Accord d'entreprise "Cohésion et Avenir 2020" chez EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les formations, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002242
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Etablissement : 74542065300016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD GROUPE LÉON GROSSE A DUREE DETERMINEE

COHÉSION ET AVENIR 2020

La société LÉON GROSSE SA, dont le siège social est situé 1 rue de l’avenir 73100 Aix les Bains,

La société BESNARD & CHAUVIN située 27/27 bis rue Sainte Adélaïde 78000 Versailles,

La société BETEG SARL située 575, Allée des Parcs, Bâtiment C, 69800 Saint-Priest,

La société BLANCK située 12 Rue Gutenberg, 68800 Vieux-Thann,

La société COSTA FERREIRA située 9 Rue des Artisans, 15130 Sansac-de-Marmiesse,

La société CHAPELLE située 27 Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,

La société DEFILLON située 26-28, avenue Eiffel, ZAC Eiffel, 77220 Gretz-Armainvilliers,

La société SAS GUIBAN située Rue de Kerlo - ZI de Kerpont-Bras - 56850 Caudan,,

La société LGE SAS située 27/27 bis rue Sainte Adélaïde 78000 Versailles,

La société MAURO située 133 Chemin de Saint-Marc, 06130 Grasse,

La société SNEP située 3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Saône,

La société SOULIER située 3 Route du Collet, 15000 Aurillac,

La société VILLENEUVE située 42 Boulevard Rabelais, 34000 Montpellier,

Représentées par XXXXXXXXXX, Directeur des ressources humaines du Groupe LÉON GROSSE, mandaté par les entités du Groupe LÉON GROSSE pour conclure le présent accord,

Ci-après « le Groupe LÉON GROSSE »

d’une part

L’Organisation Syndicale représentative dans le Groupe :

FORCE OUVRIÈRE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE.

d’autre part

Ci-après « les Parties »

PREAMBULE

La pandémie du COVID-19 sévissant à travers le monde entier a contraint le Gouvernement français à prendre des mesures d’urgence dont l’objectif est de réduire la propagation du virus et endiguer la « crise sanitaire » d’ampleur inégalée.

Ces mesures d’urgence, spécifiquement le confinement de la population française depuis le 17 mars 2020, et les mesures barrières obligatoires, ont eu des répercussions sur l’activité économique du pays.

Au niveau du Groupe LÉON GROSSE, les conséquences sont de trois ordres :

  • Conséquences sanitaires impliquant la fermeture des chantiers de production à compter du 17 mars 2020, pour préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel.

  • Conséquences sociales impliquant le recours à l’activité partielle au sein de tous les établissements et filiales du Groupe LÉON GROSSE, pour près de 90% des collaborateurs, ceux-ci exerçant des métiers pour lesquels la cessation totale de l’activité de production le 17 mars 2020 n’a pas permis la poursuite de leur travail.

  • Conséquences financières induites par la suspension de l’activité de production et l’absence de chiffre d’affaires.

Les conséquences susvisées sont incontestablement préjudiciables au pouvoir d’achat des collaborateurs, d’une part, au bon fonctionnement du Groupe LÉON GROSSE, d’autre part.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Conscientes de leurs responsabilités pour préserver ensemble l’outil de production dans un contexte sanitaire et économique particulièrement incertain, et conscientes de la cohésion et de l’attachement mutuels du personnel et du Groupe familial LEON GROSSE l’un envers l’autre, les parties ont souhaité ouvrir une négociation pour définir des mesures concrètes répondant aux besoins de chaque partie, et adaptées à la temporalité de cette pandémie (confinement notamment) ainsi qu’à ses répercussions sur l’activité engendrant des retards et décalages de production.

Le but du présent accord est de maintenir le meilleur niveau de pouvoir d’achat et d’emploi pour les collaborateurs du Groupe, et dans le même temps d’aménager de manière temporaire, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’organisation et le temps de travail des collaborateurs du Groupe LÉON GROSSE afin de traverser la crise du COVID-19.

Les partenaires sociaux sont parvenus à la négociation du présent accord dont les objectifs sont les suivants :

  • Garantir en toute circonstance la santé et la sécurité des salariés ;

  • Gérer la sous-activité et ses impacts notamment en prenant des mesures visant à :

    • Tenter d’éviter les licenciements et donc à fournir tout effort pour le maintien dans l’emploi de tous les salariés pendant cette période dans le contexte sus-décrit de difficultés économiques et de menaces sur la compétitivité des sociétés du Groupe LÉON GROSSE ;

    • Réduire l’impact de l’activité partielle sur le pouvoir d’achat des salariés en leur assurant une indemnité complémentaire d’activité partielle notamment.

