Accord d'entreprise "Avenant relatif à la Prévoyance Complémentaire des salariés du Groupe AREVA" chez AREVA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AREVA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09218006248
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : AREVA
Etablissement : 71205492300057 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant relatif à la Prévoyance Complémentaire des Salariés du Groupe AREVA - 13 décembre 2019 (2019-12-13) AVENANT À L’AVENANT RELATIF À LA PRÉVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIÉS DU GROUPE AREVA (2021-12-01) Avenant n°3 à l'avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du Groupe AREVA (2022-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-23

avenant relatif a

la prévoyance complémentaire

des salariés du groupe areva

VASOMMAIRE

Titre 1 Dispositions communes sur l’objet et le champ d’application des régimes 7

Article 1. L’objet de l’accord 7

Article 2. Le champ d’application de l’accord 7

Article 2.1. La définition du champ d’application 7

Article 2.2. L’évolution du périmètre du Groupe 7

Titre 2 Régime « frais de santé » 8

Article 3. L’adhésion au régime 8

Article 3.1. Les salariés bénéficiaires 8

Article 3.2. Le caractère obligatoire du régime « frais de santé » 9

Article 3.3. Le veuf et la veuve du salarié bénéficiaire 9

Article 4. Les prestations du régime « frais de santé » 10

Article 5. Les cotisations du régime « frais de santé » 10

Article 5.1. Le taux et l’assiette des cotisations 10

Article 5.2. La répartition des cotisations 10

Article 5.3. L’évolution ultérieure des cotisations 10

Article 5.4. Cotisation supplémentaire « inter générationnelle » 10

Titre 3 Régime « incapacité, invalidité, décès » 11

Section 1 Les sociétés appliquant la convention collective de branche de la métallurgie 11

Article 6. L’adhésion au régime « incapacité, invalidité, décès » 11

Article 6.1. Les salariés bénéficiaires 11

Article 6.2. Le caractère obligatoire du régime 12

Article 7. Les prestations du régime 12

Article 8. Les cotisations du régime 12

Article 8.1. Les taux et assiette des cotisations 12

Article 8.2. La répartition des cotisations 13

Article 8.3. L’évolution ultérieure de la cotisation 13

Article 9. Le changement d’organisme assureur 13

Section 2 Les sociétés appliquant la convention collective de branche « Syntec » 13

Article 10. L’adhésion au régime 13

Article 10.1. Les salariés bénéficiaires 13

Article 10.2. Le caractère obligatoire du régime 14

Article 11. Les prestations du régime 14

Article 12. Les cotisations du régime 15

Article 12.1. Les taux et assiette des cotisations 15

Article 12.2. La répartition de la cotisation 15

Article 12.3. L’évolution ultérieure de la cotisation 15

Article 13. Le changement d’organisme assureur 15

Titre 4 Autres dispositions communes 16

Article 14. La portabilité des régimes 16

Article 15. L’utilisation des réserves antérieures 16

Article 16. La « Commission paritaire prévoyance Areva » 16

Article 16.1 La composition de la Commission paritaire 16

Article 16.2. Les attributions de la Commission paritaire 16

Article 16.3. Les réunions et décisions de la Commission paritaire 17

Article 17. L’évolution des régimes 17

Article 17.1. La gestion courante des régimes « frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » 17

Article 17.2. La réserve de stabilité 17

Article 17.3. Le dispositif de sauvegarde des régimes 17

Article 18. Le Fonds social 18

Article 19. L’information des salariés 18

Article 19.1. L’information collective des salariés 18

Article 19.2. L’information individuelle des salariés 18

Article 20. La durée de l’avenant et les dates d’effet 18

Article 21. La clause de rendez-vous et de suivi 19

Article 22. Les modalités de révision et de dénonciation de l’accord 19

Article 23. Les modalités de résiliation des contrats d’assurance 19

Article 24. Le dépôt du présent accord 20

Entre les soussignés

Le groupe AREVA constitué par les sociétés visées en annexe n°1, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines d’Areva, dûment mandaté, ci-après dénommé « le Groupe »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe AREVA, à savoir :

  • La CFDT, représentée par xxx, dûment mandatée

  • La CFE-CGC, représentée par xxx, dûment mandaté

  • FO, représenté par xxx, dûment mandaté

d'autre part.

