Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez POLYCLINIQUE ST GEORGES - SOC D EXPL MAISONS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE ST GEORGES - SOC D EXPL MAISONS SANTE et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01718002881
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT GEORGES
Etablissement : 71685016900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

…., au capital de 300.000 €uros, dont le siège social est situé à ………. immatriculée au Registre du Commerce et des Polycliniques de Saintes sous le numéro 68 B 16 représentée par …… agissant en qualité de Directeur.

Ci-après désignée par la Polyclinique

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical……….

D’autre part,

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

En cela, le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail ou de la réduction du temps de travail effectif et de la gestion prévisionnelle des emplois.

Fortes de ce constat et convaincues de la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif, les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L. 3151-1 et suivants, et D. 3154-1 à D. 3154-6 du code du travail.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

S’inscrire dans la politique de gestion du personnel de l’entreprise, en favorisant les départs à la retraite anticipée, de pouvoir bénéficier d’un report de jours de congés pour accomplir un projet personnel, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Afin de satisfaire à ces objectifs, le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps.

Le présent accord annule et remplace les précédents accords et engagements qui ont pu intervenir au sein de la Polyclinique sur ce thème.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la …………. justifiant d’une ancienneté minimale interrompue de 1 an à la date de la notification à l’employeur des éléments retenus pour alimenter le compte.

A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d’ouverture de compte.

ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent par principe de l'initiative du salarié.

Par exception, l’employeur peut imposer l’ouverture et l’alimentation d’un tel compte en décidant d’une alimentation collective par affectation des heures excédant la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps et/ou des éléments monétaires ou assimilés, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies ci-après.

3.1 Modalités d’alimentation

3.1.1 Alimentation par le salarié

Le CET peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps:

- Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, dans la limite de 06 jours ouvrables soit la cinquième semaine uniquement ;

  • Les éventuelles primes d’intéressement, de participation, d’épargne entreprise

En cas d’alimentation par tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l’accord d’intéressement, ou par tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ou de celles versées par le salarié ou par l’entreprise dans le plan d’épargne entreprise à l’issue de la période d’indisponibilité, les crédits correspondants font l’objet d’une gestion distincte des autres crédits en compte.

  • Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail dans la limite de 24 heures par an ;

  • Les jours de repos et de congés accordés aux salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de la 5ème semaine et 50% des RTT acquis par an ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an.

3.2 Modalités d’utilisation

Les sommes versées utilisées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

3.2.1 Les crédits constatés dans le CET serviront à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie :

• un congé, notamment, sans que cette liste soit limitative, un congé parental d’éducation, un congé de solidarité internationale, un congé pour création ou reprise d’entreprise ou encore un congé sabbatique ;

• un congé pour convenance personnelle, notamment pour la maladie, l’accident ou un handicap grave d’un enfant à charge. Ce compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions des articles l.122-28-1, L.122-28-9 et L.122-4-9 ;

• une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail ;

• un passage à temps partiel ;

  • une cessation progressive ou totale d'activité.

Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.

3.2.2 Les crédits constatés dans le CET peuvent également servir, à l’initiative du salarié :

• pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes : le salarié, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET qu’il a acquis au cours de l’année civile, dans la limite de 1700 euros bruts par année.

3.2.3 Les jours RTT ou de jours de congés non pris affectés au compte épargne-temps peuvent également être cédés à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, conformément aux dispositions légales.

3.2.4 Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail et affectées collectivement au CET par l’employeur pourront faire l’objet d’une utilisation collective lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient. L’employeur s’engage à informer au préalable les instances représentatives du personnel, dans le respect des prérogatives reconnues au Comité d’entreprise et délégués syndicaux.

ARTICLE 4 - GESTION DU CET

4.1 – Principes de gestion :

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour l’alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J = Nombre de jours ouvrés dans l’année de référence.

S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires appréciés au jour de l’alimentation, de l’utilisation ou de la conversion, ou 4 fois le salaire perçu au cours des 3 derniers mois si ce mode de calcul est plus favorable pour le salarié, étant précisé que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période n’est prise en compte que prorata temporis.

SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

4.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte :

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET. Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1.

Le solde de crédits ne peut être négatif.

4.3 - Règle de conversion en jours des éléments monétaires ou assimilés retenus par le salarié pour alimenter le CET géré en jours :

La conversion en jours des éléments monétaires ou assimilés obéit à la formule suivante :

JC (Jours crédités) = P/SJR

Avec P = montant des éléments monétaires ou assimilés à convertir en crédits CET

4.5 - Calculs lors de l’utilisation du CET

Gestion en jours :

La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

4.6 – Garantie des droits inscrits au CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

4.7 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Disposition s’appliquant en l’absence de dispositif d’assurance ou de garantie :

Conformément aux dispositions de l’article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article limité à 12, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Dans une telle hypothèse, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs en prenant en compte le salaire journalier de référence (SJR) en vigueur au jour du versement.

