Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE WARNER MUSIC FRANCE" chez EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A07518029251
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER MUSIC FRANCE
Etablissement : 71202937000160 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif sur l'individualisation du recours au dispositif d'activité partielle (2020-05-14) accord collectif sur le recours au dispositif d'activité partielle (2020-12-11) Avenant à l'accord relatif au tététravail (2023-07-31) Accord collectif sur les mesures prises au titre de l’année 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-04-19) Accord collectif relatif au vote électronique (2022-10-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

Projet d’accord collectif d’entreprise sur le droit à la déconnexion au sein de Société Warner Music France

Entre les soussignées :

Société Warner Music France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 118 rue du Mont Cenis 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 712 029 370, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général dûment habilitée à l’effet des présentes.

(Ci-après dénommée la « Société »)

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives

  • Le syndicat FILPAC UFICT LC CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat SNAPAC CFDT représenté par XXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat SNPEP FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-8, 7° du Code du travail, la Société a ouvert une négociation avec les Organisations Syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, afin de parvenir à un accord portant sur les modalités du plein exercice par tout salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels.

A travers la négociation sur le droit à la déconnexion, le principal moteur étant de s’assurer que les salariés bénéficient d’un environnement de travail leur permettant de disposer, de manière effective, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux et/ou conventionnels et d’articuler aisément leurs obligations professionnelles avec leur vie personnelle et familiale.

C’est dans cet objectif que la Société et les Organisations Syndicales ont procédé à l’analyse de la situation existante et des outils en place susceptibles d’aider à atteindre cet objectif.

La Société met à disposition des salariés des outils numériques professionnels permettant de faciliter l’articulation entre les impératifs professionnels et la gestion de la vie personnelle et familiale tout en souhaitant garantir le droit de tout à chacun d’invoquer le droit à se déconnecter.

Les Parties ont ainsi entendu, par le biais du présent accord, mettre en avant des principes de bonne utilisation de tous les outils numériques professionnels et des moyens destinés à limiter toute utilisation abusive desdits outils afin de s’assurer du respect des temps de repos et de congés, de garantir la protection de la vie personnelle et familiale et de protéger la santé des salariés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Notion des outils numériques professionnels et du droit à la déconnexion

Les outils numériques professionnels sont de diverses natures. Cette notion recouvre les ordinateurs, tablettes, smartphones, téléphones mobiles, messageries électroniques, intranet, etc. (ci-après les « Outils Numériques »).

Le droit à la déconnexion consiste, quant à lui, en le droit pour tout salarié de ne pas se connecter à un Outil Numérique pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et pendant ses congés, à l’exception des besoins ponctuels impératifs liés à la gestion des activités de la Société, et des nécessités pour certains salariés d’interagir avec les entités étrangères du groupe Warner Music

Article 2 – Champ d’application

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) appelés à utiliser, de manière régulière, les Outils Numériques à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont concernés par le présent accord.

Article 3 – Mesures destinées à garantir l’exercice du droit à la déconnexion

3.1. Définition de la période de déconnexion

La plage de travail allant de 8h à 20h30 du lundi au vendredi est considérée comme constituant les horaires habituels de travail au sein de la Société (ci-après « Horaires Habituels »). Il est rappelé que cette amplitude horaire ne doit pas dépasser 13 heures et que tous les salariés doivent respecter la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures).

Les salariés sont donc encouragés à éviter autant que possible de se connecter aux Outils Numériques en dehors de ces Horaires Habituels.

La Direction s’engage plus particulièrement à inciter les salariés exerçant des fonctions managériales à ne pas solliciter leurs collaborateurs en dehors desdits Horaires.

Etant conscient de ce que certains salariés souhaitent pouvoir se connecter en dehors de ces Horaires Habituels, afin de faciliter la gestion de leurs impératifs professionnels, et aussi de faciliter la gestion de leurs impératifs d’ordre personnel ou familial pendant les Horaires Habituels, il est rappelé que le droit à la déconnexion n’implique pas une interdiction de se connecter aux Outils Numériques.