Ensemble dénommés « les parties ».


PREAMBULE

Le groupe Areva et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 28 septembre 2011, un accord-cadre, à effet du 1er janvier 2012, portant sur les régimes de prévoyance complémentaires des salariés du Groupe en matière de « frais de santé » et « d’incapacité, invalidité, décès ». Cet accord a, par la suite, fait l’objet de quatre avenants.

Mi-2017, le groupe Areva a connu d’importants changements qui ont largement réduit son étendue. Aujourd’hui, le Groupe est composé en France de trois sociétés (Areva, Areva Np et Areva Stockage d’énergie) au lieu d’une vingtaine par le passé. Areva a quitté l’Unité économique et sociale qu’elle formait avec les sociétés Areva Business Support et New Areva Holding (devenues Orano Support et Orano). Qui plus est, Areva Np a procédé, fin 2017, à une cession importante de ses actifs à Framatome, filiale d’EDF.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité engager une négociation pour réviser l’accord conclu en 2011. Dans un souci de clarté, les parties ont souhaité signer une version consolidée de l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe. Aussi, le présent accord se substitue à l’accord du 28 septembre 2011 ainsi qu’à tous ses avenants.

Les parties ont souhaité notamment changer d’organisme assureur, étendre le régime « Frais de santé » aux ayants droit et prévoir des cas de dispense à l’adhésion obligatoire au régime « Frais de santé ». Les cotisations et prestations sont également revues.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.


Titre 1 Dispositions communes sur l’objet et le champ d’application des régimes

L’objet de l’accord

Cet accord a pour objet de mettre en place, au sein des sociétés du groupe AREVA entrant dans le champ d’application du présent accord, à titre collectif et obligatoire, un régime « frais de santé » d’une part et un régime « incapacité, invalidité, décès » d’autre part.

Ces régimes tiennent compte des spécificités existantes dans les conventions collectives de branche appliquées par les sociétés du Groupe.

La Direction s’engage à réexaminer tous les cinq ans les choix opérés en matière d’organismes assureurs.

Le champ d’application de l’accord

Article 2.1. La définition du champ d’application

Le présent accord concerne la Société Areva SA ainsi que l’ensemble des sociétés françaises détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% par celle-ci. La liste de ces sociétés, au jour de la signature du présent accord, figure en annexe 1.

Dans le présent accord, ces sociétés sont dénommées collectivement « le Groupe » et individuellement « la société ».

Article 2.2. L’évolution du périmètre du Groupe

Toute société remplissant nouvellement les conditions prévues à l’article 2.1 est éligible à entrer dans le périmètre de l’accord. Un avenant portant modification de l’annexe 1 formalisera l’entrée de cette nouvelle société dans son champ d’application.

Toute société cessant de remplir les conditions définies à l’article 2.1 sortira du champ d’application du présent accord. Un avenant au présent accord formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.

En cas de sortie en cours d’exercice, celle-ci prendra effet au 31 décembre de l’année en cours.

Titre 2 Régime « frais de santé »

L’adhésion au régime

Article 3.1. Les salariés bénéficiaires

  • Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe, et leurs ayants droit tels que définis à l’annexe 5.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières (de sécurité sociale et complémentaires) ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :

  • continuent de bénéficier du régime pendant une durée d’un mois. Pendant cette période :

    • le taux des cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.

    • l’assiette de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité. Cependant, pour des raisons pratiques, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant la période de suspension du contrat de travail.

    • la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité.

  • ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de solliciter le bénéfice d’un dispositif spécifique dont les prestations sont identiques à celles des salariés en activité. Pendant cette période :

    • le taux des cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.

