Accord d'entreprise "Avenant du 28 juillet 2020 à l’accord du 18 décembre 2009 relatif aux dispositifs de retraite au sein du Groupe AXA en France" chez AXA FRANCE IARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXA FRANCE IARD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T09221025303
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AXA FRANCE IARD
Etablissement : 72205746001971 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Avenant du 31 mai 2018 à l'accord RSG du 20 février 2014 relatif à la Transition entre Activité et Retraite (2018-05-31) Avenant du 05.07.2018 à l’accord RSG du 18.12.2009 relatif aux dispositifs de retraite au sein du Groupe AXA en France (2018-07-05) Avenant du 18.12.2018 à l'accord AXA France du 22.06.2017 relatif au Mécénat de Compétences de Fin de Carrière (2018-12-18) Avenant 27.11.2020 accord RSG 20.02.2014 relatif à la Transition entre Activité et Retraite (2020-11-27) Avenant du 14 décembre 2021 à l’accord RSG du 20 février 2014 relatif à la Transition entre Activité et Retraite (2021-12-14) Avenant du 16 mai 2023 à l’accord du 18 décembre 2009 relatif aux dispositifs de retraite au sein du Groupe AXA en France (2023-05-16)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-28

AVENANT A L’ACCORD 18 DECEMBRE 2009

RELATIF AUX DISPOSITIFS DE RETRAITE

AU SEIN DU GROUPE AXA EN FRANCE

Entre les entreprises visées dans le champ d’application du présent avenant, représentées par XXX agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,

d’une part,

et les organisations syndicales signataires, mandatées dans les conditions de l’article L. 3322-7 du code du travail,

d’autre part,

il est conclu le présent avenant.

PREAMBULE

L'ordonnance 2019-697 du 3 juillet 2019 a refondu les règles applicables aux régimes à prestations définies en supprimant pour l'avenir ceux dits « à droits aléatoires » qui conditionnent le bénéfice des droits à retraite à l'achèvement de la carrière de l'intéressé dans l'entreprise.

Dès lors, le régime de garantie minimale objet de l’article 7 de l’accord du 18 décembre 2009 relatif aux dispositifs de retraite au sein de la RSG ne peut plus accueillir de nouvel adhérent à compter du 3 juillet 2019, ni générer de nouveaux droits à retraite pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020.

Compte tenu de cette situation, les parties signataires du présent avenant ont souhaité qu’une cristallisation des droits constitués au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2020 soit organisée au sein des entreprises de la RSG.

Elles sont donc convenues des dispositions ci-après.

SOMMAIRE

Article 1. Cristallisation des droits du régime de garantie minimale 5

Article 7. Le régime de garantie minimale 5

Article 7.1. Bénéficiaires du régime de garantie minimale 5

Article 7.2. Nature du régime 5

Article 7.3. Montant des droits 5

Article 2. Prise d’effet - durée 8

Article 3. Publicité 8

Article 1. Cristallisation des droits du régime de garantie minimale

Les parties signataires conviennent de substituer aux articles 7. à 7.3.14. de l’accord du 18 décembre 2009 relatif aux dispositifs de retraite au sein du groupe AXA en France les articles 7. à 7.3.14. suivants.

Article 7. Le régime de garantie minimale

Article 7.1. Bénéficiaires du régime de garantie minimale

Le présent régime est susceptible de bénéficier depuis le 1er février 2000, à tous les salariés des entreprises adhérentes.

Néanmoins, conformément à l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, aucun nouveau bénéficiaire ne peut être affilié au régime à compter de cette date du 3 juillet 2019.

Article 7.2. Nature du régime

Ce régime est « à garantie minimale » en tant qu'il assure le versement d'une rente brute globale de retraite supplémentaire égale à 4% du salaire, d'activité de fin de carrière, calculé dans les conditions définies à l'article 7.3.

Depuis le 1er janvier 2005 la garantie minimale est portée à 4,5% sur la tranche B, pour les retraites liquidées à compter de cette date.

Les parties signataires décident1, afin de tenir compte du profil de carrière spécifique aux EB/EI et de la variabilité des revenus due aux commissions, que le salaire de fin de carrière visé au premier alinéa du présent article est égal à la rémunération moyenne annuelle calculée sur la base des 5 meilleures années civiles de services validés précédant de 10 années civiles la liquidation de la retraite ayant servi d'assiette aux cotisations du régime général de la Sécurité Sociale.

Article 7.3. Montant des droits

Article 7.3.1. Les droits sont constitués au profit des salariés visés à l'article 7.1. justifiant de 15 années complètes d'activité en qualité de salarié d’une ou plusieurs entreprises adhérentes dès lors que leur départ de l'entreprise pour quelque raison que ce soit, soit concomitant à la liquidation de leur pension au titre du régime général d'assurance vieillesse.

