui composent l’équipe de nuit et qui travaillent dans le cadre de roulements en trois postes bénéficient pour les heures de nuit des dispositions suivantes :

  • Soit une prime de 20% de la base horaire de la rémunération pour toutes les heures effectuées la nuit ;

  • Soit un jour de congé supplémentaire pour toute semaine travaillées la nuit, c’est-à-dire pour 5 nuits effectuées. La pose de ce jour se fait avec l’accord du responsable hiérarchique.

Les heures travaillées un jour férié par l’équipe de nuit achevant son poste de travail commencé le jour précédent sont rémunérées avec une majoration de 100%.

Article 9 : Organisation du travail en équipe

En fonction des impératifs de production et d'organisation de l'entreprise, le travail peut être organisé en équipe. Le travail en équipes alternantes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes postes.

Le travail en équipe peut être mis en place de façon temporaire ou permanente. La mise en place d’une organisation en équipe dans un secteur s’impose à tous les salariés du secteur concerné, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le travail en équipe pourra être mis en place sur 2 ou 3 équipes successives.

La mise en place d’équipe temporaire ou permanente est nécessaire à l’activité habituelle de l’entreprise. Cette mise en place d’équipe ne nécessite pas la consultation préalable du CSE dans la mesure où le travail en équipe est pratiqué de façon régulière au sein de l’entreprise.

Article 10 : Organisation du travail en 3x8 continu

Le travail en équipes successives est exercé par des salariés formant 3 équipes distinctes (matin, après-midi et nuit) qui se succèdent sur un même poste de travail sur la semaine.

Article 10.1 : Salariés à l’horaire de référence de 37 heures hebdomadaires

Afin de permettre une continuité de l’activité, leur temps de travail journalier est de 8 heures. Les cycles de travail s’organisent sur la base de 3 semaines consécutives, dont 2 semaines de 40 heures (en équipes du matin et d’après-midi) suivies d’une semaine de 32 heures (en équipe de nuit) pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen proche de 37 heures sur 3 semaines.

Sur un cycle de 3 semaines, les heures réalisées quotidiennement en matin, après-midi et nuit (8 heures travaillées pour un horaire de référence de 7h24) permettent de compenser la quinzième journée (correspondant à la nuit du vendredi au samedi) qui n’est donc pas travaillée, et de créditer le reliquat de temps dans le compteur de crédit d’heures. La valeur d’une journée non travaillée est de 7h24.

Article 10.2 : Salariés en convention individuelle de forfait 39 heures hebdomadaires.

Afin de permettre une continuité de l’activité, leur temps de travail journalier est de 8h22. Les cycles de travail s’organisent sur la base de 3 semaines consécutives, dont 2 semaines de 41h50 (en équipes du matin et d’après-midi) suivies d’une semaine de 33h28 (en équipe de nuit) pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen proche de 39 heures sur 3 semaines.

Sur un cycle de 3 semaines, les heures réalisées quotidiennement en matin, après-midi ou nuit (8h22 travaillées pour un horaire de référence de 7h48) permettent de compenser la quinzième journée (correspondant à la nuit du vendredi au samedi) qui n’est donc pas travaillée, et de créditer le reliquat de temps dans le compteur de crédit d’heures. La valeur d’une journée non travaillée est de 7h48.

  • Schéma type d’organisation (exemple pour les salariés à 37 heures hebdomadaires)


Article 10.3 : Décompte des congés

Compte tenu de l’organisation de travail particulière du 3x8 continu sur des semaines de 5 jours et de 4 jours travaillés, la pose des congés se fait uniquement sur les jours qui devaient être initialement travaillés.

Exemple : 5 jours de congés à poser pour une semaine de 5 jours initialement travaillés (équipe du matin ou d’après-midi) et 4 jours de congés à poser pour une semaine de 4 jours initialement travaillés (équipe de nuit).

En conséquence, le compteur de congés payés des salariés en 3x8 continu est aménagé pour ces salariés qui bénéficient pour une année complète de 23 jours de congés en 3x8 sans que ces modalités de décompte n’aboutissent à un résultat moins favorable que l’application des règles légales.

