Accord d'entreprise "Accord de groupe portant sur le contingent d'heures supplémentaires, le travail de nuit et le calcul des petits déplacements" chez EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001689
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Etablissement : 74542065300016 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE APPLICABLE AUX OUVRIERS – ETAM - CADRES

 

PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, LE TRAVAIL DE NUIT

 

ET LE CALCUL DES PETITS DÉPLACEMENTS

ENTRE

La société LÉON GROSSE SA, dont le siège social est situé 1 rue de l’avenir 73100 AIX-LES-BAINS,

La société BESNARD & CHAUVIN située 27 bis Rue Sainte Adélaïde, 78000 VERSAILLES,

La société BLANCK située 12 Rue Gutenberg, 68800 VIEUX THANN,

La société COSTA FERREIRA située 9 Rue des Artisans, 15130 SANSAC DE MARMIESSE, 

La société CHAPELLE située 27 Rue Sainte-Adélaïde, 78000 VERSAILLES,

La société DEFILLON située 26-28, avenue Eiffel, ZAC Eiffel, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,

La société SAS GUIBAN située Rue de Kerlo - ZI de Kerpont-Bras - 56850 CAUDAN,

La société LGE SAS située 165 Avenue Roland Garros, 78530 BUC,

La société MAURO située 133 Chemin de Saint-Marc, 06130 GRASSE,

La société SNEP située 3 Rue Colbert, 71100 CHALON SUR SAÔNE,

La société SOULIER située 3 Route du Collet, 15000 AURILLAC,

La société VILLENEUVE située 42 Boulevard Rabelais, 34000 MONTPELLIER,

Représentées par Monsieur , Directeur des ressources humaines du Groupe LÉON GROSSE, mandaté par les entités du Groupe LÉON GROSSE pour conclure le présent accord,

Ci-après « le Groupe »

d’une part

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans le Groupe :

FORCE OUVRIÈRE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE.

d’autre part

Ci-après « les Parties »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

L’activité du Groupe LÉON GROSSE s’exerce sur l’ensemble du territoire national à travers la société mère LÉON GROSSE SA et ses différentes filiales.

Aucune entité du Groupe n’est dotée d’un accord relatif à l’organisation ou l’aménagement du temps de travail.

Le 21 mars 2019, a été conclu un accord collectif de groupe portant sur le forfait en jours et applicable à l’ensemble du personnel Cadre, ainsi qu’aux ETAM des filières travaux et chefs de chantier des niveaux E à H de la convention collective des ETAM du Bâtiment, employés par les sociétés du Groupe LÉON GROSSE.

La durée du travail des autres salariés des sociétés du Groupe LÉON GROSSE, en particulier des ouvriers, s’inscrit dans un cadre hebdomadaire sur la base d’un horaire collectif de 38 heures.

Le Groupe a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. 

Or, les nouvelles Conventions collectives nationales des Ouvriers du Bâtiment révisées le 7 mars 2018 et entrées en vigueur le 1er juillet 2018, ont été suspendues début 2019 suite à une décision de la Cour d’appel de Paris.

Partant du constat que l’activité du Groupe nécessite de conserver les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les Parties ont décidé de conclure le présent accord, après s’être réunies les 29 mai, 13 juin, 19 juillet et 16 octobre 2019.

EN CONSÉQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Contingent  et base de calcul des heures supplémentaires 

Article 1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble :

  • des ouvriers, employés par les sociétés du Groupe LÉON GROSSE, 

  • des ETAM et Cadres employés par les sociétés du Groupe LÉON GROSSE qui n’ont pas conclu une convention de forfaits en jours sur l’année.

Article 1.2 Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par année civile et par salarié. Sont imputées sur le contingent uniquement les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des ouvriers, des ETAM et Cadres qui n’ont pas conclu une convention de forfaits en jours sur l’année,  employés par les sociétés du Groupe LÉON GROSSE, est de 360 heures par année civile et par salarié.

