Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez TOYOTA FRANCE LEXUS FRANCE - TOYOTA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA FRANCE LEXUS FRANCE - TOYOTA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015728
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA FRANCE
Etablissement : 71203404000154 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Article L. 2242-17 et R 2242-2 du code du Travail)

Entre

- La société XXXX , dont le siège est au XXXX, numéro Siren XXXX, code APE XXXX, et représentée par Monsieur XXX, Président,

D’une part,

- L’organisation syndicale soussignée : CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX

D’autre part,

PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites, a introduit un article L 2242-8 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou à défaut par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L 2242-5 du code du travail.

En outre le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 et le décret n°2012-1402 du 18 décembre 2012 relatifs à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière.

Le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'inscrit dans la continuité de la loi n°2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle en la simplifiant et en l’enrichissant.

La loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a introduit une partie dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la base de données économiques et sociales qui doit servir de base à la consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi.

Le présent accord affirme la volonté de XXXX et de la délégation syndicale de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de formation professionnelle, d’articulation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale et d’égalité de rémunération.

Sur la base de documents mise à disposition par la Société (BDES), en application des Articles L.2312-36-2 et L.2312-26 du Code du travail, différents sujets ont été abordés et chacun des points a fait l’objet d’explications et de discussions.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu stratégique du développement des collaborateurs comme de l’Entreprise.

Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non discrimination notamment entre les femmes et les hommes et précisent les actions qu’il convient de prendre afin de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle.

La Direction et la délégation syndicale s’accordent sur la nécessité de mobiliser de manière équivalente tous les potentiels disponibles, qu’il s’agisse des femmes comme des hommes.

Cet accord doit se traduire par l’engagement et l’implication de tous les acteurs de l’entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L 2242-17 et R 2242-2 du Code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :

Article 1. - Champ d’application :

Le présent accord concerne le personnel travaillant au sein de l’établissement suivant :

Adresse : XXXXXXXXXX, Siret XXXXX
effectif : 178 personnes dont 169 cadres

Le présent accord vise les Collaborateurs/trices Cadres de l’Entreprise au sens de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, IDCC 0650 et ne vise pas les Collaborateurs/trices non Cadres.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R 2242-2 du code du travail trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L 2312-36-2 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Le présent accord affirme la volonté de la Direction et de la délégation syndicale de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à la formation professionnelle, d’articulation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale ainsi que de rémunération effective.

Article 2-1 : Formation professionnelle

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences, afin de garantir l’employabilité de tous les Collaborateurs/trices de l’entreprise.

L’accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement de carrière et l’évolution professionnelle des Femmes et des Hommes.

C’est pourquoi, l’entreprise veille à ce que l’accès aux formations soit identique pour les femmes et les hommes au sein de la société.

Les congés de maternité, de paternité, d’adoption et parental d’éducation ne doivent en aucun cas constituer des freins à l’évolution de carrière et à la promotion professionnelle.

Pour ces domaines, il est décidé de retenir, en application de l’article R 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

2-1-1 a) Objectif de progression :

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

- Assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes : l’analyse de la situation ayant montré que le pourcentage de femmes et d’hommes de l’Entreprise par rapport à l’effectif concerné ayant eu accès à des heures de formation professionnelle continue est globalement équivalent, la société souhaite donner un égal accès aux formations de l’ensemble des Collaborateurs/trices de la société.

2-1-1 b) Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

- La société s'engage à envoyer chaque trimestre au management en cours d'année un point sur les formations, réalisées ou à venir, de leurs équipes, afin d'assurer la bonne application du plan de formation et impliquer le management à la formation de ses équipes.

2-1-1 c) Indicateurs chiffrés :

Le suivi d’indicateurs doit permettre de piloter aux mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

- La participation aux actions de formation par sexe et catégorie professionnelle

2-1-2 a) Objectif de progression :

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

XXXXX souhaite faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille en favorisant l’organisation de formation intra sur le site XXXX à Vaucresson plutôt qu’en inter dans les locaux du centre de formation dont la situation géographique peut être source de complication dans leur organisation quotidienne.

