Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez GIRAUD PRODUCTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIRAUD PRODUCTIONS et le syndicat CGT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06918000934
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GIRAUD PRODUCTIONS
Etablissement : 72578108200039 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-31

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

"Incapacité - Invalidité - Décès"

AVENANT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GIRAUD PRODUCTIONS, dont le siège social est situé ZA – 17 Hameau Ramberton – Pont-Trambouze – 694770 COURS, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare, sous le numéro B725781082, représentée par en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.


Préambule

La société a mis en place un régime de prévoyance comportant des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité depuis le 21/12/2007.

Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ce régime a été étudié afin :

  • de garantir sa conformité aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ;

  • de permettre un retour à l’équilibre des contrats et de pérenniser le régime.

Suite à cette étude et après information du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 : Adhésion

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 4 et 4bis et Articles 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion à ce régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B
1.30 % 1.30 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.

4.2. Répartition des cotisations

La cotisation est répartie à hauteur de 70 % pour l’employeur et de 30 % pour le salarié.

4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

4.3. Les éventuelles augmentations futures des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.

4.4 Baisse des cotisations

Les éventuelles diminutions de cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l’entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans l’hypothèse d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4.1 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Article 6 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Suivi et réexamen

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les cinq ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et 2231-6 du code du travail, sur la plateforme Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

A Pont-Trambouze, le 31 mai 2018

Pour la société :

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par la société pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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