Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT" chez DB - DAVEY BICKFORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DB - DAVEY BICKFORD et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T08919000676
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : DAVEY BICKFORD
Etablissement : 72050141000024 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

Contenu

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : Modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail 4

ARTICLE 2 : Durée 7

ARTICLE 3 : Confidentialité et secret professionnel 7

ARTICLE 4 : Dénonciation 8

ARTICLE 5 : Notification et dépôt 8

ENTRE

L’entreprise DAVEY BICKFORD SAS dont le siège social est sis Le Moulin Gaspard - 89550 HERY, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de chef d’établissement.

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

Le présent accord de fonctionnement a pour but d’adapter la CSSCT aux besoins et réalités du dialogue social dans notre entreprise et d’en fixer les conditions de mise en œuvre afin de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et ainsi d’améliorer les conditions de travail. Dans ce cadre, la Direction mettra tout en œuvre pour appliquer cet accord.

Les parties au présent accord se sont réunies afin de préciser les modalités de fonctionnement de la commission CSSCT.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été réduits et prendront fin le 31/12/2019 comme précisé dans le compte-rendu du Comité d’Entreprise ordinaire de mai 2019 suite à l’information et consultation des membres élus au CE qui ont émis un avis favorable à l’unanimité.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Par ailleurs :

- Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

- Le présent accord fixe, selon l’article L. 2313-2, les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

- Fixer les modalités de mise en place de la commissions santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises avec établissements distincts d’au moins 300 salariés ou établissements à risques visés par les articles L. 4521-1 et suivants)

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail

1.1. Commission créée et nombre de membres par commission

Conformément aux articles L. 2315-36, L. 2316-18 et L. 2315-39 du Code du travail, il est créé une commission santé, sécurité, et conditions de travail.

Les nombres de membres au sein de cette commission sont fixés comme suit :

Commission : santé, sécurité, et conditions de travail Nombre de membres : 4

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

De plus la commission CSSCT comprend au moins deux représentants du premier collège, un représentant du second collège et un représentant du troisième collège.

1.2. Missions déléguées aux commissions

Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :

- Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

- Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

- Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;

- Informer et alerter le CSE et l’Entreprise des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus ;

- Préparer les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail ceci afin d’éviter de reprendre l’ensemble des travaux et débats.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

1.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

Dans son périmètre, la commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’établissement ou de l’Entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique d’établissement le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

1.4. Modalités de fonctionnement

La commission se réunie un mois avant chaque réunion du comité social et économique dans le cadre d’une réunion préparatoire, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).

Les membres de la commission CSSCT participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des commissions :

- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

Les membres de la commission bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leurs missions.

Les nombres d’heures de délégation des membres de la commission sont fixés comme suit :

Commission : santé, sécurité, et conditions de travail Nombre d’heures par membres : 19.50 heures (Majoration de 30% pour les entreprises Seveso)

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

En outre les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions d’un crédit d’heures de délégation de 19.50 heures par membre et par mois comme indiqué ci-dessus.

1.5. Ordre du jour et compte rendu de la commission CSSCT 

Parmi les membres de la commission est désigné un Référent. Sa désignation est faite à la majorité des voix de la commission CSSCT. Il participe avec le président du CSE ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission CSSCT. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du président et du secrétaire du CSE.

L’ordre du jour est rédigé conjointement par le secrétaire CSE (qui consultera le référent CSSCT sur ces questions) et le représentant de la direction à cette commission. L’ordre du jour est transmis cinq jours avant la réunion aux membres et invités de la commission.

Le compte rendu de la commission est rédigé par le secrétaire du CSE, est soumis à la direction et aux membres de la commission CSSCT puis validé à la réunion suivante.

Les membres de la commission CSSCT disposent de la liberté de circulation pour mener à bien leur mission sur le site dans le respect des consignes de sécurité du site et de chacun des ateliers.

1.6. Modalités de formation de la CSSCT

Les membres de la commission CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Scrutin auquel participent le président du CSE et les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du Comité Social et Economique et les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Les candidats (parmi les membres titulaires ou suppléants) pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Parmi les membres de la commission CSSCT est désigné un Référent. Le référent est désigné par un vote au cours de la première réunion qui suit la désignation des membres de la CSSCT (à la majorité des membres présents).

1.7. Moyens alloués aux commissions

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions de la commission.

Les temps de déplacement à l’initiative des membres de la CSSCT (hors demande de la direction ou demande officielle) doivent être pris sur les crédits d’heures.

La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE. Reconduction des moyens utilisés par l’ancien CHSCT.

1.8. Actions de Formation des membres des commissions

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (précisions attendues des décrets d’application).

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (précisions attendues des décrets d’application). Le temps consacré aux formations prévues sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours (nombre de jours minimum pour les entreprises comptant au moins trois cents salariés).

De plus, les membres du CSSCT seront également formés à la formation « Sensibilisation à la pyrotechnie pour les élus CSSCT ».

ARTICLE 2 : Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la désignation des membres du CSSCT par les membres du CSE ainsi qu’à son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Après un an de fonctionnement de la commission CSSCT, un bilan sera effectué par le président du CSE ou son représentant et les membres du CSE. Si besoin, un avenant à cet accord reprendra les modifications nécessaires.

ARTICLE 3 : Confidentialité et secret professionnel

Il est rappelé que les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

ARTICLE 4 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE 5 : Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera également consultable sur l’Intranet et sera mis à disposition au bureau des Ressources Humaines.

Fait à Hery, le … /…./....

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

XXXX

CHEF D’ETABLISSEMENT

XXXX

DELEGUEE SYNDICAL CFDT

XXXX

DELEGUE SYNDICAL CFDT

XXXX

DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC

XXXX

DELEGUE SYNDICAL CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com