Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RDAI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDAI et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031022
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : RDAI
Etablissement : 72201264800043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société RDAI, SAS au capital de 129 360,00 €, dont le siège sociale ets situé, 13, rue du mail 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, 722 012 648, représentée par, le Directeur Général.

D’une part,

Et

D’autre part,

Les DUP,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours annuelle,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi - Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société RDAI, les catégories de salariés pouvant être soumis au forfait en jours concernent les cadres. Dans le cadre de l’organisation actuelle de la société RDAI, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de Chefs de projet, collaborateurs cadres, Architectes, architectes d’intérieur, Designers. 

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail. Néanmoins la direction s’opposera à toute heure supplémentaire sans autorisation via une demande écrite au préalable et validée par la DRH ou le dirigeant de la société.

ARTICLE 2 NOMBRE DE JOURS TRAVAILES DANS L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle.

En cas d’entrée ou de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail et ne peut être récupérée. La retenue sur salaire correspond au nombre de journée ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

Le montant du salaire journaliser est déterminé en suivant la formule suivante :

Salaire journalier : salaire annuel / (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + le nombre de jours fériés chômés dans l’année)

ARTICLE 3 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés et correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours, sont pris, à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs et après avoir respecté un délai de prévenance dans la limite de 8 Jours.

Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ils peuvent être accolés aux congés légaux.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI- JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à̀ titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 20h00

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisé avant ou après 13 heures.

Pour mémoire, la directive européenne prévoit :
1. « Une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures ;

  1. Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;

  2. D’une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo) ;

  3. D’une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires ;

  4. D’un congé annuel rémunéré́ d'au moins quatre semaines »

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Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à̀ chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Autant que possible, le système d’information RH de RDAI sera adapté́ afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé́ par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à̀ disposition des DUP et du comité́ de suivi prévu par cet accord.

ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Il est possible d’envisager des modalités différentes.

ARTICLE 7 - DROIT A LA DECONNEXION

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Direction comme les salariés concernés s’engagent à veiller à respecter et à faire respecter les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Direction demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

- veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable ;

- organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;

- sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (astreintes etc.), ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.

Il est également demandé aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année d’activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

ARTICLE 8 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Le Comité́ de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à̀ proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/02/2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité́ de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour des DUP dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord est déposé par la société RDAI, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’approbation de l’accord par les salariés de la DUP.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de la société RDAI.

Fait à Paris le 26 janvier 2018

En 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Le Directeur Général,

Les DUP, membres du personnel de la société RDAI statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 26/01/2018 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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