4.8 – Liquidation des crédits CET en situations particulières :

Sous réserve de la faculté pour l’employeur de faire utiliser les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail et affectées collectivement au CET, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

- invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

- endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,

- invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction de l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

ARTICLE 5 – FORMALITES

5.1 – Pour les alimentations

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par le service RH.

Ce document précise notamment l’origine du crédit (alimentation), le CET à alimenter, le mode de gestion (jours ou monétaire), l'utilisation prévue du crédit CET.

La demande est définitive à la date de sa communication au service RH. Toute demande tardive sera refusée.

Pour rappel le délai pour les droits à congés payes se termine à la fin de la période de référence , concernant celui des RTT il se termine à la fin de chaque année civile.

5.2 – Pour les utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par le service RH, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir une demande par écrit datée, avant le 31 décembre de l’exercice civil en cours.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 1 jours, ni supérieure à 12 jours.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 02 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 02 mois, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation progressive ou anticipée d’activité ne pourront le faire que 06 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite.

L'information devrait être faite au service RH au moins 06 mois avant la date prévue pour le départ.

Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise au service RH qui doit valider la valeur créditrice du CET (nombre de jours CET, valeur en euros), dont le salarié demande la liquidation. Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction.

ARTICLE 6 - NON UTILISATION DU COMPTE

Après une période de 02 ans suivant l'ouverture du CET, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, le salarié, en contrepartie de ses crédits CET prendra des jours CET indemnisés.

La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.

ARTICLE 7 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié.

7.1 - Aléas

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.

7.2 - Situation du salarié au terme de son congé CET indemnisé

Le service RH adresse au salarié en congé CET, deux mois avant l’échéance du congé lorsque la durée du congé excède deux mois, une lettre précisant la date envisagée pour la reprise de l’activité professionnelle.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 et suivants du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Ceux-ci, en cas de départ ou de mise à la retraite au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité pour fin de carrière, bénéficient d’un délai de préavis de 6 mois, rémunéré par l’employeur et non travaillé.

ARTICLE 8 - SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre de 25 kilomètres ne peut constituer une cause de liquidation des crédits CET.

Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ; à ses héritiers en cas de décès du salarié.

Le salarié peut également demander l’accord de l’employeur afin qu’il soit procédé à la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le compte, convertis en unités monétaires, auprès d’un organisme tiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 9 - INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, en début d’année pour le bilan N-1.

ARTICLE 10 – APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature.

Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies sans délai afin de tirer les conséquences de ces modifications et de cette caducité.

ARTICLE 11 - COMMISSION DE SUIVI

Il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an et composée de :

- 1 représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

- 1 représentant de l’entreprise, sans que le nombre de ces représentants puisse être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

Cette commission a pour objet :

- de veiller à la bonne application des principes édictés concernant le CET et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l’efficacité de ce dispositif,

- d’analyser les éventuels litiges afin de suggérer une solution amiable,

- d’étudier les incidences de l’épargne temps sur l’évolution des emplois et de la charge de travail des salariés,

- d’être informée des modalités de gestion du CET.

La réalisation des missions de la commission s’effectue sans préjudice des prérogatives reconnues au Comité d’entreprise et / ou délégués syndicaux.

ARTICLE 12 - DATE ET DUREE D’APPLICATION

Ces principes seront applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord après signature et accomplissement des modalités de dépôt et de publicité.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-après.

ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD

La révision pourra être demandée par l’employeur et par les syndicats remplissant les conditions visées à l’article L2261-7 du Code du travail. La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi :

    • Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis légal.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

ARTICLE 15 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’engagent à se réunir tous les 5 ans pour faire le point sur l’application de l’accord et l’opportunité éventuelle de le réviser.

ARTICLE 16 - PUBLICITE

Le présent accord sera affiché au sein de la Polyclinique et mis à disposition au sein du bureau des Ressources Humaines ainsi qu’au bureau de la DUP.

ARTICLE 17 - DEPOT

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Saintes et transmis à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi en deux exemplaires.

Chaque organisation Syndicale se verra remettre par LRAR ou remis en mains propres contre décharge un exemplaire original du présent accord.

Fait à SAINT GEORGES DE DIDONNE,

le (date à compléter) …..,

en cinq exemplaires.

Pour l’organisation syndicale .. Pour la …..

……….. …….. – Directeur -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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