2-1-2 b) Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

La société s’engage à faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille en favorisant l’organisation de formation en intra plutôt qu’en inter lorsque cela sera opportun et possible.

Il sera demandé de manière systématique aux organismes de formation la possibilité d’intégrer dans leur devis une prestation en inter et en intra entreprise à partir de 2 participants.

2-1-2 c) Indicateur chiffré :

Le suivi d’indicateurs doit permettre de piloter aux mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

En matière de formation les indicateurs suivants ont été retenus :

Nombre de formations organisées en intra par rapport au nombre total de formations.

Article 2-2 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

La Société réaffirme sa volonté d’aider ses collaborateurs/trices à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Pour ce domaine, il est décidé de retenir, en application de l’article R 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

2-2-1 a) Objectif de progression :

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

- Améliorer l'harmonisation des temps de vie

2-2-1 b) Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

- Permettre aux collaborateurs/trices ayant charge de famille, une arrivée plus tardive le jour de la rentrée scolaire, de leur enfant jusqu'à son entrée en 6ème, après acceptation de la hiérarchie et information de la DRH dans les huit jours précédant la rentrée scolaire,

2-2-1 c) Indicateur chiffré :

Le suivi d’indicateurs doit permettre de piloter aux mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprises retient l’indicateur chiffré suivant :

- Nombre de Collaborateurs/trices ayant demandé à bénéficier de cette mesure par rapport aux collaborateurs/trices ayant un ou des enfants scolarisés jusqu'en 6ème,

Article 2-3 : Rémunération effective

La Société réaffirme sa volonté de veiller à l’égalité de rémunération effective entre ses collaborateurs/trices.

Pour ce domaine, il est décidé de retenir, en application de l’article R 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

2-3-1 a) Objectif de progression :

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

- S’assurer de l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes tout au long de la carrière.

2-3-1 b) Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

- Mobiliser les Directeurs et leur rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale sur le fichier d’augmentation

- Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération

2-3-1 c) Indicateur chiffré :

Le suivi d’indicateurs doit permettre de piloter aux mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprises retient l’indicateur chiffré suivant :

- Nombre de Directeurs mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles. (Information à la remise du fichier aux Directeurs / communication à inscrire sur fichier augmentation rappelant les règles égalité de traitement H/F)

- Existence d’une grille de rémunération, pour la partie variable, identique pour les hommes et les femmes de classification équivalente

2-3-2 a) Objectif de progression :

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

- S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et lors d’une mobilité, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

2-3-2 b) Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

- Réaliser une étude systématique des rémunérations lors de chaque embauche ou promotion interne.

2-3-2 c) Indicateur chiffré :

Le suivi d’indicateurs doit permettre de piloter aux mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre d’études de rémunération menées en fonction de critères objectifs définis par la société (parmi lesquels ancienneté, diplôme, nombre d’années d’expérience, grille de salaire interne…)

2-3-3 a) Objectif de progression :

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Réduire l’impact du congé parental d’éducation sur la rémunération des salarié(e)s à leur retour de congé.

2-3-3 b) Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Le/la Collaborateur/trice qui aura été absent(e) pour cause de congé parental durant un an ou plus pourra bénéficier, le mois suivant son retour de congé parental, d’une augmentation de salaire égale au pourcentage moyen de l’augmentation de salaire annuelle versée au mois d’avril précédant son retour de congé parental.

2-3-3 c) Indicateur chiffré :

Le suivi d’indicateurs doit permettre de piloter aux mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprises retient l’indicateur chiffré suivant :

- Nombre de Collaborateurs de retour de congés parental de plus d’un an ayant bénéficié d’une augmentation de salaire par rapport au nombre de salarié revenant de congé parental de plus d’un an.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente et cessera par conséquent de s’appliquer à l’issue des quatre ans.

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Formalités

Conformément au décret 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

  1. Fait à Vaucresson , le 20 décembre 2019.

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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