Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez SWAROVSKI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWAROVSKI FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019071
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SWAROVSKI FRANCE
Etablissement : 73205869800687 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre les soussignés

La société XXX

Dont le siège social est situé XXX

Représentée par XXX

et

Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de la société : Le Syndicat CFTC

Représenté par XXX

Préambule

En vertu de l’article L. 2242-1 du code du Travail, la Direction de XXX a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2019, le 23 décembre 2019.

Une première réunion a eu lieu le 14 Janvier 2020 afin de déterminer ensemble les informations que la Direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que les négociations aient lieu les 22 Janvier et 6 février 2020 à Paris au siège social de la Société situé XXX.

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires et avantages sociaux, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que sur les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société XXX pour l’année 2019. Les dispositions sont applicables à compter du jour de la signature de présent accord, sauf mention contraire.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation annuelles 2020

  • Un budget d’augmentation pour la société XXX à hauteur de 1.8 % de la masse salariale globale, avec prise d’effet au 1er avril 2020 (donc sans rétroactivité au 1er Janvier 2020) ; sur la base d’une augmentation individuelle, liée à la performance 2019, ainsi qu’au positionnement du salaire du collaborateur dans le « compa-ratio » lié à son grade interne, avec prise d’effet au 1er avril 2020 sans rétroactivité au 1er Janvier 2020. Pour les salariés éligibles et ayant bénéficié d’une évaluation « E », un minimum de 1.2% sera assuré, et 1.5% en cas de « E+ ».

  • Dans tous les cas de révision salariale, trois conditions cumulatives d’éligibilité :

  1. Pas d’augmentation individuelle, en cas de promotion ou augmentation intervenue après le 1er octobre 2019.

  2. Pas d’augmentation individuelle pour les salariés ayant intégré la Société après le 1er octobre 2019.

  3. À minima, une évaluation de la performance 2019 conforme aux attentes du poste.

  • Les collaborateurs qui ont vu leur salaire mensuel brut augmenter au 1er janvier 2020 à la suite de la revalorisation du SMIC seront augmentés dans les mêmes proportions que l’ensemble des salariés, et cette augmentation du SMIC ne sera donc pas défalquée du l’augmentation du 1er avril 2020.

Article 2.2 Augmentations pour les femmes en congé de maternité au cours de l’année 2019

  • Dans le cadre de notre accord égalité hommes femmes du 17 décembre 2019, il a par ailleurs été convenu que toutes les femmes ayant été en congé maternité au cours de l’année 2019 seront augmentées au 1er avril 2020, et que l’augmentation ne sera pas soumise à un minimum de performance telle qu’évaluée dans les entretiens d’évaluation de fin d’année (YEE : Year End Evaluation).

Article 2.3 La rémunération variable du personnel salarié en boutique et/ou concession

L’accord de performance collective portant modification du système de rémunération variable et de la gestion des temps a été signé le 8 janvier 2019.

Dans la continuité de cet accord, et après avoir entendu les remontées issues du terrain, il est convenu que les salariés pourront être éligibles au GRIP dès le premier mois d’entrée dans la société, sous condition d’avoir travaillé 21 jours effectifs sur ce même mois. Il en est de même pour le mois de sortie, où cette même condition de 21 jours de travail effectifs conditionne le versement de la prime.

En outre, il est rappelé que la valorisation des jours de congés payés incluant déjà la partie variable de la rémunération (avec le calcul « du dixième »), cette prime ne saurait être versée deux fois et n’est donc pas versée en plus de sa prise en compte dans la valorisation du jour des congés payés.

Enfin, afin d’assurer toujours l’égalité de salaires entre les hommes et les femmes et de chercher continuellement à réduire les potentiels écarts de rémunération, le GRIP sera dorénavant versé également aux femmes en congés de maternité.

Article 3 – Dispositif de dons de jours de repos

Les présentes dispositions viennent préciser les modalités d'application de la loi nº2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l'enfant est gravement malade.

Les présentes dispositions viennent également préciser les dispositions de la Loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Article 3.1 Cas dans lesquels des jours de repos peuvent être donnés

  • Dans les cas d’un enfant gravement malade

Cadre légal :

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Dispositif XXX : extension du dispositif au conjoint gravement malade

Les parties sont convenues d'étendre l'éligibilité du dispositif aux salariés dont le conjoint est gravement malade dans les mêmes conditions que pour un enfant gravement malade.

  • Proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Cadre légal :

Conformément aux dispositions de l’article L3142-25-1nouveau du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 3.2 Les jours de repos cessibles

Nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don :

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de cinq par salarié et par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.

Jours pouvant faire l'objet d'un don :

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

  • des jours d'ancienneté acquis et non consommés

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés 

  • des jours de RTT acquis et non consommés 

  • des jours de fractionnement

  • des jours mis dans le dispositif de Compte Epargne Temps (CET).

Périodicité et formalisation des dons :

Des dons peuvent être réalisés tout au long de la période de congés payés, en une ou plusieurs fois, par le biais d’un formulaire dédié.

