Accord d'entreprise "Accord Forfaits Jours" chez GELATINES WEISHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GELATINES WEISHARDT et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000637
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : GELATINES WEISHARDT
Etablissement : 71602045800015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS

Entre les soussignés :

Les sociétés françaises constituent l’Unité Economique et Sociale de Weishardt :

  • SA Weishardt Holding, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt, – 81300 GRAULHET immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 352 411 680 RCS Castres.

  • SASU Gélatines Weishardt, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt 81300 GRAULHET Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 716 020 458 RCS Castres.

  • Dont Weishardt International, Etablissement complémentaire de la société Gélatines Weishardt SASU, dont le siège social est sis Rond-Point Georges JOLIMAITRE 81300 GRAULHET identifiée sous le numéro B716 020 458 RCS Castres.

Représentées par agissant en qualité de Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs à cet effet donnés par les présentes sociétés de l’Unité Economique et Sociale,

Egalement communément appelées ensemble « les sociétés signataires ».

D’une part,

Les Organisations Syndicales désignées ci-dessous,

- Force Ouvrière (FO), représentée par son Délégué syndical,  , dûment habilité.

D’autre part,

Préambule

La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin de proposer un accord sur les modalités de répartition et d’aménagement du forfait jour au sein de l’entreprise.

La Direction a souhaité actualiser les dispositions des forfaits jours, au vu de l’accord de branche de la Convention collective de la Chimie de février 1999, par le biais de cet accord suite notamment, aux évolutions législatives de la Loi Travail et des Ordonnances Macron.

Le forfait jour est une modalité de décompte du temps de travail en journées ou demi-journées travaillées, prévu par les articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail.

Suite à la présentation sur les modalités de fonctionnement des forfaits jours au Comité Social et Economique en date du 13 novembre 2018 et à la dénonciation, au Comité social et Economique du 27 novembre 2018, et aux salariés de l’usage en vigueur, il a été convenu ce qui suit.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail, la Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les non cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu, entre les parties, et conformément aux dispositions légales, qu’une attention particulière sera portée à la charge et aux conditions de travail des salariés concernés, ainsi qu’à l’adéquation entre cette organisation de travail et la vie personnelle des salariés concernés.

Article 1 – Objet

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Cet accord a pour effet de définir les modalités de répartition et d’aménagement du forfait jour au sein de l’UES Weishardt, lesquelles prévaudront désormais sur toutes les autres dispositions conventionnelles de la branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, peut être proposé:

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention individuelle de forfait en jours est prévue au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Ces catégories sont définies dans la Convention collective nationale des industries chimiques par le Groupe V dont les définitions de groupes et de coefficient figurent dans le Document n°1 annexé à l’Accord du 10 août 1978, ainsi que par le Groupe IV coefficient 300.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, ils ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires selon la législation en vigueur.

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions relatives :

  • Aux congés payés,

  • Au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3131-1),

  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L.3132-2),

  • Et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1).

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sous proposition de la Direction lors d’un changement de statut et de coefficient conduisant à intégrer le Groupe V et ou le Groupe IV Coefficient 300 de notre convention collective.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui sera intégré dans le contrat de travail initial ou qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail dans le cadre d’un changement de statut.

Le refus du salarié ne sera pas fautif.

Article 3 - Durée annuelle du travail de référence convenue dans la convention de forfait en jours

Article 3 – 1 - Période annuelle de référence du forfait et nombre de jours travaillés

Les forfaits en jours conclus dans l’entreprise concernent une période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.

Le contrat de travail, ou un avenant, détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 214 jours de travail (journée de solidarité comprise) par année civile complète, sur la base d’un droit à congés payés intégral.

La formule suivante permet de déterminer le nombre de jours de travail du salarié entrant ou sortant de l’Entreprise en cours de période :

(Attendu du temps de travail ) x (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié au cours de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année)

Du résultat ainsi obtenu, il conviendra de déduire le nombre de jours de congés payés que le salarié aura réellement pris, le cas échéant, sur la période.

Qu’il soit entré ou non en cours de période de décompte, le salarié qui ne bénéficie pas d’un droit à congés complet devra travailler pendant le nombre de jours de congés payés auquel il n’a pas droit.

Par conséquent, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Les salariés au forfait bénéficieront chaque année de jours de repos (JRTT), leur nombre sera déterminé par rapport au nombre de jours fériés ouvrés, hors le lundi de Pentecôte. Ce nombre sera communiqué chaque mois de janvier aux salariés bénéficiaires.

Il est possible de conclure, avec certains salariés, des conventions individuelles de forfait prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à cette référence collective.

