Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez TECHNOFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOFLEX et le syndicat CGT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06421004614
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOFLEX
Etablissement : 72272133900025 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT accord relatif a la mise en place d'une commission santé,sécurité et conditions de travail (2019-11-08) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CSSCT (2022-10-17)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

Accord collectif d’entreprise relatif aux Entretiens Professionnels

ENTRE :

La SAS TECHNOFLEX dont le siège social est à BIDART (64 210), ZA de Bassilour,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CGT

Dont le siège local est à Bayonne (64100) Rue St Ursule,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord d'entreprise, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie par la loi.

C’est dans ce contexte que le présent accord, qui concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, a été conclu.

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ARTICLE 2 : DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 3 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce Comité comprend :

- un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,

- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.

Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Le comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet tous les six ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du Comité sont pris à l’unanimité. En l’absence d’unanimité, il est procédé à un constat de désaccord.

Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Enfin, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il s’applique pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles à venir.

Fait en 5 exemplaires dont un remis ce jour à chacun des signataires,

A Bidart le

Pour le syndicat CGT (**) Pour la SAS TECHNOFLEX (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », parapher les 4 premières pages de l’accord.

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le …. », parapher les 4 premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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