Article 1.3 Modalité de calcul des heures supplémentaires

Dans la limite du contingent annuel, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément   aux dispositions de la réglementation, en l’état : 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;  50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Les parties conviennent que la majoration des heures supplémentaires (25%, 50% ou 100%) s’applique sur le taux horaire du salaire de base, excluant l’intégration des  primes et autres éléments variables de paie.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L3121-30 du Code du travail, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à une heure.

Les parties précisent que le recours aux heures supplémentaires, dans la limite du contingent d’heures supplémentaires comme au-delà du contingent d’heures supplémentaires, se fera dans le respect des dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail effectif quotidien et celles relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du Travail

  • La durée minimale du repos quotidien est de onze heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail

  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail

Article 2 : Indemnités de petits déplacements

Les indemnités de petits déplacements sont constituées des indemnités de transport, de trajet et de panier.

2.1 - Personnel concerné et définitions 

2.1 .1 - Personnel concerné

Le personnel ouvrier, amené à se rendre quotidiennement sur les chantiers, avant le début de la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail, sans devoir passer par le site de l’agence de rattachement se verra appliquer les différentes indemnités définies dans le 3.1 des présentes, dans la mesure où il remplirait les conditions d’attribution et selon les modalités décrites ci-après.

2.1.2 - Indemnité de trajet

En vertu de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment applicable à notre Groupe, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la contrainte que représente pour l’ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

L’indemnité de trajet est perçue par tous les ouvriers qui se rendent sur leur chantier d’affectation en dehors de leur temps de travail effectif.

Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’Entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, dans le cas où le salarié est en situation de grand déplacement et pour la distance séparant son logement temporaire de son lieu de chantier.

2.1.3 - Indemnité de frais de transport 

L’indemnité de transport, quant à elle, a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après sa journée de travail.

Elle est perçue si et seulement si, le salarié se déplace par ses propres moyens. 

En effet, s’il utilise un véhicule de l’entreprise ou si l’entreprise prend en charge, pour tout ou partie, les frais de transport du collaborateur, notamment un abonnement de transport en commun, l’indemnité de transport n’est pas due.

2.1.4 - Panier repas

Le panier repas, quant à lui, indemnise l’ouvrier qui est dans l’impossibilité de regagner son domicile, pour des raisons de service et qui est contraint d’engager des frais supplémentaires du fait de la prise d’un déjeuner en dehors de sa résidence habituelle. 

Le salarié qui ne regagne pas son domicile par pure convenance personnelle ne percevra pas cette indemnité de panier repas. 

2.2 - Modalités de versement des indemnités  

2.2.1 – Méthode de calcul des petits déplacements

La convention collective des ouvriers du Bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés, du 8 octobre 1990, prévoit un calcul à vol d’oiseau de la distance entre l’agence de rattachement et le chantier d’affectation. 

Outre le changement de point de départ des petits déplacements, les Parties ont souhaité privilégier une méthode de calcul des indemnités de petits déplacements non plus à vol d’oiseau, mais par la route au moyen d’un site internet de calcul.  

Les Parties ont souhaité prendre en référence le site Via Michelin - trajet le plus court.

2.2.2 - Point de départ des petits déplacements

La convention collective des ouvriers du Bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés, du 8 octobre 1990, prévoit que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements,  est fixé à son siège ou à l’entité de rattachement du collaborateur.

Pour des raisons d’équité de traitement, les Parties conviennent de définir les règles suivantes applicables au sein du Groupe LÉON GROSSE:

  • Le calcul des indemnités de petits déplacements sera défini par la distance séparant l’adresse du domicile de l'ouvrier telle que déclarée à l’embauche, ou lors de son affectation sur une nouvelle entité dans le cadre d’une mobilité Groupe, et le chantier sur lequel il est affecté.

  • Toutefois, si lors de son embauche ou de son affectation sur une nouvelle entité, ou d’un déménagement de sa résidence principale ultérieur à son embauche ou à son affectation sur une nouvelle entité,  le salarié faisait le choix d’un domicile distant de plus de 50 kilomètres de son entité de rattachement, l’entreprise prendrait alors en compte la distance entre son entité de rattachement et le chantier sur lequel il est affecté pour déterminer les indemnités de petits déplacements.

