Accord d'entreprise "DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX SALARIES ET A L'ACTIVITE" chez TECHNOCONTACT

Cet accord signé entre la direction de TECHNOCONTACT et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'intéressement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les formations, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003388
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOCONTACT
Etablissement : 71205236400023

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

ACCORD SOUTIEN TECHNOCONTACT

Dispositif de soutien aux salariés et à l’activité

ENTRE :

L’établissement de Cluses de la Société TECHNOCONTACT, sise 11, rue du Docteur Gallet, ZI des grands prés, 74300 Cluses, représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical :

CFTC

Monsieur

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 : LA MODERATION SALARIALE 4

2-1 Les NAO salariales 4

2-2 La participation et les accords d’intéressement 4

2-3 Frais de santé (mutuelle) et prévoyance 4

ARTICLE 3 : GEL DES EMBAUCHES 4

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 5

ARTICLE 5 : MONETISATION DES JOURS DE CONGES / RTT 5

5-1 Salariés concernés 5

5-2 Jours pouvant être monétisés 5

5-3 Procédure de demande 5

5-4 Modalités de paiement 6

ARTICLE 6 : GEL DES RECUPERATIONS HORAIRES VARIABLES 6

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI 6

7-1 Commission de suivi 6

7-2 Information du CSE 6

7-3 Bilan 6

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 10 : DENONCIATION – ADHESION - REVISION 7

ARTICLE 11 : PUBLICITE 7

ARTICLE 12 : INFORMATION DU PERSONNEL 8

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE MONETISATION DE JOURS 8


PREAMBULE

Technocontact doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques liée à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Technocontact est présente et en particulier le marché de l’aéronautique.

Dans le cadre de cette crise sans précédent, la Société a dû adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dès le mois de mars 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives (« OSR ») ont su mettre en place, pour faire face à l’urgence de cette situation exceptionnelle et inédite, les premières mesures sanitaires et organisationnelles en concluant un accord le 1er avril 2020 sur le recours à l’activité partielle jusqu’à initialement fin juin 2020 et le positionnement de jours de congés. Début juillet 2020, au regards des impacts durables sur la situation économique de l’entreprise et des évolutions législatives sur les mesures exceptionnelles concernant l’activité partielle, la Direction et les OSR ont convenu de faire une nouvelle demande d’autorisation de recours à l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020, qui a été acceptée par la DIRECCTE.

Technocontact est aujourd’hui toujours contrainte de faire face à cette crise grave et inédite tout en devant :

  • Défendre sa compétitivité

  • Préserver les emplois et ses compétences

  • Garder son destin en main.

Dans ce cadre, face à la baisse d’activité durable, qui va se prolonger dans les mois à venir, le choix a été fait, avec les partenaires sociaux, de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (« APLD » ou ARME).

Pour se préparer à la reprise, et soutenir l’ensemble des catégories de salariés de Technocontact SAS, quel que soit leur métier ou le secteur dont ils dépendent, la Direction a souhaité accompagner le dispositif d’APLD des dispositifs suivants :

  • Le présent Accord Soutien

  • Un aménagement de l’accord sur la durée du travail concernant :

    • La non-acquisition de JRTT durant les périodes d’activité partielle

    • Le CET.

Les Parties sont en conséquence convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») s’applique à tous les salariés de Technocontact SAS.

ARTICLE 2 : LA MODERATION SALARIALE

2-1 Les NAO salariales

Il est rappelé qu’aux termes de l’article Article L. 2242-1 1° du Code du travail, l’employeur doit engager, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs.

Il est d’usage au sein de la Société de procéder à cette négociation tous les ans.

Toutefois, au regard de la situation financière et économique actuelle de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux conviennent, à titre exceptionnel, de modifier cette fréquence en conséquence en reportant les discussions relatives aux mesures salariales à l’issue de l’application de l’Accord APLD.

Les Parties conviennent en tout état de cause de se retrouver sur ce sujet au plus tard en janvier 2022.

Comme rappelé dans l’Accord APLD, cette modération salariale s’appliquera également aux cadres dirigeants. Les dispositifs de bonus dont bénéficient les cadres dirigeants seront également impactés eu égard aux résultats financiers.

Il est toutefois précisé que ce report des NAO salariales se fera sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires, à savoir notamment les dispositions relatives à l’égalité de rémunération.

Les autres négociations obligatoires prévues par le Code du travail continueront de s’engager conformément aux fréquences applicables au sein de l’entreprise.

2-2 La participation et les accords d’intéressement

L’avenant n°2 de l’accord triennal d’intéressement arrive à échéance fin 2020, la Direction s’engage à ouvrir les discussions lors du premier trimestre 2021 pour aboutir à la conclusion d’un nouvel avenant au présent accord, en vue de définir les objectifs de l’exercice 3 de l’accord en prévoyant la renégociation des seuils de déclenchement ou des indicateurs en fonction des données économiques et budgétaires.

2-3 Frais de santé (mutuelle) et prévoyance

Au regard du processus d’intégration au sein d’Eaton, la Société s’engage à poursuivre les accords en cours et les prestations associées sans envisager un alignement avec les autres accords au sein d’Eaton et sans remettre en cause les dispositions des bénéficiaires ou des prestations pour l’année 2021. Pour autant et comme déjà évoqué dans les précédentes réunions, en fonction de l’équilibre prestations/cotisations constaté, les Parties pourront convenir d’une augmentation des cotisations.

ARTICLE 3 : GEL DES EMBAUCHES

De par la situation économique et la charge de l’entreprise, les Parties s’accordent sur le gel des recrutements externes jusqu’à nouvel ordre, sauf besoin impérieux défini par la Direction, notamment en cas de départ à un poste clef.