Les dons sont anonymes, sans contrepartie et définitifs.

Impact sur la durée annuelle du travail :

Le don de jours de repos n'a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l'année.

Article 3.3 Les salariés donateurs

Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Article 3.4 Les salariés bénéficiaires

Être bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son enfant

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l'entreprise de plus de 6 mois d’ancienneté, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; ou qui assume la charge, d'un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Dispositif XXX : Être bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son conjoint

Peut également bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l'entreprise de plus de 6 mois d’ancienneté, dont le conjoint (lié maritalement ou par un PACS) est atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Être bénéficiaire de jours de repos pour proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Peut bénéficier du don de jours de repos, tout salarié de plus de 6 mois d’ancienneté qui doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour ce salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L 3142-16 du Code du travail.

Procédure 

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son Responsable RH en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ou de la perte d'autonomie d'une particulière gravité ou du handicap.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai de 2 semaines à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

La prise des jours de repos cédés s'effectue par journée entière ou par demi-journée, sous réserve d’un nombre de jours suffisant donnés par les collaborateurs, dans les six mois qui suivent l'attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire. La période ne pourra excéder un maximum de quarante jours ouvrés pour un même événement.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec accord de l'employeur.

La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et jours de RTT, et pour le calcul de l'ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

Article 3.5 Suivi du dispositif de don de jours de repos

Un suivi de ce dispositif afin de dresser le bilan de l’application de ces dispositions sera assuré une fois par an, et sera ainsi assuré en partenariat avec les membres du CSE.

Le CSE sera également associé à la mise en œuvre et à la communication qui sera faite auprès des salariés pour lancer ce nouveau dispositif.

Article 4 – Absences conventionnelles

Les parties conviennent d’améliorer les dispositions de la convention collective sur les points suivants :

  • Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

  • Absences autorisées rémunérées pour don de moelle osseuse

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 2 journées d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).

  • Journées pour événements familiaux

Les autorisations d’absence pour événements familiaux ont évolué en 2019 avec l’avenant 39 de l’article 44 de la Convention Collective. Cet avenant n’avait pas été renégocier depuis 1987. Une discussion a eu lieu sur la comparaison entre les jours donnés avant et après la promulgation de l’avenant 39 de 2019.

Le jour de déménagement sera maintenu, ainsi que 2 jours accordés pour le décès des grands parents.

Article 5 – Position de premiers vendeurs et/ou Personal Stylist

La création de la position de senior sales consultants, et/ou de Personal Stylist, au sein de certains de nos magasins, est en cours d’étude, et les Ressources Humaines, à la suite de différents groupes de travail et après une analyse approfondie de ce nouvel échelon et des besoins liés aux typologies de magasins, communiquerons avant la fin du 1er trimestre 2020 au CSE l’avancée quant à la politique de déploiement de cette ou ces nouvelle(s) fonction(s).

Article 6 – Encouragement des modes de transport plus écologiques

La loi d’orientation des mobilités, dites « loi mobilité » instaure des mesures relatives à la mobilité des salariés, à compter du 1er janvier 2020.

Cette loi instaure notamment un « forfait mobilités durables » pour encourager les déplacements « propres » des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Cette prise en charge est facultative de la part de l’employeur, et exonérée d’impôt, de cotisations et de CSG/CRDS dans la limite de 400€ par an.

Sont concernés notamment les trajets réalisés via les cycles ou cycles à pédalage assisté personnel.

Dispositif XXX : Soucieux de notre environnement et désireux de promouvoir des modes de transport plus propres, Swarovski souhaite pouvoir faire bénéficier les collaborateurs de cette mesure.

Ainsi, sera offert la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un co-financement de leur équipement, à hauteur de 400 euros et soumis à certaines conditions :

  • Être en CDI

  • Ne pas cumuler cette aide avec un autre financement d’un autre titre de transport (voiture de fonction, pass Navigo…)

  • Garantir l’utilisation exclusive au bénéfice du salarié

  • S’engager à ne pas revendre l’équipement dans l’année suivant l’achat ni à bénéficier d’un autre mode de transport financé par l’entreprise durant cette même année.

  • Le remboursement se fera sur présentation d’un justificatif d’achat de moins de 6 mois

L’équipement acquis doit répondre aux conditions suivantes :

  • Être doté d’une assistance électrique aux caractéristiques conformes à la règlementation en vigueur / pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route (cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler),

  • Être acquis par un salarié de l’entreprise justifiant d’un domicile en France,

  • Être neuf,

  • Ne pas utiliser de batterie au plomb,

  • Ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

En cas de non-respect des conditions énoncées précédemment, le bénéficiaire de l’aide restitue le montant de l’aide dans les trois mois suivant la cession.

Cette prise en charge sera mise en place dès que le décret quant à son application sera publié, qui devrait intervenir au plus tard à l’été 2020.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.

Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

A Paris, le 6 février 2020

Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction Générale :

Pour la CFTC : XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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