Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle de Longue Durée" chez ANDRITZ LAROCHE S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ LAROCHE S.A.S et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014738
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE SA
Etablissement : 72578048000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Entre

La Société SAS DOMAINE LAROCHE Société par actions simplifiées au capital de 1.000.000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auxerre sous le numéro B 328.696.653, ayant son siège social à l’Obédiencerie – 22, rue Louis Bro à CHABLIS (89800), représenté par Thierry BELLICAUD, Directeur Général.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • <...> [préciser le nom de l’organisation syndicale] représentée par <...> [préciser] agissant en qualité de délégué syndical ;

  • <...> [préciser le nom de l’organisation syndicale] représentée par <...> [préciser] agissant en qualité de délégué syndical ;

OU

Le comité social et économique de la société SAS Domaine LAROCHE, ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 16 Février 2021 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, Madame Marlène JOB, en application du mandat exprès qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,

d'autre part,

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise SAS DOMAINE LAROCHE.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires a chuté de plus de 33% par rapport à l’année 2019.

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

En effet, après près d’un an de crise sanitaire force l’activité de la société SAS Domaine Laroche est très impactée par l’épidémie de COVID 19. Chaque mois de 2020, elle a déploré une baisse de son chiffre d’affaire et c’est dans ce contexte qu’elle a été dans l’obligation d’user du dispositif d’activité partielle.

Pour limiter le recours au dispositif, le télétravail a été mis en place dès que cela été possible pour les activités pouvant en partie être effectuées à distance. La prise de congés payés / RTT / CET a été encouragée et même imposée. La modulation a également permis de limiter le recours à l’activité partielle grâce aux heures acquises, notamment, en début d’année 2020. De plus, les salariés en manque d’activité ont pu, parfois, être affectés à des services moins impactés par la crise, permettant ainsi de limiter le recours aux intérimaires. Malgré ces mesures, la SAS Domaine Laroche a été contrainte de recourir à l’activité partielle au cours des derniers mois.

Malheureusement, le rebond espéré et la possibilité pour nos salariés de retrouver une activité « normale » pour le début de l’année 2021 n’auront pas lieu. Les vagues successives de COVID ne permettent pas à la société d’être optimiste pour son activité des prochains mois. De plus, les mesures du gouvernement permettant de lutter contre la propagation du virus ont un impact négatif sur notre société. L’activité de la société SAS Domaine Laroche est particulièrement tournée vers des clients faisant parti de l’hôtellerie et de la restauration. Un secteur fermé et qui ne retrouvera pas d’activité les prochains mois.

Sur l’année 2020, c’est -33% de chiffre d’affaire qui ont été constaté. Sur le seul mois de Décembre, et malgré la période de fêtes de fin d’année normalement bénéfiques pour son activité, la société a enregistré un recul de -40,8% de CA par rapport au mois de Décembre 2019.

Cette situation peut notamment s’expliquer par les grandes difficultés connues sur les ventes à l’export. Tous les déplacements sont particulièrement compliqués du fait des conditions sanitaires et des règles d’entrées de chaque pays (fermeture des frontières, isolement, test obligatoire etc). Par conséquent à l’export le recul de CA atteint -31% sur l’année 2020 par rapport à N-1.

En France, le constat n’est pas plus encourageant. En effet, les mesures de confinement de fin 2020, les couvres feu mais surtout la fermeture de l’ensemble des établissements Cafés, Restaurants, Bars et Hôtels handicapent la société. Sur le réseau dit « traditionnel » le retrait de CA est donc très important et atteint -57% à fin Décembre 2020.

Enfin, La crise de la COVID 19 a également un impact très négatif sur le CA de la boutique de la société. En effet au global par rapport à N-1 le recul de CA est de -47%.

Cette situation est très préoccupante et a pour conséquence un impact négatif sur l’ensemble des salariés de la société ainsi que sur la charge de travail. Cette baisse de chiffre d’affaire est automatiquement accompagnée d’une baisse de commandes, d’un ralentissement de la production et d’une diminution de la charge de travail de l’ensemble des services supports.

Aussi, toutes les équipes sont touchées par la réduction d’activité :  la production, le chai, la logistique mais également l’ensemble des services administratifs qui accompagnent la saisie, la préparation, l’envoi, la facturation des clients, les activités de commerce, Marketing, développement des ventes, ressources humaines, entretiens, comptabilité, la culture et la boutique.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif,

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS Domaine Laroche.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er Mars 2021 jusqu’au 31 Aout 2021.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise se traduise par un fort recul de notre activité et notre chiffre d’affaire. En effet, nous du fait du marché, notre activité est principalement tournée sur le réseau Café, Hotel et Restaurant mais également une forte activité à l’export. Ces deux secteurs sont gravement impactés par la crise que traverse la France mais également les autres pays sur lesquels nous avions des marchés importants. A ce jour, l’activité sur le réseau Traditionnel en France est totalement à l’arrêt et nous empêche de vendre nos produits. Force est de constater que les mesures prises ne sont pas de nature à nous rassurer et il en va de même pour les autres pays qui connaissent de nombreuses mesures de confinement ou de couvre-feu. Notre activité de vente est donc quasiment à l’arrêt et malgré une potentielle reprise nous aurons besoins de plusieurs mois pour faire redémarrer nos différents marchés. Cette situation conduit les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 455 heures sur la durée de 6 mois d’application de l’accord.

La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décisions de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois.

Article 7 : Formation professionnelle

Durant l’application de l’accord, la société souhaite favoriser la formation des salariés touchés par l’activité partielle. Une priorité dans les demandes de formation sera accordée aux salariés touchés par l’activité partielle de longue durée pour au moins 40% de la durée légale du travail. Une priorité dans les demandes de formation sera également accordée pour les demandes de formations en lien avec l’activité du salarié et qui permettrait de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Suite à une demande de formation, l’entreprise aura un délai de 15 jours pour répondre à la demande.

Un budget de formation de 5 K€ sera réservé durant l’application du présent accord.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’utiliser des jours placés sur le CET lors d’une période où ils devaient être placés en activité partielle de longue durée.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 10 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, <...> [préciser : lors d’une réunion organisée par l’employeur OU se traduisant par la remise d’une documentation écrite] ;

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Les services touchés par l’activité partielle

  • Le nombre de salariés placés en activités partielle

  • Les mesures de formations mises en place

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er Mars 2021. Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31 Aout 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 22 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

    Fait à Chablis, le 16 Février 2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour La société Le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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