Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, l'égalité professionnelle, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01419001284
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTILITAIRES
Etablissement : 72980257900056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

PREAMBULE

La Direction de la Société KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction de la Société KNORR-BREMSE SPVUF et les représentants des organisations syndicales se sont réunis le 25 janvier 2019 pour engager la Négociation Annuelle 2019. Cinq autres réunions se sont ensuite tenues :

  • Jeudi 31 janvier 2019 14h00

  • Jeudi 7 février 2019 10h00

  • Jeudi 7 février 2019 17h00

  • Vendredi 8 février 2019 10h00

  • Vendredi 8 février 2019 11h00

ONT PARTICIPE A CES REUNIONS :

- pour la Société KNORR-BREMSE
Président
Directeur des Ressources Humaines
- pour la C.G.T. Délégué Syndical
- pour F.O. Délégué Syndical

OBJET DE LA NEGOCIATION :

- Les salaires effectifs

- la durée effective du travail

- l’organisation du temps de travail

- l’évolution de l’emploi

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes 

- l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

- l’épargne salariale

INFORMATIONS COMMUNIQUEES :

1 - Les salaires effectifs

- le montant et l'évolution des rémunérations entre 2017 et 2018

- la hiérarchie des rémunérations

- les promotions de l’année 2018

2 - La durée et l’organisation du temps de travail

- le décompte du nombre de jours R.T.T. de l’année 2019 (Non Cadres et Cadres)

3 - L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

- l’accord d’entreprise du 21 janvier 2019 sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail

4 - L’évolution de l’emploi dans l’entreprise

- rapport annuel sur l’emploi : l’évolution prévisionnelle de l’emploi 2018 – 2020

5 - L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

- les éléments sur l’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2018 (seront communiqués au CE de mars 2019)

A L'ISSUE DE CES REUNIONS,

LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION SONT LES SUIVANTES :

1 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS EN 2019

Pour l’ensemble du personnel Knorr-Bremse les augmentations de salaire détaillées ci-dessous seront appliquées au 1er juillet afin de s’aligner sur les pratiques du Groupe Knorr-Bremse. Depuis quelques années les augmentations étaient appliquées au 1er mars pour les salariés non cadres et au 1er juin pour les salariés cadres.

1.1. PERSONNEL NON CADRE – SALAIRE DE BASE

1.1.1. Coefficients 170 à 225 :

Pour l’année 2019, la Direction accepte que le budget proposé au titre des augmentations individuelles soit intégré dans le budget d’augmentation générale.

Au 1er juillet 2019, la Direction accorde une augmentation générale de 2,5% avec un plancher de 50€ pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel le plancher de 50€ sera proratisé fonction de la durée de travail contractuelle.

La Direction s’engage à verser avec la paie du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle liée à la très bonne performance 2018 d’un montant brut de 120€.

Conditions de versement : être présent au 1er mars 2019

La Direction s’engage à verser 210€ brut avec la paie de mars 2019 pour compenser le décalage de la date d’application des augmentations.

1.1.2. Coefficients 240 à 395 :

Au 1er juillet 2019, la Direction accorde une augmentation générale de 2 %.

Un crédit d’augmentation individuelle de 0,5 % sera distribué au 1er juillet 2019 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires qui seront réalisés au cours du 1er trimestre 2019.

La Direction s’engage à verser avec la paie du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle liée à la très bonne performance 2018 d’un montant brut de 350€.

Conditions de versement : être présent au 1er mars 2019

La Direction s’engage à verser 340€ brut avec la paie de mars 2019 pour compenser le décalage de la date d’application des augmentations.

1.2. PERSONNEL NON CADRE - AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA REMUNERATION

Application des augmentations légales et conventionnelles intervenues au 1er janvier 2019

PRIMES Soumis Non soumis
Panier jour - 3,62 €
Panier nuit 2,88 € 6,60 €

Les révisions conventionnelles de la prime d’ancienneté qui interviendraient en cours d’année seront appliquées.

1.4. PERSONNEL CADRE - APPOINTEMENT

Aucune augmentation générale des salaires

Un crédit d’augmentation individuelle de 2,5 % sera distribué au 1er juillet 2019 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires qui seront réalisés au cours du 1er trimestre 2019.

La Direction s’engage à verser avec la paie du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle liée à la très bonne performance 2018 d’un montant brut de 400€.

Conditions de versement : être présent au 1er mars 2019

La Direction s’engage à verser 110€ brut avec la paie de juin 2019 pour compenser le décalage de la date d’application des augmentations.

1.4. PERSONNEL CADRE - MUTUELLE

Au 1er mars 2019, la prise en charge de l’employeur sur la mutuelle des cadres passe de 70% à 75%. Ce qui équivaut à une part salariale mensuelle qui passe de 50,64 € à 42,20 € pour l’année 2019.

1.5. CALCUL - VERSEMENT GRATIFICATION (13ème mois)

Le salaire de référence reste la rémunération de l’année en cours. Pour le personnel ayant changé de cycle de travail au cours de l’année, la reconstitution est annuelle.

