Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "FRAIS DE SANTE"" chez EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A07518029703
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER MUSIC FRANCE
Etablissement : 71202937000160 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés

  • La Société WARNER MUSIC FRANCE dont le siège social est situé au 118 rue du Mont Cenis, 75018 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 712 029 370 00160 et représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général,

    Ci-après dénommée la « Société ».

    d'une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat FILPAC – UFICT-LC - CGT représenté par XXXXXXX, délégué syndical,

  • le syndicat SNPEP FO, représenté par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • le syndicat CFE CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • le syndicat SNAPAC CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical.

    Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

    d'autre part.

    La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

    APRES AVOIR RAPPELE QUE :

    « Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

    À l’initiative de la Société et des représentants du Personnel, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités et améliorer les garanties Frais de santé en vigueur depuis le 1er avril 2015.

    L’objectif de leurs travaux a été :

  • d’améliorer les garanties Frais de santé pour une meilleure couverture.

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts ».

Après information et consultation du Comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. OBJET

    Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2018.

  2. ORGANISME ASSUREUR

    Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme assureur de son choix.

    Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date d’entrée en vigueur du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

  3. BENEFICIAIRES 

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel1, sans condition d’ancienneté.

Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

    L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.

    Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

    Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

    Dans les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit au service des Ressources Humaines accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les 15 jours suivant leur embauche.

Les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  1. COTISATIONS

5.1. Le régime « frais de santé » est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

5.2. Il est expressément précisé que :

  • le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS ;

  • toute augmentation de la cotisation finançant la couverture de la « famille au sens de la sécurité sociale » sera répartie entre la société et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord ;

  • toute augmentation de la cotisation supplémentaire finançant la couverture facultative du «conjoint » sera intégralement prise en charge par les salariés, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

  1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées en moins pour partie par la société.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux assurés admis au bénéfice d’un congé sans solde (congé parental, congé sabbatique,…) sous réserve du paiement par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales).

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (« PORTABILITE »)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier. 

  1. INFORMATION

    8.1. Information individuelle :

    En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

    8.2. Information collective :

    Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé » résultant du présent accord. 

    Il recevra en outre les rapports annuels sur les comptes établis par l’organisme assureur.

  2. ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

    Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

    En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein des notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  3. DUREE - APPLICATION

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018.

    Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

    Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  4. NOTIFICATION – DEPOT - PUBLICITE

    L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales (annexe 2).

    Il sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Paris, le 30 novembre 2017.

    Pour la Direction Pour les organisations syndicales

    Pour la société WARNER MUSIC France Pour l’organisation Syndicale FILPAC – UFICT-LC - CGT XXXXXXXXXXX, Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

    Pour l’organisation Syndicale SNPEP FO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

    Pour l’organisation Syndicale CFE CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

    Pour l’organisation Syndicale SNAPAC CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

Annexes jointes :

  • Annexe 1 : descriptifs des garanties

  • Annexe 2 : Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise

Annexe 2

RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

Objet : Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.


  1. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés par le Code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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