Article 7.3.2. Le salaire de fin de carrière visé à l'article 7.2. est égal à la rémunération moyenne annuelle calculée sur la base des rémunérations versées au cours des 60 mois de services validés précédant la liquidation de la retraite ayant servi d'assiette aux cotisations du régime général de la Sécurité Sociale. Les rémunérations prises en compte sont actualisées le cas échéant par décision du Conseil de Surveillance.

Les rémunérations mensuelles prises en compte sont plafonnées à la tranche B du salaire (4 plafonds de sécurité sociale).

Article 7.3.3. Chaque retraité éligible à "la garantie minimale de retraite supplémentaire" bénéficie à compter de son 65ème anniversaire d'une rente viagère globale au moins égale au montant visé à l'article 7.2.

Cette rente viagère globale est composée :

a) Du montant brut de la rente viagère issue du régime professionnel établi par l'accord du 2 février 1995 et des textes subséquents. Ce montant est définitivement évalué au jour de la liquidation des droits.

b) Du montant brut de la rente viagère constituée au titre du régime à cotisations définies établi par l'article 4.3.1. du présent accord. Ce montant est définitivement évalué au jour de la liquidation des droits.

Du montant brut à compter du 1er janvier 2005 de la rente viagère constituée au titre du régime à cotisations définies établi par l'article 4.3.5. du présent accord. Ce montant est définitivement évalué au jour de la liquidation des droits.

c) Du montant brut de la rente viagère constituée au titre du régime CRUAP fermé dans les conditions établies par l'article 5. du présent accord. Ce montant est définitivement évalué au jour de la liquidation des droits.

Article 7.3.4. Au cas où le cumul des rentes visées aux a), b), c) du point 7.3.3. est, au jour de liquidation des droits, supérieur ou égal au montant de la rente viagère globale visée à l'article 7.2., aucun complément n'est versé au retraité.

Article 7.3.5. Au cas où le cumul des rentes visées aux a), b), c) du point 7.3.3. est, au jour de la liquidation des droits, inférieur au montant de la rente viagère globale visée à l'article 7.2., il est calculé au profit du retraité éligible au régime, une « pension différentielle » brute égale au montant de la différence constatée au jour de la liquidation des droits. Le montant de la pension différentielle brute est définitivement évalué au jour de liquidation des droits.

Le taux technique utilisé pour la conversion en rente viagère est le taux maximum réglementaire visé à l'article A 335.1 du Code des Assurances en vigueur à la date de conversion.

L’ordonnance n°2019-697 interdit aux régimes de retraite conditionnant l’acquisition des droits à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, existant au 3 juillet 2019, toute acquisition de nouveaux droits supplémentaires au titre de périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

En conséquence, en application de cette ordonnance, les droits à pension différentielle tels que définis ci-dessus, sont réduits par application du Coefficient de Proratisation de L’Ancienneté (CPA) ci-dessous.

Le Coefficient de Proratisation de l’Ancienneté (CPA) est évalué en fonction de l’ancienneté au 31 décembre 2019 en qualité de salarié au sein du Groupe AXA


$$CPA = \ \frac{a}{15}\ $$

Où :

a = ancienneté en qualité de salarié au sein du Groupe AXA au 31 décembre 2019 (a ≤ 15).

Si l’ancienneté en qualité de salarié au sein du Groupe AXA au 31 décembre 2019 est supérieure à 15 ans alors a = 15.

Article 7.3.6. Le « jour de liquidation des droits » visé aux points précédents, correspond au jour du 65ème anniversaire de l'intéressé.

Article 7.3.7. Les bénéficiaires peuvent demander la liquidation anticipée de leurs droits à la retraite avant leur 65ème anniversaire. La pension différentielle est calculée d'après les montants des rentes viagères issues des régimes visés à l'article 7.3.3. La garantie minimale servant de base de calcul à la pension différentielle fera l'objet d'un abattement de 0,12 point par année d'anticipation. Les périodes d'anticipation se décomptent par année et par mois.

Article 7.3.8. La pension différentielle brute est assujettie aux charges sociales et fiscales prévues par la réglementation en vigueur au moment de son service.

Article 7.3.9. La pension différentielle brute est servie à compter du 1er jour du mois suivant sa liquidation, autant de temps que vit le bénéficiaire. Elle est, le cas échéant, revalorisée dans les conditions suivantes :

1. Revalorisation sur indice externe décidée par le conseil de surveillance :

La revalorisation de la rente sur indice externe décidée par le conseil de surveillance est effectuée par prélèvement du coût sur le Fonds de revalorisation alimenté par la participation aux résultats du compte d'exploitation des rentes en service.

2. Augmentation de la pension différentielle décidée par le conseil de surveillance2 :

Le fonds de participation aux excédents du fonds de constitution est alimenté par la moitié de produits financiers dépassant le taux de rendement de 2,5 % plus l'inflation.

