Accord d'entreprise "Prévention des risques professionnels définis à l'article L.4161-1 du Code du Travail" chez TESSI EDITIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI EDITIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09119002652
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI EDITIQUE
Etablissement : 72205759300096 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL (2022-05-16)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société TESSI EDITIQUE, SAS, au capital de 355 600 euros, dont le siège social est situé 4 rue Georges Sand – ZI la vigne aux loups – La Chapelle St Laurent – 91 160 LONGJUMEAU, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur ;

D’une part,

Et

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.

Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, réalisée conjointement avec les membres du CHSCT le 9 novembre 2018.

C’est dans ces conditions que la direction et les délégués syndicaux se sont réunis aux dates suivantes pour négocier cet accord :

  • 5 mars 2019 ;

  • 17 avril 2019 ;

  • 29 avril 2019 ; 

Ces réunions ont abouti à la conclusion de l’accord suivant.

Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION

  1. Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre.

Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

Facteurs de risques liés aux rythmes de travail
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 2x8, 3x8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent

900 heures/an
Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) 120 fois par an

1-2) Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils définis par décrets, tels que définis à l’article 1-1 susvisé du présent accord, salariés présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.

Article 2 – Résultats de l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnes à l’article l.4161-1 du code du travail et de la proportion de salariés exposés

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence du CHSCT a été élargi aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 cf. article 1-1 ci-dessus.

L’article L.4612-2 du code du travail prévoit que le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1.

C’est dans ce contexte qu’une analyse de l’exposition à ces facteurs de risques a été réalisée le 9 novembre 2018 avec les membres du CHSCT et consignée dans une annexe au document unique d’évaluation des risques.

Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.

Au 31 décembre 2017, l’effectif moyen annuel de l’entreprise était de 92 ETP (Equivalent Temps Plein).

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, 32.83 ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de « risques C2P ou pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 35.7 % par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/17.

Les facteurs de risque professionnel rencontrés dans l'entreprise sont :

- le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une fréquence élevée (30 actions techniques ou plus par minute) ;

- le travail en équipes successives alternantes 3x8 comportant au moins 50 nuits par an.

Les salariés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul risque professionnel mentionné à l’article L.4161-1. Aucun salarié n’est poly-exposé.

Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :

  • D’au moins deux des thèmes suivants :

  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,

  • Adaptation et aménagement du poste de travail,

  • Réduction des expositions.

  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Développement des compétences et des qualifications,

  • Aménagement des fins de carrière,

  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

Un bilan de ces indicateurs sera réalisé après chaque année d’application de l’accord.

Ce bilan sera communiqué au(x) délégué(s) syndical(aux) et aux membres du CSE.

Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions

Au façonnage manuel, le responsable veillera à assurer une alternance des salariés aux activités de mise sous pli manuelle, d’affranchissement et de colisage.

L’objectif de cette mesure est de faire varier les gestes effectués par les opérateurs du façonnage manuel et les sollicitations des membres supérieurs.

L’indicateur de suivi de cette mesure sera le décompte des temps passés par chaque salarié exposé au travail répétitif sur les activités de mise sous pli manuelle et d’affranchissement.

Aux postes d’impression machine et de mise sous pli automatique, les responsables veilleront au respect de la planification du rythme d’alternance du travail posté en 3 x 8 (semaine en horaire de nuit, puis semaine en horaire d’après-midi et semaine en horaire de matin) et à une répartition entre salariés concernés des modifications de planning réalisés en urgence pour répondre aux contraintes de production.

L’objectif de cette mesure est de favoriser la régularité des rythmes de travail et de veiller à une répartition équitable des changements réalisés en urgence entre les différents salariés soumis au travail posté.

L’indicateur de suivi de cette mesure sera le décompte des modifications de planning par salarié, ainsi que les causes ou motifs de ces changements.

Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation et à l’aménagement du poste de travail

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques) des activités de mise sous pli manuelle, activités exposées au facteur du travail répétitif, la société prévoit d’attacher une importance particulière à l’aménagement de ces postes de travail.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les différents postes de travail des salariés permanents exposés dans le cadre des activités de mise sous pli manuelle au travail répétitif feront l’objet d’une étude ergonomique, qui sera menée en interne par des intervenants de Tessi Services.

A l’issue de ces études, des recommandations d’adaptation ou d’aménagement de postes seront communiquées à la direction.

La société se fixe comme objectif de procéder à l’étude ergonomique des différents postes de travail de mise sous pli manuelle des salariés permanents exposés au travail répétitif dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi de cette mesure sera le pourcentage de postes de mise sous pli manuelle exposés au travail répétitif qui auront été vérifié chaque année, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

Pourcentage de postes de MSP manuelle vérifiés = nbre postes MSP manuelle vérifiés

nbre total postes MSP manuelle

La direction étudiera les recommandations d’adaptation ou d’aménagement de poste issus des études ergonomiques internes des postes de mise sous pli manuelle exposés au travail répétitif et mettra en œuvre celles qui seront jugées compatibles avec les contraintes budgétaires et les impératifs de production, avant le terme du présent accord.

Article 3.3 : Domaine d’action relatif au maintien en activité

En vue d’assurer le maintien en activité des salariés exposés, la société prévoit d’attacher une importance particulière à la prévention des troubles musculosquelettiques.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les salariés permanents exposés au travail répétitif bénéficieront d’une formation Gestes et Postures, qui aura pour finalité l’acquisition des connaissances de base nécessaires à leur participation à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Il s’agira en effet d’identifier et de caractériser les risques TMS ainsi que les éléments déterminants des Gestes et Postures, de manière que les salariés permanents exposés deviennent « acteurs » de la prévention des risques auxquels ils sont exposés.

Il s’agira également pour eux d’appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents dans le cadre de leur activité professionnelle quotidienne.

La société se fixe comme objectif de dispenser une formation Gestes et postures, à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de formation Gestes et Postures réalisé, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation GEP réalisé = nombre de salariés ayant suivi une formation GEP

nombre de salariés permanents exposés au travail répétitif

Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière

Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.

Ils seront informés par courrier des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points pour le financement d’une action de formation, d’une réduction du temps de travail ou d’une retraite anticipée.

La société se fixe comme objectif d’informer 100 % des salariés permanents exposés à un risque des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% d’information réalisé = nombre de salariés informés sur le C2P

nbre de salariés permanents exposés à un facteur de pénibilité

Article 4 : suivi des mesures

Un bilan annuel de cet accord sera présenté aux membres du CSE et au délégué syndical.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er mai 2019 sous réserve de son dépôt préalable à la DIRECCTE, ou le cas échéant, le lendemain de son dépôt. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2022, ou le cas échéant trois ans après le lendemain de son dépôt, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.

Article 6 : révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, après un délai minimum d’une première année complète d’application, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

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Fait à Longjumeau, le 29 avril 2019, en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

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XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT 

XXXXXXXXXXX, Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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