Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SEPCP - SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPCP - SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07519016694
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES C
Etablissement : 71204549100032 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

UES VIPARIS

ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Entre :

  • VIPARIS le Palais des Congrès de Paris,

  • VIPARIS Porte de Versailles,

  • VIPARIS SAS,

  • VIPARIS Nord Villepinte

  • VIPARIS Le Bourget

  • VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy

  • PARIS EXPO Services

  • Société d’Exploitation Salomon de Rothschild

  • V3M

Composant l’UES VIPARIS, et représentées par xxx, Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des sociétés, dûment habilitée,

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales suivantes :

CFE-CGC, Formation et Développement, 35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS, représentée par xxx, déléguée syndicale,

FO, Fédération des Employés et Cadres, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par xxx, délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction de Viparis a invité les organisations syndicales à ouvrir la négociation annuelle obligatoire.

Les négociations ont débuté le 23 septembre 2019 puis se sont poursuivies les 9 et 16 octobre 2019 afin de recueillir les propositions et avis de chacun.

Lors de ces réunions, la Direction a remis les documents nécessaires à la bonne fin des négociations. Les organisations syndicales ont remis leurs revendications respectivement le 20 septembre pour la CFE-CGC et le 22 septembre pour FO.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES VIPARIS, soit les sociétés suivantes : VIPARIS le Palais des Congrès de Paris, VIPARIS Porte de Versailles, VIPARIS SAS, VIPARIS Nord Villepinte, VIPARIS Le Bourget, VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy, PARIS EXPO Services, la Société d’Exploitation Salomon de Rothschild et la société V3M.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET ATTRIBUTION DE PRIMES POUR L’ANNEE 2020

L’augmentation des rémunérations s’articule autour des augmentations collectives de salaire d’une part, des augmentations individuelles de salaire d’autre part, et enfin par l’octroi de primes individuelles.

Article 2.1 : Augmentations collectives et individuelles

Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à 2% de la masse salariale aux augmentations (individuelles et collectives). La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2019.

2.1.1 : Augmentations collectives au 1er janvier 2020

Il a été décidé de procéder à une augmentation collective par tranche de salaire appréciée sur le fondement de la rémunération annuelle brute des salariés, c’est-à-dire, la rémunération brute mensuelle de base y incluant les forfaits d’heures atypiques pour les salariés en bénéficiant, hors éléments variables de la rémunération, multipliée par douze ou treize en fonction des conditions contractuelles applicables.

Afin de favoriser les plus bas salaires, il a été décidé de procéder à :

- une augmentation de 3,5% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est inférieure ou égale à 30 000 € ;

- une augmentation de 2% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est supérieure à 30 000€ et inférieure ou égale à 33 000€ ;

Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2019, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations collectives.

2.1.2 : Augmentations individuelles au 1er janvier 2020

Le solde de l’enveloppe de 2% de la masse salariale consacré aux augmentations est attribué aux augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront fixées, comme chaque année, en fonction des critères objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle pour l’année écoulée.

Article 2.2 : Attribution de primes individuelles

Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à 3% de la masse salariale à l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles. Ces primes seront attribuées, en fonction de la performance individuelle, lors des comités de rémunération auxquels assistent les managers de chaque service.

La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 : MONTANT MINIMAL POUR L’ATTRIBUTION DES PRIMES INDIVIDUELLES

Dans le prolongement de l’article 2.2 du présent accord, il est institué un montant minimal de 1 500€ brut par salarié pour l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles.

Ce montant est attribuable à la condition de bénéficier d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2019, au sein de l’une des sociétés de l’UES et sous réserve de l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle pour l’année écoulée.

Lorsqu’un salarié est éligible à une PVI, il est entendu que le montant de cette dernière ne peut être inférieur au montant minimal de 1 500€.

Lorsqu’un salarié est uniquement éligible à une prime exceptionnelle, il est également entendu que le montant de cette dernière ne peut être inférieur au montant minimal de 1 500€.

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN

Afin de promouvoir son engagement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale, il est décidé que l’UES VIPARIS prend en charge à hauteur de 70%, à compter du 1er janvier 2020, les titres d’abonnement aux transports publics souscrits par les salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS POUR LES CADRES DE PERMANENCE EFFECTUANT UNE NOCTURNE

Afin de répondre aux besoins opérationnels et valoriser l’investissement des collaborateurs qui assurent une permanence sur site dans le cadre du statut spécifique de Cadre de Permanence, il est décidé d’attribuer 0,5 jour de repos supplémentaire aux salarié(e)s susvisé(e)s effectuant une permanence appelée NOCTURNE et identifiée comme telle sur le planning dédié à cet effet sur le site.

Cette demi-journée de récupération sera à prendre obligatoirement le jour suivant la réalisation de la nocturne et ne pourra être reportée. La journée de repos suivant immédiatement la nocturne sera assimilée à une journée travaillée.

Si la permanence appelée NOCTURNE est un jour travaillé, le(a) salarié(e) devant respecter la durée légale de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail bénéficiera systématiquement d’une journée de repos complet le jour suivant la NOCTURNE et cela quelle que soit l’heure à laquelle se terminera cette dernière.

Une communication sera faite aux managers afin de s’assurer du respect de cette règle et des règles légales applicables en matière de temps de travail.

Dans le cas où la permanence appelée NOCTURNE serait réalisée la veille d’un jour non travaillé, la demi-journée de récupération sera prise en application des modalités applicables pour les bonus de jour, dans le respect de l’article 1 de l’avenant n°1 sur l’accord sur le temps de travail du 16 mai 2012. Ces demi-journées de bonus de repos supplémentaires, comptabilisée comme une demi-journées travaillées, doivent être prises dans l’année de leur acquisition et au plus tard le 31 août de l’année suivante pour les demi-journées acquises lors du dernier semestre de l’année. La prise de ces demi-journées pourra être accolée à un congé payé ou RTT.

Cette disposition s’applique à tous les salariés travaillant en NOCTURNE au titre de Cadre de permanence (cadre intervenant à titre de référent et représentant la Direction), tel que défini dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 11 janvier 2010.

ARTICLE 6 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les sociétés de l’UES respectent le principe de l’emploi de travailleurs handicapés en procédant soit à l’emploi direct de travailleurs handicapés, soit en faisant appel à la sous-traitance, soit en s’acquittant de la contribution obligatoire.

Au 31 août 2019, il y avait 4 travailleurs handicapés au sein de l’UES.

Les parties constatent le respect des principes posés par la loi du 11 février 2005 relative à l’emploi des travailleurs handicapés, et s’engagent à continuer dans cette voie afin de favoriser l’insertion et le travail, au sein des sociétés de l’UES VIPARIS, de travailleurs handicapés.

Article 7 : EMPLOI DES « SENIORS »

Conformément aux obligations légales, les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 11 octobre 2016 relatif aux parcours professionnels et à la gestion des emplois pour une durée de trois ans afin de garantir le maintien dans l’emploi des seniors et de s’assurer de la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences au sein de l’UES VIPARIS.

Une renégociation de cet accord est prévue fin 2019.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD

La modification du présent accord, ne pourra être effectuée que par avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de six mois, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 10 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 2 qui est conclu pour une durée déterminée (année 2020). Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 11 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT

Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Paris,

Le 24 octobre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour Les sociétés de l’UES VIPARIS

xxx

Pour CFE-CGC 

xxx

Pour FO 

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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