    • la cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié (parts patronale et salariale) et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le premier jour de la période de suspension du contrat de travail.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

Article 3.2. Le caractère obligatoire du régime « frais de santé »

L'adhésion des salariés au dispositif est obligatoire pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

Peuvent toutefois demander à être dispensés d’adhérer au régime les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

a) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; pour les sociétés relevant de la Convention collective Syntec, les apprentis ne peuvent demander une dispense que s’ils justifient être pris en charge en qualité d’ayant droit dans un autre régime ;

c) Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

d) Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

e) Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit, auprès des services des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires, renouvelés chaque année. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés ayant sollicité une dispense dans les conditions susvisées peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la Direction leur adhésion au régime « Frais de santé ». Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

Article 3.3. Le veuf et la veuve du salarié bénéficiaire

Lorsqu’un salarié en activité décède, le veuf ou la veuve non remarié est couvert jusqu’à l’âge de liquidation de sa retraite à taux plein. Les mêmes garanties sont applicables au partenaire lié par un « PACS ».

La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du conjoint survivant. Elle est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de Sécurité sociale et s’élève à 3,74 %.

Les prestations du régime « frais de santé »

La Société Areva en sa qualité de contractant de l’assureur pour l’ensemble des sociétés du groupe veille à la bonne exécution du contrat d’assurance du Groupe qu’il a souscrit et utilise tous les moyens en son pouvoir à cet effet.

Les prestations, telles que décrites en annexe 2 au présent accord, ne constituent un engagement ni pour le groupe Areva, ni pour les sociétés du périmètre, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la bonne exécution des prestations figurant à l’annexe 2 relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations du régime « frais de santé »

Article 5.1. Le taux et l’assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 3,04 % de la rémunération brute dans la même limite.

L’assiette des cotisations est l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale (ancien art. L. 242-1).

Article 5.2. La répartition des cotisations

La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est fixée de la manière suivante :

  • Part patronale : 77%

  • Part salariale : 23%

Article 5.3. L’évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles diminutions ou augmentations ultérieures de la cotisation globale seront réparties entre les sociétés et les salariés à parts égales.

Article 5.4. Cotisation supplémentaire « inter générationnelle »

Les parties ont souhaité conserver le fonds de réserve destiné à assurer l’équilibre du régime proposé aux retraités. Pour financer cette réserve, elles ont convenu de conserver une cotisation salariale « inter générationnelle » supplémentaire d’un montant de 0,055 %.

Cette cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Son assiette est l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale (ancien art. L. 242-1).

Titre 3 Régime « incapacité, invalidité, décès »

Le groupe Areva est constitué de sociétés appliquant des Conventions collectives de branche différentes. Il a donc été nécessaire de procéder à des adaptations afin de tenir compte de certaines obligations fixées au niveau des branches.

Section 1 Les sociétés appliquant la convention collective de branche de la métallurgie

L’adhésion au régime « incapacité, invalidité, décès »

Article 6.1. Les salariés bénéficiaires

  • Le régime « incapacité, invalidité, décès » défini au présent article concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe qui relèvent de la branche de la métallurgie.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :

  • continuent de bénéficier du régime pendant une durée d’un mois.

Pendant cette période :

  • le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.

  • l’assiette de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité. Cependant, pour des raisons pratiques, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant la période de suspension du contrat de travail.

  • la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité.

  • ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de conserver le bénéfice des garanties décès, dont les prestations sont identiques à celles prévues pour les salariés en activité. Pendant cette période :

    • la cotisation, calculée en fonction de la rémunération de référence, s’élève à 1,26 % pour la tranche A et 0,97 % pour les tranches B et C.

Cette rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

L’assiette des cotisations est l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale (ancien art. L. 242-1).

  • la cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié (parts patronale et salariale).

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

Article 6.2. Le caractère obligatoire du régime

L'adhésion des salariés au dispositif est obligatoire.

Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les prestations du régime

La Société Areva en sa qualité de contractant de l’assureur pour l’ensemble des sociétés du Groupe veille à la bonne exécution du contrat d’assurance du groupe qu’il a souscrit et utilise tous les moyens en son pouvoir à cet effet.