2.2.3 – Zones concentriques

Les parties n’apportent aucun changement aux zones concentriques existantes.

Article 3 : Heures de travail de nuit, du dimanche et jours fériés

3.1 Personnel concerné

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel du Groupe LÉON GROSSE.

3.2 - Travail de nuit

La période de travail de nuit est comprise entre 21h et 6h.

Trois catégories de travail de nuit doivent être distinguées :

3.2.1 -  Le travail de nuit considéré comme habituel 

Au sens de la loi, le travail de nuit habituel est régi par l’accord de branche du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

Le présent accord reprend les dispositions de l’accord de branche susvisé du 12 juillet 2006, et conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 3122-5 du Code du travail, mentionne qu’est considéré travailleur de nuit, un salarié qui accomplit durant la période de nuit :

  • au minimum 3 heures dans la période de nuit, à raison de 2 fois par semaine au moins 

  • OU

  • au moins 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.

Ces travailleurs de nuit habituels bénéficient d’un repos compensateur d’1 journée pour une période de travail de nuit comprise entre 270 heures et 349 heures, ou de 2 jours de repos compensateurs, pour au moins 350 heures de travail de nuit effectué. 

La majoration de salaire applicable est de 10 %. 

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au suivi médical spécifique concernant les travailleurs appelés à travailler habituellement la nuite.

3.2.2 - Le travail de nuit considéré comme programmé

Le travail de nuit programmé est celui qui dure plus de 3 jours calendaires et est nécessité pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences du client (travaux dans des locaux où le public est admis, impératifs de planning…).

La majoration de salaire applicable est de 10 %.

3.2.3 - Le travail de nuit considéré comme exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est celui qui n’a pas pu être programmé moyennant un délai de prévenance de 48 heures et qui s’avère inférieur aux seuils définis ci-dessus. 

Les ouvriers travaillant de nuit de manière exceptionnelle ne peuvent travailler plus de 9 heures par jour et plus de 44 heures par semaine.

La majoration de salaire applicable est de 100 %. 

Quel que soit le type de travail de nuit effectué, les salariés bénéficieront d’un temps de pause minimum obligatoire de 30 minutes et d’une indemnité de panier repas dès lors que leur temps de travail de nuit atteindra 6 heures consécutives.

3.3 - Travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié

En cas de travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, la majoration applicable est de 100%.

Les partenaires sociaux précisent que les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Ainsi, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 4 : Primes diverses prévues par une convention départementale ou régionale

Des primes pour travaux occasionnels (prime de lavage, prime de travail en hauteur, prime de marteau piqueur, outillage…) étaient prévues par certaines conventions collectives régionales ou départementales.

Ces conventions collectives locales ont été dénoncées en février 2018 en prévision de la signature de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018. En conséquence, ces conventions collectives régionales ou départementales dénoncées cessent de produire leur effet au plus tard le 31 août 2019, en fonction de la date de dénonciation et le délai de préavis de la convention concernée.

La Direction s’engage à travailler à la définition d’un niveau de primes homogène sur l’ensemble du Groupe d’ici la fin de l’année 2020.

Article 5 : Mention de la date de la convention collective dans les contrats de travail

Les contrats de travail mentionnant la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 demeurent soumis à la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment concernant notre entreprise, c’est-à-dire applicable aux entreprises de plus de 10 salariés, IDCC n°1597. La mention de la date de la convention collective n’ayant qu’une valeur informative, le texte applicable à ce jour est la convention collective du 8 octobre 1990 ainsi que ses avenants.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Article 7 : Dépôt et Communication

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (télé accords. travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction. 

Les salariés en seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Article 8 : Dénonciation et révision

Chaque partie signataire pourra dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois. 

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois. 

L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L'accord pourra éventuellement être révisé par avenant, conclu dans les conditions de majorité prévues par la loi. Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire et délégué syndical, accompagnée d’un projet d’avenant. Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.

Fait à Aix les Bains, le 5 novembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour le Groupe LÉON GROSSE 

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

Pour Force Ouvrière

Monsieur

Délégué Syndical Groupe dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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