Les compteurs de congés supplémentaires ne sont pas concernés par cette proratisation.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 11 : Création d’un groupe fermé concernant la prime de panier

Article 11.1 : Principes

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’entreprise relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail au sein de Safran Landing Systems, les conditions de versement de la prime de panier sont modifiées.

Les salariés de l’établissement de Molsheim en équipe qui percevaient la prime de panier pour chaque journée travaillée la perçoivent dorénavant seulement dans les situations où ils ne peuvent avoir accès au restaurant pour prendre leur repas. Exemple : Poste en équipe du vendredi après-midi, nuit.

La Société a donné son accord pour que soit compensé financièrement ce changement de règle, sous forme d’une indemnité compensatrice. Cette compensation bénéficie à un groupe fermé constitué des salariés en CDI qui seront en équipe 2x8 et 3x8 en janvier 2022 et qui l’étaient déjà en février 2020, au prorata des paniers qu’ils ne perçoivent plus.

Les autres salariés en équipe qui ne rentrent pas dans les critères de ce groupe fermé ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition.

Article 11.2 : Montants de l’indemnité compensatrice

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’entreprise relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail au sein de Safran Landing Systems,

  • Un salarié en 2x8 du groupe fermé perçoit :

    • Les paniers sur les vendredis après-midi ;

    • Une indemnité compensatrice de 168,33 € bruts par mois.

  • Un salarié en 3x8 du groupe fermé perçoit :

    • Les paniers sur les vendredis après-midis et les nuits ;

    • Une indemnité compensatrice de 102,91 € bruts par mois.

L’indemnité compensatrice est versée en fixe tous les mois, tant que le salarié du groupe fermé travaille en équipe. Cette indemnité compensatrice sera intégrée à l’assiette de calcul de l’intéressement et de la participation ; elle n’entre pas dans le calcul du 13e mois.

Article 11.3 : Conséquences d’un changement de régime horaire

Au cours de sa carrière, le salarié en 2x8 ou 3x8 du groupe fermé peut être amené à changer de régime horaire pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Les conséquences sont les suivantes :

  • Pour un salarié en 2x8 du groupe fermé :

    • Si passage en 3x8 continu : arrêt de l’indemnité compensatrice 2x8 de 168,33 € par mois et perception de l’indemnité compensatrice 3x8 de 102,91 € par mois à laquelle s’ajoute la perception de primes de paniers pour les nuits travaillées ;

    • Si passage temporaire en journée (inférieur à 6 mois consécutifs) : maintien de l’indemnité compensatrice 2x8 ;

    • Si passage en journée au-delà de 6 mois consécutifs : fin de versement de l’indemnité compensatrice.

  • Pour un salarié en 3x8 continu du groupe fermé :

    • Si passage en 2x8 : arrêt de l’indemnité compensatrice 3x8 de 102,91 € par mois et perception de l’indemnité compensatrice 2x8 de 168,33 € par mois ;

    • Si passage temporaire en journée (inférieur à 6 mois consécutifs) : perception de l’indemnité compensatrice 2x8 de 168,33 € par mois ;

    • Si passage en journée au-delà de 6 mois consécutifs : fin de versement de l’indemnité compensatrice.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES

Article 12 : Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 13 : Information/consultation des instances représentatives du personnel

Le présent accord sera présenté au Comité Social et Economique de l’établissement selon la réglementation en vigueur.

Article 14 : Information du personnel

Le personnel est informé, en particulier par affichage dans les locaux de l’établissement de Molsheim, de l’existence du présent accord et de son contenu.

Une copie du présent accord sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de l’Etablissement de Molsheim et sera consultable sur l’Intranet ainsi que sur la Base de Données Economiques et Sociales de l’Etablissement.

Le présent accord sera également remis lors de l’embauche de tout salarié concerné par le présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties.

L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne suspend pas l’application du présent accord.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis applicable est de 3 mois.

Article 17 : Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord se réunira sous 12 et 24 mois après l’entrée en vigueur de l’accord, et pourra ensuite se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions du présent accord.

Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Cet accord sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait à Molsheim, le 15 septembre 2021

Pour Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim

M.

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT M.

M.

M.

Pour la CFE-CGC M.

M.

Pour la CGT M.

M.

M.

Pour FO M.

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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