Rappel : depuis l’année 2006, pour le personnel non cadre jusqu’au coefficient 305, la majoration pour aucune absence est fixée à 5 %.

Pour l’ensemble du personnel (non cadre, assimilé cadre et cadre) :

La date du versement du ½ treizième mois est fixée à fin juin

La date du versement du solde du 13ème mois est fixée en décembre.

2 - DUREE, AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. AMENAGEMENT DES CONGES

2.1.1. Congés principaux de quatre semaines et cinquième semaine

Compte tenu des contraintes qu'entraîne l'étalement des congés, il est précisé que les dates de congés demandées sont susceptibles de modification pour permettre de satisfaire les besoins de chaque service. Il est alors tenu compte, dans l'ordre des départs, de la situation familiale (enfants scolarisés, congés du conjoint). Après confirmation, les demandes de modification en deça d’un mois de la date de départ ne pourront être faites que sur volontariat.

Les dispositions retenues sont les suivantes :

  • Congés principaux :

Pas de fermeture de l’entreprise.

Maximum 3 semaines continues entre juin et septembre.

Pour approuver les congés de leur équipe les responsables veilleront à assurer la continuité du service en autorisant au maximum un % d’absents de:

* 10% sur juin

* 30% sur juillet

* 50% sur août

* 10% sur septembre

Si les ratios sont respectés possibilité pour le manager d’accorder 4 semaines de congés principaux à titre exceptionnel.

  • Quatrième semaine fractionnée :

La période de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre. Pour toute saisie de congés payés qui reviendrait à déroger à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement.

  • Congés de fin d’année - cinquième semaine :

L’entreprise sera fermée du vendredi 20 décembre 2019 au soir au jeudi 2 janvier 2020 au matin, soit 6 jours ouvrés, dont la cinquième semaine de congés payés du lundi 23 au lundi 30 décembre.

Un point sur les dates de fermeture sera fait lors du CE de septembre 2019 fonction de l’activité.

2.1.2. Autres congés

  • Congés d’assiduité - rappel

Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’assiduité se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N).

Les autres modalités d’acquisition et de validation des points par quinzaine sont maintenues. Ainsi, chaque quinzaine intégralement travaillée donne droit à l’acquisition de 25 points quelle que soit l’affectation du salarié, en équipe ou en journée.

  • Congés d’ancienneté - rappel

Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’ancienneté se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N).

Depuis 2015, il est accordé à l’ensemble du personnel un jour de congé d’ancienneté supplémentaire à partir de 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les autres modalités d'attribution sont inchangées.

La Direction maintient la possibilité :

d'accoler ces congés supplémentaires, aboutissant à l'équivalent d'une sixième semaine de congés plus ou moins complète, et de prendre ces journées à la carte (non accolées aux congés principaux), en accord préalable avec le responsable de service, selon les besoins du service.

de fractionner ces congés supplémentaires en demi-journée, en fonction des impératifs de chaque service.

  • Congés R.T.T.

- personnel non cadres - journée

Le droit à jours de repos RTT en 2019 est de 9,5 jours pour une année complète de présence (01/01/ au 31/12/).

Planification 2019 :

1er semestre [16/01/ - 15/07/] = 4,5 jours,

dont 1 jour positionné par l’employeur sur le :

Vendredi 31 mai 2019 - pont de l’ascension

2ème semestre [16/07/ - 15/01/] = 5 jours

dont 1 jour positionné par l’employeur sur le :

Mardi 31 décembre 2019 – fermeture de fin d’année

- personnel cadres (hors cadres dirigeants)

L’accord RTT stipule que le nombre de jours travaillés des cadres ne peut excéder 218 jours, en année complète. Pour 2019, le décompte fait ressortir un solde de 8 jours.

Planification 2019 :

1er semestre [16/01/ - 15/07/] = 4 jours,

dont 1 jour positionné par l’employeur sur le :

Vendredi 31 mai 2019 - pont de l’ascension

2ème semestre [16/07/ - 15/01/] = 4 jours

dont 1 jour positionné par l’employeur sur le :

Mardi 31 décembre 2019 – fermeture de fin d’année

Il est rappelé qu’il n’y a pas de report sur le second semestre du solde de congé RTT non pris sur le premier semestre. Il en est de même des jours de congés RTT non soldés au 15 janvier.

2.1.3. Ponts et fermeture de fin d’année

Pont de l’ascension – journée non travaillée du vendredi 31 mai

Pont de l’assomption – journée non travaillée du vendredi 16 août

Fin d’année – journée non travaillée du mardi 31 décembre

Modalités de récupération :

Personnel journée :

Sur le vendredi 31 mai et le mardi 31 décembre l’ensemble du personnel bénéficiant de RTT devra poser un jour de RTT.

Sur le vendredi 16 août l’ensemble du personnel bénéficiant de RTT devra poser un jour de RTT ou un congé.

