Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET ACTIONS QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez POLYCLINIQUE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06618001608
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE NOTRE DAME D'ESPERANCE
Etablissement : 71420105000016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12

c-Améliorations du travail des femmes enceintes

-Les femmes enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ième mois de grossesse, d’une réduction de 10% de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.

-L’information de leurs droits sera faite aux femmes enceintes par la Cadre de service lors de l’annonce de la grossesse.

d- Articulation entre vie privée et vie professionnelle

1-Droit à la déconnexion.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’établissement.

Ces mesures pourront faire l’objet d’échange avec les représentants du personnel afin d’en mesurer la pertinence et les impacts.

2-Congés enfants malades :

Il est convenu 1 jour de congé pour enfants malades supplémentaire, par année civile, rémunéré comme temps de travail (soit 4 jours rémunérés), à partir du 2ième enfant pour les salariés en CDI.

Indicateurs de suivi :

- Nombre d’homme ayant pris leur congé paternité.

-Nombre de jours enfant malades pris par Homme / Femme

e- Parité et handicap

  • Tout travailleur ayant un handicap quel qui soit doit avoir exactement les mêmes droits qu’un salarié sans handicap.

  • Un travailleur handicapé doit pouvoir avoir accès sans problème à toute la clinique. Les aménagements nécessaires doivent être mis en place. L’étude ergonomique de son poste doit être faite pour faciliter son intégration à l’entreprise.

Indicateurs de suivi :

-Nombre de travailleurs handicapés CDD / CDI

-Nombre d’aménagements de poste fait.

Article 3 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 12/02/2018

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord, conformément à l’article L2261-10 du code du travail.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 10 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Perpignan et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Fait à Perpignan le 12 février 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise                                                       Pour les salariés

Directeur Déléguée syndicale CGT

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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