Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez DIFFUSION ALEX SALLCI - PROCOVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIFFUSION ALEX SALLCI - PROCOVES et le syndicat CFDT le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02117003599
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROCOVES SAS
Etablissement : 71205489900042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès-verbal NAO 2021 (Négociation Annuelle Obligatoire) (2020-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

ENTRE :

  • La société PROCOVES SAS au capital de €, inscrite au R.C.S de Dijon sous le n° 712054899, ayant son siège social 11 bis Avenue du Général Mazillier, 21240 Semur en Auxois, représentée par

d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative , représentée par M , en sa qualité de

d’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, et.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc) qui permettent d’être joignable à distance

  • Temps de travail : au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos et, plus globalement, à l’exclusion de toute période au titre de laquelle le contrat de travail est suspendu ; telle que, notamment, maladie, maternité, accident du travail, etc.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel équipés de téléphones portables professionnels et/ou d’ordinateurs portables professionnels à l’exception des cadres de direction.

ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ou « Répondre à tous »

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX LIES A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter tout risque psycho-social lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courrierl/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité -Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité – Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Plus globalement, en matière de déconnexion haute ou basse, les managers en déplacement à l’étranger, hors du fuseau horaire de leurs subordonnés, veilleront tout particulièrement à adapter l’horaire d’émission de leurs courriels à l’intention de ces derniers.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de et de la Direccte de .

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prend effet au 1er novembre 2017.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 1er novembre 2022.

ARTICLE 8 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent expressément de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Semur en Auxois, le 19 octobre 2017

En 6 exemplaires

Pour la société Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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