Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL 2019" chez MHPS CRANES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHPS CRANES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07119000831
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : MHPS CRANES FRANCE SAS
Etablissement : 72682023600016 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

Entre les soussignés:

MHPS CRANES FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce de Chalon sur Saône sous le numéro 726 820 236, dont le siège social est situé Z.I. de la Saule - B.P. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex,

Représentée par, DRH MHPS Cranes France -, Directrice Générale - Etablissement de Montceau les Mines, et, Directeur Général - Etablissement Châlons-en-Champagne

d'une part,

Et,

Le syndicat CGT MHPS Cranes France

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet

Le syndicat CFDT MHPS Cranes France

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet

Le syndicat SUD INDUSTRIE 71 MHPS Cranes France

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet

Le syndicat CFE-CGC MHPS Cranes France

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet

d'autre part,

La Direction de l’entreprise MHPS Cranes France a réuni l’ensemble des organisations syndicales, en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement les articles L 2242-1 à L 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales des 24 janvier, 8 février et 18 février 2019 entre la Direction et les Délégués Syndicaux des établissements de Montceau les Mines et Châlons en Champagne.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s'applique, pour l'année 2019, à l’ensemble des salariés sous contrat MHPS Cranes France.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie les uns des autres.

ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS

Dans un contexte difficile de changement et d’instabilité, l’investissement de certains collaborateurs a largement dépassé le cadre de leur mission principale. Pour tenir compte des efforts fournis tout au long de l’année, les organisations syndicales et la Direction souhaitent exprimer leur reconnaissance en réservant une part d’augmentation au mérite.

Toutefois, un seuil minimum d’évolution salariale est déterminé de manière générale pour tous les collaborateurs de l’entreprise à la demande des organisations syndicales.

La Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 25€ (vingt-cinq euros) et d’une augmentation individuelle de 1%.

Les apprentis et salariés bénéficiant de promotions ou de plan de carrière ne seront pas concernés par ces augmentations conformément aux engagements contractuels.

Les augmentations générales et individuelles sont applicables au 1er avril 2019.

ARTICLE 4 : PRIME DE VACANCES

La prime de vacances de 250€ brut annuelle est portée à 300€.

Elle sera attribuée aux salariés selon les modalités suivantes :

  • La prime est versée aux salariés ayant trois mois d’ancienneté au minimum dans la période de référence

  • La période de référence est celle des congés payés (1er juin au 31 mai de l’année suivante)

  • La prime sera calculée sur le temps de présence du salarié c’est-à-dire conformément aux nombres de jours travaillés dans la période de référence, sans tenir compte du travail à temps partiel.

A l’exclusion des absences listées ci-dessous, tout autre motif d’absence donnera lieu à un décompte proportionnel :

  • Congés payés

  • Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux

  • Congés légaux de maternité, paternité et d’adoption

  • Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation

  • Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat

  • Heures supplémentaires à récupérer

  • Repos compensateurs

  • Heures/jours de récupération

  • Jours de CET

Une journée d’absence sera décomptée pour 1/nombre de jours ouvrés de la période de référence.

  • La prime sera versée fin Juin, sous réserve que le salarié soit présent au 1er juin de la même année.

ARTICLE 5 : TREIZIEME MOIS

Il est convenu avec les délégués syndicaux de ne pas changer les dispositions actuellement en place, à savoir le mode de paiement du 13ème mois en 2 phases : un premier versement en juin et le solde en novembre/décembre.

ARTICLE 6 : MUTUELLE

La répartition 80% (employeur) et 20% (collaborateur) de la cotisation frais de santé est maintenue à l’identique pour cette année.

ARTICLE 7 : MAINTIEN DU DISPOSITIF CESU

Le Chèque Emploi Service Universel est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de service à la personne à domicile (ménage, repassage, devoirs des enfants ou petit bricolage) et la garde d’enfants à l’extérieur du domicile.

La part patronale, quelle que soit la catégorie professionnelle, s’élève à 55%, la part salariale étant de 45% du montant commandé (dont 3% de frais de gestion).

Le salarié bénéficiera en plus d’un abattement fiscal de 50% sur le reste à charge.

La Direction décide de maintenir ce dispositif à l’ensemble des collaborateurs, y compris les salariés rattachés à l’établissement de Châlons-en-Champagne, selon les mêmes modalités, à savoir, une commande trimestrielle effectuée par l’intermédiaire des ressources humaines et un montant maximal annuel de 3150 euros (valeur faciale) par collaborateur.

ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PEINTURE POUR LES COLLABORATEURS DE L’ETABLISSEMENT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Mise en place d’une indemnité forfaitaire pour les chaudronniers qui seraient amenés à réaliser des opérations de peinture.

Dans le cas d’une activité de peinture, une prime de 2€ par jour sera versée qu’elle que soit la durée des opérations de peintures effectuées.

Elle sera versée avec un mois de décalage sur la base des relevés transmis par le responsable des opérations au service des ressources humaines.

ARTICLE 9 : JOURS ENFANTS MALADES POUR LES COLLABORATEURS DE L’ETABLISSEMENT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Pour l’établissement de Châlons en Champagne, extension du dispositif à toutes les femmes et les hommes de l’établissement, à savoir en cas de maladie d’un enfant (moins de 12 ans révolu), il est accordé 2 jours payés par an et par salarié sur présentation de justificatifs (présence du parent délivré par le médecin et en cas de vie en couple, attestation de présence du conjoint à son poste de travail délivrée par son employeur).

Ce point fera l’objet d’un avenant à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en mai 2018.

ARTICLE 11 : APRES MIDI VEILLE DE NOEL

Au titre de l’année 2019, il sera accordé un après-midi payé non travaillé.

Les dates sont définies par établissement :

  • Montceau les mines : vendredi 20 décembre 2019 après-midi

  • Châlons en Champagne : mardi 24 décembre 2019 après midi

ARTICLE 12 : BONUS SOCIETE OU ACCORD D’INTERESSEMENT

Au titre de l’année 2019, et à la demande des élus, la Direction s’engage à négocier la mise en place d’un bonus société ou accord d’intéressement au plus tard le 30 juin 2019.

ARTICLE 13 : FORMALITES

Le présent accord est établi aux dispositions des articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé 7 exemplaires originaux. Un original sera déposé à la DIRECCTE – UT de Saône et Loire à Mâcon et un exemplaire sera envoyé par mail ; un autre original sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et R 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Montceau les Mines le 18 février 2019,

Pour MHPS CRANES FRANCE SAS : Pour les Organisations syndicales :

DRH MHPS Cranes France CGT

DG Ets Montceau les Mines CFDT

DG Ets Châlons-en-Champagne SUD INDUSTRIE 71

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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