Article 3 – 2 - Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Tout dépassement du forfait 214 jours sera possible sans toutefois dépasser la limite légale de 235 jours. Le salarié pourra alimenter avec l’accord formel de l’employeur leur Compte Epargne Temps de ces jours excédentaires., La majoration de 10% des jours excédentaires prévue à l’article L.3121-59 du Code du travail sera appliquée dès lors que le salarié aura été mis dans l’obligation par sa hiérarchie N+1 et/ou N+2 de dépasser sa durée annuelle de travail par rapport à son forfait attendu.

Les jours dépassant le forfait annuel pourront être porté sur le Compte Epargne Temps au 31 mars de l’année suivante, conformément aux conditions applicables à l’alimentation du CET.

Article 3 – 3 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées.

A titre informatif, les journées et demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, du lundi au samedi.

Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié d’effectuer une journée de travail le samedi ou le dimanche, notamment dans le cadre des déplacements professionnels hors du territoire ou des salons. Dans le cas d’une journée de travail le dimanche, une dérogation, conformément aux cas limitativement énumérés par le Code du travail, sera invoquée par la Direction et un avenant sera proposé au salarié.

Chaque début d’année, il est établi un calendrier prévisionnel qui répartit mois par mois le nombre de jours de travail. Ce calendrier est établi par chaque collaborateur concerné en concertation avec son Responsable de service.

Sauf dérogation, chaque salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine. Chaque salarié veillera à respecter ces temps de repos.

Article 4 – Rémunération du salarié en forfait jours

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Pour une convention forfait, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération forfaitaire brute par 21.67 et la valeur de la demi-journée en la divisant par 43.34.

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article 5 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 5 – 1 Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Article 5 – 2 Document de contrôle du nombre de jours de travail ou autre intitulé : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

En application de l’article L. 3121-65 du Code du travail, un document de contrôle appelé fiche de présence faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, est mis en place afin de s’assurer que la charge de travail ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

De plus, la Direction mettra en place sur le 4ème trimestre 2019 ou début 2020, un portail RH sur l’intranet pour faciliter la consultation des jours d’activité par le collaborateur mais aussi par sa hiérarchie.

Les jours ou demi-journées y apparaitront ainsi que les jours de repos et leur qualification.

Les salariés au forfait compléteront pour chaque période de paie, les journées de travail, congés, et le transmettront à leur Responsable.

Article 5 – 3 Entretien annuel périodique

Chaque année, le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours aura, avec son Responsable hiérarchique, un entretien portant sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail.

Chaque Responsable hiérarchique s'assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Cela se traduira chaque année par au moins un entretien entre le salarié et son Responsable hiérarchique.

Cet entretien aura lieu en même temps que l’entretien GPEC d’évaluation des compétences mis en place sur l’ERP de l’entreprise, ainsi qu’avec l’entretien professionnel.

Article 6 – Droit à la déconnexion et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Ainsi, les dispositions ci-dessous relatives au bon usage des outils informatiques, ont pour objet de formaliser les règles d’utilisation des outils de communication afin que leur utilisation contreviennent ni au droit au repos de chaque collaborateur, ni au respect de leur vie personnelle et familiale.

Par conséquent, chaque salarié veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails en dehors des heures habituelles de travail. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails le soir et les week-ends. La hiérarchie exercera l’exemplarité au respect de cette mesure. En cas de situations urgentes des exceptions pourront être tolérées mais devront rester marginales.

Les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. Ils n’ont pas d’obligation de répondre aux mails ou appels téléphoniques pendant leur période de repos et de congés.

Le collaborateur qui, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’Entreprise.

Article 7 – Dispositif de régulation

Aucune communication d’ordre professionnelle ne pourra être passée les jours ouvrés entre 20h00 et 7h00 du matin, pendant les congés-payés, les jours fériés, les jours non travaillés sauf si l’urgence le justifie. A condition que le salarié soit dans le fuseau horaire de l’Entreprise.

Chaque Responsable hiérarchique devra être exemplaire en fixant des délais réalistes pour les projets et en ne sollicitant pas ses collègues en dehors du temps de travail.

Pendant ses périodes de congés, chaque collaborateur veillera à activer un message d’absence afin d’informer de son absence sa hiérarchie et ses interlocuteurs.

Article 8 – Formation et sensibilisation

L’entreprise veillera notamment à la réalisation d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés et des managers concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication.

Ces actions pourront être menées en interne par le service informatique ou par la diffusion d’une note à destination des salariés en forfait jours.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er août 2019.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléAccords du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres (81)

Fait à Graulhet, le 12 juillet 2019

Pour les sociétés signataires, Pour les Organisations syndicales,

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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