Toutefois, les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont encouragés à retenir une utilisation raisonnable de ces Outils Numériques afin de respecter leurs temps de repos et de congés.

3.2. Minimiser autant que possible les communications par email ou téléphone en dehors des Horaires Habituels

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont invités à éviter autant que possible la consultation et l’envoi réguliers d’emails et/ou de messages téléphoniques en dehors des Horaires Habituels.

Si toutefois, pour des raisons d’organisation personnelle, les salariés souhaitent envoyer un email ne nécessitant pas de réponse immédiate en dehors desdits Horaires, ces derniers sont invités à planifier la diffusion différée de cet email via les options disponibles sur leur gestionnaire de courrier électronique.

3.3. Mention du délai de réponse escompté et sms en cas d’urgence en dehors des horaires habituels

En cas d’envoi de message par email ou par téléphone en dehors des Horaires Habituels, tout salarié est invité à essayer de déterminer avec objectivité le degré d’urgence du message envoyé, et de le préciser lorsque cela est possible, au destinataire dudit message, notamment dans le champ « Objet ».

Tout message nécessitant un retour urgent de la part du destinataire devra être doublé d’un envoi par sms. Toutefois, il est précisé qu’en cas d’indisponibilité du salarié et/ou d’impossibilité de réponse en dehors des Horaires Habituels, l’implication de ce dernier ne sera pas remise en cause et ne saura lui être reprochée.

3.4. Utilisation des messages d’absence pendant les périodes de repos et/ou de congés

Les salariés se trouvant en repos ou congés sont invités à activer un message d’absence sur leur messagerie électronique.

Au sein de la Société, dès lors qu’un salarié est en congés, le responsable du service concerné doit mettre en place un « back up » au sein du service concerné par un ou plusieurs salariés qui seront sont désignés comme référents pour gérer, pendant la période d’absence du salarié, toute correspondance et/ou tâche lui revenant habituellement et nécessitant une prise en charge urgente.

3.5. Diminuer le volume d’emails échangés

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont encouragés à :

  • privilégier la communication verbale, chaque fois que possible, plutôt qu’une communication par email ;

  • éviter l’usage du mode « Répondre à tous » et limiter la liste des destinataires des correspondances strictement aux salariés intéressés par les sujets traités.

3.6. Décourager l’organisation de réunions en fin de journée

Les salariés, et tout particulièrement ceux exerçant des fonctions managériales, sont invités à éviter autant que possible d’organiser des réunions devant se tenir après 18 heures.

3.7. Communication sur l’existence du droit à la déconnexion

Afin de garantir de façon optimale le droit à la déconnexion des salariés, la Société adressera une communication dans l’année à l’ensemble du personnel afin de rappeler l’existence du droit à la déconnexion et les principales mesures retenues pour assurer son effectivité.

Par ailleurs, les managers seront également sensibilisés par le biais d’informations spécifiques (réunions, formations, etc) et seront incités à respecter – et à faire respecter- le droit à la déconnexion.

Article 4 – Suivi de l’accord

Afin d’estimer les effets des mesures du présent projet d’accord, les Parties conviennent d’en assurer le suivi.

Un bilan sera, par conséquent, effectué 6 mois après la mise en œuvre du présent projet accord. Pour ce faire, un échantillon de salariés pourra être interrogé.

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont invités à faire remonter auprès des services des Ressources Humaines et/ou des représentants du personnel tout problème qu’ils seraient susceptibles de rencontrer afin qu’une solution leur soit proposée.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur du projet d’accord

Le présent projet d’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 15 décembre 2017 et cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 14 décembre 2020.

Son entrée en vigueur interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt visées ci-après.

Article 6 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent projet d’accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et la liste d’émargement vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans conditions légales :

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication de la Direction avec le personnel.

Fait à Paris, le 28 novembre 2017

Pour la Société

Directeur Général

Pour l’organisation Syndicale FILPAC – UFICT – LC -CGT,

XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale SNAPAC CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale CFE CGC,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale SNPEP FO,

XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

Objet : Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

ORGANISATION

SYNDICALE

NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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