Comme développé ci-dessous, la Société s’engage en contrepartie à mettre en place des campagnes de sensibilisation et les actions de formation visant à favoriser les mobilités et opportunités internes, notamment par la voie du développement des compétences.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin d’encourager la formation des salariés, l’entreprise s’engage, pour les salariés acceptant de se former sur les temps d’activité partielle, à verser une indemnisation horaire plus importante que celle prévue par la loi, leur permettant de disposer d’un maintien de 100% de leur rémunération nette.

L’entreprise s’engage à prendre en compte l’ensemble des actions de formation mises en œuvre depuis le 17 mars 2020.

La compensation ainsi calculée sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paie du mois de décembre 2020 concernant les actions réalisées jusqu’au 31 octobre 2020.

Pour les suivantes, cette compensation sera versée au plus tôt le deuxième mois suivant la réalisation de l’action.

ARTICLE 5 : MONETISATION DES JOURS DE CONGES / RTT

Il est rappelé que l’article 6 II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 permet d’autoriser les salariés de procéder, de manière exceptionnelle, à une monétisation d’une partie de leurs jours de repos ou de congés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie du fait de leur placement en activité partielle.

5-1 Salariés concernés

Seront bénéficiaires du dispositif de monétisation les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,

  • Alternants, Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • Ayant été placé en activité partielle sur la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020, et ayant bénéficié d’une indemnité d’activité partielle inférieure à 100% de leur rémunération nette,

  • Ayant été placé en activité partielle de longue durée sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020

Il est précisé que seront également bénéficiaires du dispositif les salariés vulnérables ou devant garder leur(s) enfant(s) et qui ont été placés en activité partielle depuis le 1er mai 2020 en application de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-dessus.

5-2 Jours pouvant être monétisés

Les jours pouvant être monétisés sont les suivants, par ordre de priorité :

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Les jours de RTT.

Seuls pourront être monétisés les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.

Le nombre total de jours pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié.

5-3 Procédure de demande

Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront adresser la demande en remplissant le formulaire figurant en Annexe 1 au présent Accord, qui pourra être adressé à la Direction par email ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les demandes devront être adressées par les salariés au plus tard le 31 décembre 2020.

Il est rappelé que cette monétisation n’a pas pour objet de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération supérieure à leur rémunération nette habituelle pour les périodes où ils sont placés en activité partielle.

En cas de reliquat, le montant correspondant pourra être reporté, afin de compenser un placement en activité partielle à compter du 1er janvier 2021.

5-4 Modalités de paiement

La compensation ainsi calculée sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paie du mois de décembre 2020 ou, si une régularisation était nécessaire, avec la paie du mois de janvier 2021.

ARTICLE 6 : GEL DES RECUPERATIONS HORAIRES VARIABLES

Conformément à l’accord collectif d’entreprise portant modification temporaire des modalités de prise des congés payés et de jours de repos du 1er avril 2020, tous les salariés bénéficiant de l’horaire variable ayant la possibilité d’avoir des RHV (Récupération Horaires Variables) et eu égard les baisses d’activités nécessitant le recours à l’activité partielle, la prise de RHV ne sera pas possible, de même que l’alimentation de ce compteur RHV ne pourra donner lieu à la prise de RHV pendant la durée de cet accord de soutien.

Les salariés concernés seront incités à diminuer, sous la responsabilité de leur manager, leur compteur en diminuant leur amplitude journalière pour s’adapter à l’activité du moment.

Enfin, pour les salariés en horaire variable qui se trouveraient confrontés à une charge importante, le manager sera autorisé à valider exceptionnellement des heures supplémentaires donnant lieu à des heures de récupération.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI

7-1 Commission de suivi

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord qui aura en charge l’examen de l’évolution de l’application des différentes modalités de l’accord. Cette commission sera composée de représentants de l’Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction.

Le président de la commission peut être assisté d’une ou plusieurs personnes, étant précisé que les représentants de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission se réunira au mois de décembre 2020, puis tous les deux mois, en amont du CSE.

7-2 Information du CSE

Le CSE sera informé du bilan réalisé par la commission de suivi.

7-3 Bilan

Avant la fin de l’application du présent l’Accord, un bilan sera réalisé.

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 1er novembre 2020, jusqu’au 30  avril 2021, sans possibilité de tacite reconduction.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Accord de bonne foi.

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : DENONCIATION – ADHESION - REVISION

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent Accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 12 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent Accord sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.

Fait à Cluses, le 09 novembre 2020, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Directeur

Pour l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société :

CFTC CFDT

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE MONETISATION DE JOURS

Document à retourner à la Direction dûment complété et signé

[A préciser / adapter, éventuellement ajouter adresse email pour regrouper toutes les demandes

Nom :

Prénom :

Je, soussigné(e), __________________________, certifie que je souhaite utiliser ___________ jours de congés ou de JRTT acquis et non pris dont je dispose, qui seront monétisés afin de compenser la perte salariale subie du fait de mon placement en activité partielle depuis le 17 mars 2020.

Sous réserve des jours acquis et non pris disponibles, ces jours sont prioritairement pris sur les jours de congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine ou, en cas d’insuffisance, sur les JRTT acquis et non pris. J’ai été informé que le nombre total de jours pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours acquis et non pris, placés ou non sur un CET.

Les jours correspondants seront déduits du solde correspondant.

Je déclare et reconnais que cette monétisation est effectuée dans un cadre volontaire et n’a pas pour objet de porter ma rémunération à un niveau supérieur à ma rémunération nette habituelle.

En cas de reliquat, le montant correspondant pourra être reporté, afin de compenser un placement en activité partielle à compter du 1er janvier 2021.

Fait à ______, le ______2020,

_____________________

[Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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