Personnel équipe :

Compte tenu des informations actuellement disponibles qui laissent présumer une activité très soutenue, à titre exceptionnel, pour l’année 2019, il n’y aura pas de journées de récupération de planifiées.

Sur le vendredi 31 mai, le vendredi 16 août et le mardi 31 décembre les salariés en équipe devront poser un congé (au choix : congé payé, reprise FAZ, congé assiduité ou congé ancienneté).

Rappel des délais de demande de congés hors congés principaux :

- 1 semaine pour un congé d’ 1 jour

- 2 semaines pour un congé de 2 à 3 jours

- 1 mois pour un congés de plus de 3 jours  

- 1 semaine pour une récupération FAZ de 1 à 5 jours

- 2 semaines pour une récupération FAZ de plus de 5 jours

Il est précisé qu’en cas d’absences simultanées trop importantes, des demandes de congés pourront être refusées.

2.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.2.1. FAZ

En date du 26 novembre 2013, l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail FAZ a été transformé en accord à durée indéterminée.

2.2.2. Equipe de suppléance S.D.

En date du 26 novembre 2013, l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine (samedi et dimanche) et jours fériés a été transformé en accord à durée indéterminée.

2.2.3. Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail par an, sans complément de rémunération.

A défaut d’accord avec les délégués syndicaux sur la fixation de la journée de solidarité, La Direction, par décision unilatérale du 30 avril 2010, avait fixé la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 assouplit les modalités de fixation de la journée de solidarité par accord collectif.

Depuis 2018, le Lundi de Pentecôte est redevenu férié chômé, ci-dessous les dispositions qui s’appliquent:

Bénéficiaires de RTT :

Retenue d’un jour RTT au titre de la journée de solidarité :

Personnel non cadre = 9,5j au lieu de 10,5j

Personnel cadre = 8j au lieu de 9j

Non bénéficiaires de RTT :

Au choix du personnel non bénéficiaires de RTT :

‘‘Récupération’’ de la journée de solidarité un samedi (à définir) ou retenue d’un congé payé / congé assiduité / congé ancienneté / reprise FAZ au titre de la journée de solidarité

Pour des raisons légales, sur le bulletin de paie, la journée de solidarité sera positionnée sur le samedi qui suit le lundi de Pentecôte soit le samedi 8 juin pour l’année 2019.

3 - EVOLUTION DE L’EMPLOI

La Direction rappelle les prévisions pluriannuelles d’emploi communiquées au Comité d’Entreprise au mois d’octobre 2018 sur la période 2018 – 2020.

Pour le secteur de la production, la Société Knorr-Bremse France prend l’engagement, pour l’année 2019, de recruter 7 personnes en CDI

4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

4.1. NEGOCIATION SUR EGALITE PROFESSIONNELLE

L’accord triennal d’entreprise signé le 30 avril 2015 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives FO et CGT étant arrivé à échéance un nouvel accord a été signé le 21 janvier 2019 par les organisations syndicales représentatives FO et CGT.

Cet accord intègre également la qualité de vie au travail.

Les objectifs de cet accord sont :

- de formaliser une démarche de qualité de vie au travail

- de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- de définir des actions concrètes pour rendre effective cette démarche

- de mettre en place un suivi régulier

Selon les dispositions de l’accord, un bilan annuel de l’application de l’accord sera présenté :

- aux membres de la commission Egalité Professionnelle Femmes / Hommes et qualité de vie au travail

- au Comité d’Entreprise

- aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. En outre, un point particulier sera fait au cours de cette négociation sur la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le rapport sur la situation comparée (RSC) actualisé annuellement servira de support au bilan. Le tableau de bord de suivi des objectifs de progression et les indicateurs associés à l’accord accord sera repris dans ce rapport.

4.2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La comparaison des salaires femmes / hommes figurant sur le document «Information sur les salaires 2018», remis lors de la 1ère réunion de négociation, ne fait pas ressortir de distorsion au principe d’égalité entre les salaires des hommes et des femmes à l’intérieur d’une même catégorie d’emplois.

5 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2018 de 6 %. La déclaration annuelle n’étant, à ce jour, pas effectuée (délai légal : fin février 2019) un état récapitulatif de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sera présenté au Comité d’Entreprise au mois de Mars.

6 - CONTRAT D’INTERESSEMENT

L’accord d’intéressement signé en 2016 pour une durée de 3 ans (2016 à 2018) est arrivé à échéance. Une négociation sera ouverte début 2019 en vue d’un nouvel accord d’intéressement.

7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration compétente pour une durée déterminée d’un an. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

8 - FORMALITES

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord sera sur le répertoire partagé V:\Accords entreprises en accès libre par tout le personnel de l’entreprise.

SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION

LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE CONFIRMENT LEUR ACCORD SUR LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

LA DIRECTION ET LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNAISSENT QU'ELLES ONT PU ABOUTIR A UN ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’ENSEMBLE DES POINTS CI-DESSUS PRESENTES ET ETABLISSENT LE PRESENT ACCORD.

Lisieux, le 8 février 2019

LA DIRECTION :

Président

LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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