Les prestations, telles que décrites en annexe 3 du présent accord, ne constituent pas un engagement ni pour le groupe Areva, ni pour les sociétés du périmètre, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la bonne exécution des prestations figurant à l’annexe 3 relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations du régime

Article 8.1. Les taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 1,90 % de la rémunération brute dans la même limite.

L’assiette des cotisations est l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale (ancien art. L. 242-1).

Article 8.2. La répartition des cotisations

La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est fixée de la manière suivante :

  • Part patronale : 92%

  • Part salariale : 8%.

Article 8.3. L’évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles diminutions ou augmentations ultérieures de la cotisation globale seront réparties entre les sociétés et les salariés à parts égales.

Le changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation de la convention conclue avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par la convention conclue avec l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Section 2 Les sociétés appliquant la convention collective de branche « Syntec »

La convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est ci-après dénommée « Syntec ».

L’adhésion au régime

Article 10.1. Les salariés bénéficiaires

  • Le régime « incapacité, invalidité, décès » organisé à la présente section concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe appliquant la convention collective de branche « Syntec » et qui ont mis en place le régime.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :

  • continuent de bénéficier du régime pendant une durée d’un mois. Pendant cette période :

    • le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.

    • l’assiette de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité. Cependant, pour des raisons pratiques, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant la période de suspension du contrat de travail.

    • la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité.

  • ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de conserver le bénéfice des garanties décès, dont les prestations sont identiques à celles prévues pour les salariés en activité. Pendant cette période :

    • la cotisation, calculée en fonction de la rémunération de référence, s’élève à 1,26 % pour la tranche A et 0,97 % pour les tranches B et C.

Cette rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé. Ces taux incluent la cotisation prévue par le régime conventionnel de branche.

  • la cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié (parts patronale et salariale).

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les 10 jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

En outre, les salarié en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, des garanties incapacité et invalidité.

Article 10.2. Le caractère obligatoire du régime

L'adhésion des salariés au dispositif est obligatoire.

Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les prestations du régime

La Société Areva en sa qualité de contractant de l’assureur pour l’ensemble des sociétés du Groupe veille à la bonne exécution du contrat d’assurance du groupe qu’il a souscrit et utilise tous les moyens en son pouvoir à cet effet.

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour chaque société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la bonne exécution des prestations figurant à l’annexe 4 relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations du régime

Article 12.1. Les taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute pris en compte dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 1,90 % de la rémunération brute dans la même limite. Ce taux inclue la cotisation prévue par le régime conventionnel de branche.

L’assiette des cotisations est l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale (ancien art. L. 242-1).

Article 12.2. La répartition de la cotisation

La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est fixée de la manière suivante :

  • Part patronale : 92%

  • Part salariale : 8%.

Article 12.3. L’évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles diminutions ou augmentations ultérieures de la cotisation globale seront réparties entre les sociétés et les salariés à parts égales.

Le changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation de la convention conclue avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par la convention conclue avec l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Titre 4 Autres dispositions communes

La portabilité des régimes

Les régimes « frais de santé » et « incapacité, invalidité et décès » applicables au sein du Groupe seront maintenus en cas de rupture du contrat de travail du salarié, selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).

L’utilisation des réserves antérieures

Les réserves générales constituées par les excédents du précédent régime appliqué seront transférées aux régimes mentionnés dans le présent accord, selon des modalités à préciser.

La « Commission paritaire prévoyance Areva »

Les régimes « frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » mentionnés au présent accord sont suivis par une Commission de Pilotage dénommée « commission paritaire prévoyance Areva » (CPPA). Le fonctionnement précis de la Commission est défini dans un règlement établi par celle-ci.

Article 16.1 La composition de la Commission paritaire

Cette Commission est composée :

  • de représentants des salariés : chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe signataire ou adhérente ultérieurement au présent accord nomme un représentant. Les organisations syndicales qui dénonceraient le présent accord n’auraient plus de représentant au sein de la Commission.

  • d’un représentant de la Direction.

La Commission est présidée par le représentant de la Direction.

Par ailleurs, la Direction a la possibilité d’inviter, aux réunions de la Commission, des experts.