Le fonds de participation aux excédents est alimenté lorsque les produits financiers générés par le fonds de constitution dépassent le taux de rendement de 2,5 % plus l'inflation. La partie des produits financiers dépassant le taux de rendement de 2,5 % plus l'inflation est appelé excédent. La moitié de cet excédent alimente le fonds de participation aux excédents.

L'augmentation de la pension différentielle est financée par prélèvement de son coût sur le Fonds de participation aux excédents du fonds de constitution.

Cette augmentation :

- Tient compte des perspectives du régime à moyen terme,

- Est, pour chaque retraité, plafonnée de telle sorte que le montant de sa garantie minimale visée à l'article 7.2 ne dépasse pas 4,75 % du salaire d'activité de fin de carrière calculé dans les conditions définies à l'article 7.3 jusqu'au 31.12.2004. La pension différentielle pourra être majorée de 0,75 % sur la tranche B à compter du 01.01.2005.

Au cas où le fonds de constitution serait insuffisant pour financer les capitaux constitutifs des nouveaux retraités de l'exercice, le fonds de participation aux excédents serait utilisé en priorité à due concurrence.

Article 7.3.10. Au décès du bénéficiaire, une pension différentielle de réversion égale à 60 % du montant de la pension différentielle de référence est versée au conjoint survivant du bénéficiaire ou répartie entre le conjoint survivant de l'allocataire et le ou les anciens conjoints divorcés et/ou séparés de corps. La répartition s'effectue au prorata de la durée de chaque mariage par rapport à la durée globale de tous les mariages constatée à la date de liquidation de la pension de réversion. L'allocataire de la pension de réversion doit être âgé d'au moins 55 ans. A défaut, le service de la pension de réversion est reporté jusqu'à la date du 55ème anniversaire.

Au cas où le salarié décède ou quitte l'entreprise avant la liquidation de sa retraite au régime général de la sécurité sociale, il n'a ouvert aucun droit au titre du régime de garantie minimale et ne peut donc prétendre à une quelconque pension différentielle. Les salariés qui, à la date de conclusion du présent accord, bénéficient d'un régime de préretraite sont traités ainsi qu'il est précisé à l'article 5.5.7.

Article 7.3.11. Au cas où une entreprise adhérente ou une partie d'une entreprise adhérente sort du périmètre des entreprises adhérentes et que de ce fait l'accord d'adhésion de l'entreprise est remis en cause à l'égard de tous les salariés de l'entreprise ou de la partie d'entreprise concernée, les salariés cessent de bénéficier du régime de garantie minimale, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques.

Les anciens salariés de l'entreprise considérée ayant fait liquider leurs droits, conservent leur pension.

Article 7.3.12. Les engagements respectifs pris au titre du régime de garantie minimale - le service de la rente - pèsent sur chaque entreprise adhérente. Chaque entreprise s'engage à financer le coût de ses propres engagements. Les entreprises sont libres de souscrire tout contrat notamment d'assurance et/ou de gestion en vue de faire face à leurs engagements.

Article 7.3.13. Le financement du régime à garantie minimale visé à l'article 7 du présent accord est fixé à 1,25 % de la masse salariale des entreprises adhérentes. Le régime à garantie minimale ayant vocation à disparaître à terme, le financement dudit régime cessera lorsque ses réserves et/ou les droits servis par les régimes venant en déduction décrits dans le présent accord ou de ceux décrits dans les accords d'adaptation seront suffisants pour servir aux bénéficiaires une rente viagère au moins égale au montant visé à l'article 7.2.

Article 7.3.14. En cas de remise en cause ou de dénonciation du présent accord et sous réserve de l'application des dispositions légales, les salariés cessent de bénéficier du régime de garantie minimale. Dans la mesure où seuls les retraités acquièrent des droits à pension, les salariés ne peuvent prétendre à aucune prestation ni indemnisation.

Les anciens salariés ayant fait liquider leurs droits conservent leur pension.

Article 2. Prise d’effet - durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à la date de sa signature.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l’accord auquel il se rapporte.

Article 3. Publicité

Le présent avenant à l’accord du 18 décembre 2009 relatif aux dispositifs de retraite au sein du Groupe AXA en France, fera l’objet dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 28 juillet 2020

Fait à Nanterre, le 28 juillet 2020

SIGNATURES

Pour les différentes sociétés appartenant au périmètre du présent accord :

Pour les organisations syndicales (signé par CFDT – CFE-CGC – UDPA-UNSA) :

CFDT
CFE-CGC
UDPA-UNSA

  1. Accord d'application aux salariés échelons de base et intermédiaire du 22.12.1999 à l'accord du 10.05.1999 pour le plan de retraite et à son avenant d'interprétation du 07.07.1999

  2. Avenant d’interprétation du 07.07.1999 à l’accord du 10.05.1999 sur le plan de retraite supplémentaire du Groupe AXA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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