Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT AU SEIN DE LA "MAISON SISLEY" DU 18 JANVIER 2018" chez CFEB - C F E B SISLEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFEB - C F E B SISLEY et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000242
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : C F E B SISLEY
Etablissement : 72200346400152 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

AU SEIN DE LA « MAISON SISLEY »

DU 18 JANVIER 2018

Entre d’une part,

La société c.f.e.b. SISLEY, sise au 3 avenue de Friedland (75008) PARIS, Siret 722 003 464 00152, représentée par , agissant en qualité de Sécrétaire Général,

ci-après « la Société Sisley »

Et d’autre part,

Les membres titulaires du Comité d'Entreprise ayant souhaité participer à la négociation (sans avoir été mandaté par une organisation syndicale représentative),

Ci-après « les membres titulaires du Comité d’Entreprise »

Ci-après appelé ensemble « les Parties »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La Société Sisley conçoit, fabrique des produits cosmétiques haut de gamme qui sont commercialisés par l’intermédiaire de son réseau de distribution sélective.

La « Maison Sisley » située au 5 avenue de Friedland, 75008 Paris, offre depuis son ouverture en février 2017 tout un univers de soins visage et corps, maquillage et parfums. Il est proposé à la clientèle des soins prodigués par le Personnel Sisley. Elle dispose d’une boutique haut de gamme permettant de découvrir l’ensemble des produits Sisley, de bénéficier de protocoles de soins sur-mesure visage et corps, et d’un lieu de convivialité ouvert à la clientèle.

Ce lieu d’expertise et d’expérience unique est aussi une vitrine sur le monde pour la Marque Sisley.

Aussi, a été porté une attention particulière à un accueil soigné, expert et chaleureux, reflétant le caractère familial de la Marque Sisley avec un aménagement et une décoration idéalement inspiré d’une ambiance boudoir, revisité et modernisé.

Il s’avère que certains de nos clients souhaitent pouvoir bénéficier des prestations de la « Maison Sisley » pour des événements en soirées, mais aussi pour des ouverture sur une tranche horaire conduisant à déborder sur la plage horaire du travail de nuit (après 21 heures).

La « Maison Sisley » pourrait aussi être conduite à participer aux lancements des nouveautés Sisley dans le cadre par exemple de l’organisation de soirées de lancement, de conférences de presse, etc. , et ce sur cette même tranche horaire élargie.

Au regard de son positionnement, la Société Sisley est contrainte de s’adapter aux exigences de ses clients et de se conformer aux pratiques commerciales, afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans de bonnes conditions commerciales et concurrentielles.

Ces ouvertures sont envisagées comme ponctuelles, et sur un créneau horaire allant de 21 heures à minuit maximum. Seuls les collaborateurs volontaires pourraient être amenés à travailler.

Afin de répondre favorablement à ces demandes, nous devons au préalable formaliser par un accord collectif les garanties et contreparties qui seront versées aux collaborateurs volontaires.

Il est rappelé qu’un accord collectif fixant les contreparties au travail en soirée est actuellement en vigueur au sein de la Société Sisley. Néanmoins, cet accord ne peut être directement appliqué aux collaborateurs volontaires pour travailler de 21 heures à minuit (24ème heure) au sein de la « Maison Sisley » dans la mesure ou cette dernière n’est pas située au sein d’une Zone Touristique Internationale (condition nécessaire à l’application des dispositions relatives au travail en soirée).

S’agissant de la mise en place du travail de nuit au sein de la « Maison Sisley », la Direction souhaite octroyer aux salariés concernés les contreparties existant actuellement pour le travail en soirée.

Les Parties se sont réunies afin de définir dans le cadre du présent accord, les garanties et contreparties accordées aux salariés de la Société Sisley amenés à travailler de nuit au sein de la « Maison Sisley ».

Les Parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés qui pourraient être concernés par le travail en soirée.

Article 1 : Cadre juridique

Les Parties rappellent que le présent accord est intervenu dans le cadre d’une négociation collective dérogatoire dans la mesure où la Société Sisley ne dispose d’aucun syndicat représentatif et qu’aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société Sisley (L. 2232-21, et L.2232-23-1 du Code du travail). Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ont été informées de l’ouverture des négociations par courrier recommandé avec avis de réception. Les membres du Comité d’entreprise ont été informés par courrier de l’ouverture des négociations.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail.

Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit du Personnel de Sisley appelé à travailler au sein de la « Maison Sisley », et d’autre part, de définir un socle de garanties pour les salariés concernés.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord s’applique au Personnel exerçant des fonctions pouvant les amener à travailler au sein de la « Maison Sisley », sur la tranche horaire allant de 21 heures jusqu’à minuit.

Article 3 : Motif du recours au travail de nuit

Au regard de son positionnement, la Société Sisley est contrainte de s’adapter aux exigences de ses clients et de se conformer aux pratiques commerciales, afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans de bonnes conditions commerciales et concurrentielles.

Légalement, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 7 heures comprenant un intervalle entre minuit et 5 heures. Dans le cadre du présent d’accord, le Personnel est celui visé à l’article 2 qui travaille entre 21 heures et minuit au sein de la « Maison Sisley ».

Article 4 : Principe du Volontariat

Les Parties conviennent que le travail de nuit ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de la Société et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le refus de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail ou dans l’embauche.

Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, le salarié exprime son volontariat par écrit au moyen d'un formulaire par lequel il signifie préalablement à chaque ouverture son accord pour travailler de 21 heures à minuit au sein de la « Maison Sisley » à la date indiquée sur le formulaire.

ARTICLE 5 : Contreparties au travail de nuit

Article 5.1 : Majoration et Repos compensateur

Tout salarié travaillant au sein de la « Maison Sisley » bénéficie d’une majoration de 100% et d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées.

Article 5.2 : Prise en charge du transport pour regagner le domicile

Afin de permettre au salarié de regagner son domicile en toute sécurité, il est pris en charge par la Société les frais de transport (taxi ou VTC) sur la base du devis le moins élevé concernant le trajet entre la « Maison Sisley » sur lequel le salarié a effectué son travail en soirée et le domicile habituel du salarié.

Ce remboursement de frais de transport s’effectue sur la base d’une note de frais dûment complétée et accompagnée des documents justificatifs mentionnant la date, l’heure et le prix du trajet…. La prise en charge par la Société Sisley se fera sur la base du devis le moins élevé entre le taxi ou VTC.

ARTICLE 6: Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale

Article 6.1 : Participation aux frais de garde d’enfants

S’il n’y a pas de possibilité de garde familiale ou par un proche justifié par la remise d’une déclaration sur l’honneur ou attestation de l’employeur, la Société Sisley s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 16 ans induits par le travail de nuit, à hauteur d’un montant horaire maximum de 12 € par foyer fiscal et par soirée dans la limite du plafond d’exonération des aides exonérées de cotisations de Sécurité sociale et de CSG / CRDS mentionné ci-dessous.

La prise en charge horaire des frais de garde pour les enfants en situation de handicap de moins de 18 ans est portée à 14 € par foyer fiscal et par soirée travaillée dans la limite du plafond d’exonération des aides exonérées de cotisations de Sécurité sociale et de CSG / CRDS mentionné ci-dessous.

Cette prise en charge ne sera effectuée que sous réserve de la fourniture d’une facture correspondant à chaque soirée travaillée.

Les Parties précisent que le nombre d’heures déclarées de garde d’enfants ne pourra pas être supérieur d’une heure au temps effectivement travaillé par le salarié concerné.

A titre informatif en 2016, ces aides étaient exonérées de cotisations de Sécurité sociale et de CSG / CRDS dans la limite :

  • d’un plafond anuel par bénéficiaire (révisable annuellement par arrêté interministériel : soit 1.830 € pour l’année 2016),

  • des coûts effectivement supportés par les bénéficiaires.

Les bénéficaires ne pourront pas se prévaloir du maintien de ce régime d’exonération, si la loi venait à changer.

Article 6.2 : Restauration

Le collaborateur bénéficiera de la prise en charge de ses frais de restauration selon les règles habituelles.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes. 

ARTICLE 8 : Modalités de suivi de l’accord

Les modalités de suivi et mise en place des mesures prévues au sein du présent accord seront présentées annuellement auprès du Comité d’entreprise.

ARTICLE 9 : Révision / Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des parties signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d'un projet d'avenant ou d'accord, à défaut de quoi, elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

En cas de demande de révision valable, des discussions devront s'engager, à l'initiative de la partie patronale, dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière des parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

La dénonciation emportera les effets prévues par la Loi.

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux membres titulaires du CE, contre signature d’une liste d’émargement, et vaut notification au sens du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, au jour de la signature du présent accord :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE compétente ;

  • enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable à son dépôt et à son entrée en vigueur.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise

Pour le Comité d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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