Article 16.2. Les attributions de la Commission paritaire

La Commission aura essentiellement pour mission :

  • d’examiner le rapport prévu à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1989 relatif aux comptes annuels des contrats « frais de santé » d’une part, et « incapacité, invalidité, décès » d’autre part, visés par le présent accord.

  • d’étudier l’évolution et la gestion des régimes. A cet effet elle surveillera la situation financière des comptes de résultat des régimes.

  • de proposer toute idée ou suggestion qui serait nécessaire au maintien de l’équilibre des régimes ou qui permettrait d’en améliorer le fonctionnement.

  • de proposer de modifier, à la hausse ou à la baisse, les taux de cotisations et/ou les prestations des régimes définis par le présent accord

  • de tenter de résoudre les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord.

  • de tenter de résoudre les litiges à l’amiable.

  • de faire un bilan du fonctionnement du réseau de soins.

  • de suivre l’évolution de la cotisation intergénérationnelle.

Article 16.3. Les réunions et décisions de la Commission paritaire

La Commission se réunira deux fois par an, sur convocation de la Direction.

La Commission privilégiera les décisions prises à l’unanimité. Toutefois, en cas de désaccord, elles seront prises à la majorité des membres présents au moment du vote.

Le décompte s’effectue sous la forme de points attribués comme suit :

  • Pour les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes des salariés : un point par organisation syndicale représentative présente lors de la réunion,

  • Pour la Direction : un nombre de points égal au total du nombre de points des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes présentes lors de la réunion.

Seuls les votes exprimant un avis favorable ou défavorable sans réserve sont pris en compte pour l’appréciation du décompte. En conséquence, sont neutralisés les abstentions et les votes blancs.

L’évolution des régimes

Article 17.1. La gestion courante des régimes « frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès »

La Commission paritaire est habilitée à faire des propositions en matière d’évolution des cotisations et des prestations des régimes mentionnés dans le présent accord.

Article 17.2. La réserve de stabilité

Lorsque les résultats du contrat dégagent un excédent, celui-ci sera systématiquement affecté à la réserve de stabilité.

Article 17.3. Le dispositif de sauvegarde des régimes

En cas de baisse des prestations en nature versées par la sécurité sociale, cette baisse sera intégralement répercutée sur les prestations concernées, après utilisation de la moitié de la réserve de stabilité.

En cas de déficit du régime et après utilisation de la moitié de la réserve de stabilité, le niveau des prestations sera abaissé dans les mêmes proportions afin de rétablir immédiatement l’équilibre financier du régime, à l’exception des garanties d’hospitalisation, de frais médicaux courants et de pharmacie et tout en veillant à respecter les obligations correspondant au « panier de soins » et, lorsque cela est nécessaire, au cahier des charges des contrats dits « responsables ».

L’aide du gestionnaire pourra être sollicitée.

Le Fonds social

Sur la cotisation du régime « frais de santé » mentionnée à l’article 5 du présent accord, 0,10 % sont affectés au Fonds social, selon la répartition suivante :

  • 0,05 % à la charge de l’employeur et,

  • 0,05 % à la charge des salariés.

Le règlement intérieur de la Commission paritaire détermine les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds social qui, en tout état de cause, ne peut être utilisé que pour verser des prestations de remboursement de « frais de santé » au sens auquel l’entend la Direction de la Sécurité sociale.

L’information des salariés

Article 19.1. L’information collective des salariés

Les bénéficiaires sont informés du présent accord de son existence et de son contenu.

Les parties prévoient que l’information des salariés est à la charge des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord. Les sociétés veilleront à ce que l’information des salariés soit la plus complète par tous les moyens à leur disposition (flash info, réunion d’information notamment).

Article 19.2. L’information individuelle des salariés

Chaque salarié concerné et tout nouvel embauché recevra une notice d’information détaillée présentant notamment les garanties prévues par les régimes « frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » et leurs modalités d’application, ainsi qu’une information sur les cotisations.

De même, les salariés concernés seront informés individuellement de toute modification touchant les garanties et les cotisations.

Dans tous les cas de rupture du contrat de travail, ou de suspension de celui-ci dans le cadre d’un congé non rémunéré, la société informera les salariés des possibilités de maintien du bénéfice des régimes prévus par le présent accord.

La durée de l’avenant et les dates d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 sous réserve de son dépôt préalable. Il se substitue à l’accord-cadre signé le 28 septembre 2011 ainsi qu’à ses quatre avenants.

Les régimes « frais de santé », et « incapacité, invalidité, décès » mentionnés dans le présent accord cadre entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

La clause de rendez-vous et de suivi

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des organisations syndicales signataires.

Les modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Ainsi, les parties signataires ou adhérentes du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Les modalités de résiliation des contrats d’assurance

Dans l’hypothèse ou le (les) contrat(s) collectif(s) de prévoyance souscrits pour la couverture des régimes décrits au présent accord viendrai(en)t à être résilié(s) par le(s) organisme(s) assureur(s), les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivants la notification de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.

Si à l’issue du préavis de résiliation du contrat d’assurance, aucun avenant de révision ou nouvel accord n’était signé, le présent accord pourrait être dénoncé. La dénonciation pourrait être limitée au régime dont le contrat d’assurance serait résilié.

Le dépôt du présent accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail. Enfin, le présent accord sera transmis, dans chaque société entrant dans le périmètre d’application du présent accord, aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

En outre, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait à Courbevoie, le 23 novembre 2018

En six exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt

Pour le groupe Areva :

XXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

  • La CFDT, représentée par xxx, dûment mandatée

  • La CFE-CGC, représentée par xxx, dûment mandaté

  • FO, représenté par xxx, dûment mandaté

ANNEXE 1 - SOCIETES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD ET

Effectif inscrit Groupe AREVA au 31 octobre 2018

Sociétés Effectif
AREVA SA 23
AREVA NP SAS 55
AREVA Stockage d’Energie SAS 11
Total 89

Annexe 2 - Prestations du régime  « Frais de sante »


ANNEXE 3 - Prestations du régime  « incapacité, invalidité, décès »

ANNEXE 4 - Prestations du régime  « incapacité, invalidité, décès  » (SYNTEC)

Annexe 5

Ayants-droit du régime frais de santé

Les bénéficiaires sont l'ensemble des salariés dont le contrat de travail est en vigueur mais aussi leurs ayants droit.

On entend par AYANTS DROIT, les membres de la famille du salarié définis comme suit :

  • Le conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou le concubin, bénéficiant du régime général de la Sécurité sociale ou de tout autre régime social de base.

Le concubin est la personne vivant avec l’assuré(e). Le bénéfice de la couverture est lié au respect des deux conditions suivantes :

  • Etre libre de tout lien matrimonial,

  • Produire une déclaration sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de domicile commun.

  • Les enfants et ceux du conjoint, partenaire PACS ou concubin répondant à la définition suivante :

    • les enfants jusqu’à leur 18ème anniversaire sans condition,

    • les enfants majeurs jusqu’à leur 28ème anniversaire :

  • poursuivant leurs études dans le cycle secondaire ou supérieur, ou dans un établissement permettant leur affiliation au régime des Etudiants de la Sécurité sociale ou de tout autre régime social de base,

  • titulaires d’un contrat de travail destiné à favoriser l’insertion dans la vie professionnelle (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi)…) ou d’un contrat similaire et ayant leur propre numéro d'identification au Régime Général de la Sécurité sociale ou de tout autre régime social de base,

  • en période de service civique,

  • à la recherche d’un premier emploi, inscrits au Pôle Emploi, sous réserve qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée pendant plus de 6 mois,

    • les enfants handicapés, quel que soit leur âge, s’ils sont bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou s’ils sont titulaires d’une carte d’invalidité.

NB : sont également considérés comme ayants droit les enfants répondant à la définition
ci-dessus pour lesquels l’assuré(e) verse une pension alimentaire.

  • Les ascendants * et ceux du conjoint (ou du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou le concubin) à leur charge fiscale. Le nombre des ascendants est limité à deux.

* y compris les ascendants autres que les parents

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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