  • Créer les conditions nécessaires à la reprise de l’activité et au rattrapage du chiffre d’affaires à travers notamment :

    • La mise en œuvre de mesures relatives à la durée du travail et son organisation afin de répondre aux nécessités de fonctionnement des sociétés du Groupe ;

SOMMAIRE

Chapitre 1 – Gérer la sous-activité et ses impacts .......................................................................... 5

Titre 1 –Les conditions de recours à l’activité partielle..........................................................................5

Titre 2 – Les mesures en faveur de la rémunération .............................................................................6

Titre 3 – Les mesures en faveur du maintien de l’emploi ……………………………........................................8

Titre 4 – Maintien d’un dialogue social de qualité et communications syndicales.................................8

Chapitre 2 – Soutenir la reprise d’activité .....................................................................................9

Titre 1 – Préservation de la santé et de la sécurité des salariés ..........................................................9

Titre 2 - Adaptation la durée du travail de son organisation et de sa rémunération..........................10

Titre 3 - Les mesures en faveur de l’emploi dans le Groupe...............................................................13

Chapitre 3 – Dispositifs administratifs et juridiques .................................................................... 15

Titre 1 – Durée et conditions d’application de l’accord ......................................................................15

Titre 2 – Commission centrale d’application ......................................................................................15

Titre 3 – Notification, dépôt et publicité ............................................................................................15

Titre 4 – Revision.................................................................................................................................16

Chapitre 1 – Gérer la sous-activité et ses impacts

La pandémie du COVID-19 a conduit à la suspension immédiate des activités des chantiers de construction en raison de l’impossibilité d’assurer la continuité du travail dans des conditions de sécurité adaptées aux enjeux sanitaires et médicaux : réquisition des masques FFP2 et FFP3, absence de normes sanitaires préventives de reprise agréées par les Ministères…

Se sont ajoutés des obstacles objectifs à la poursuite de l’activité : difficultés d’approvisionnement en raison de la cessation d’activité des entreprises partenaires (fournisseurs de béton…), injonctions de cessation de l’activité émanant de certains donneurs d’ordres ou maîtres d’ouvrages.

Cette situation inédite a contraint le Groupe LÉON GROSSE à solliciter l’autorisation de recourir à l’activité partielle au sein de tous ses établissements et filiales.

Cette mesure entraîne la suspension du contrat de travail des salariés concernés, et leur prise en charge par l’Etat via le versement d’une indemnité représentant 70% de leur salaire brut dans la limite de 4.5 SMIC.

Cette indemnisation étatique a un impact financier exacerbé pour les salariés de la Branche du Bâtiment et des Travaux Publics, en particulier les compagnons, en raison de l’absence de perception, durant les périodes chômées, d’indemnités diverses habituellement perçues telles les indemnités de trajet, transport, panier, voire les indemnités de grands déplacements.

Afin de gérer au mieux la sous-activité et ses impacts sur l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés, les partenaires sociaux ont envisagé la mise en œuvre de mesures en faveur de la rémunération et du maintien dans l’emploi pendant cette période de sous-activité.

Titre 1 – Les conditions de recours à l’activité partielle

Le placement en activité partielle entraînant une suspension du contrat de travail, les salariés concernés ne peuvent être sollicités pour des activités professionnelles au sein de l’entreprise pendant cette période.

Ce principe peut admettre des exceptions. En ce cas, les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration du temps travaillé. Ce temps n’est pas comptabilisé au titre de l’activité partielle. Le suivi de l’ensemble des temps est de la responsabilité de la ligne hiérarchique.

En application de l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie du covid-19, et par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, les parties conviennent qu’au sein de chaque établissement ou filiale, la hiérarchie pourra placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, de l’établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Au sein du Groupe LEON GROSSE, les parties rappellent que toutes les compétences sont nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité des filiales, établissements ou des services à des moments précis de l’état d’avancement des chantiers.

Les collaborateurs en activité partielle, seront mobilisés pour reprendre le travail, en fonction de :

- leur connaissance du dossier ou du chantier induite notamment par le temps consacré sur l’opération

- leurs compétences techniques nécessaires à l’état d’avancement du dossier ou du chantier

- la possession des certifications et habilitations requises

Les parties rappellent que ces critères objectifs feront l’objet d’un réexamen par la commission de suivi au terme des 4 premiers mois, en vue soit d’une modification du présent accord soit d’un simple suivi de l’évolution dans la priorisation et l’utilisation des critères.

Les parties conviennent qu’en vue de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs, le recours à l’activité partielle individualisée se fera, parmi les salariés dont le travail est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, sur la base du volontariat en priorité. En présence d’un nombre de volontaires supérieur au volume d’activité, un roulement pourra se faire sous réserve des contraintes d’organisation de l’activité. En l’absence de volontaires ou en l’absence de volontaires en nombre suffisant pour assurer le volume d’activité, un roulement se fera sous réserve des contraintes d’organisation de l’activité par journée ou demi-journée.

Les conditions de l’individualisation de l’activité partielle seront portées à la connaissance des salariés par la diffusion du présent accord sur l’intranet LEON LINE.

Les parties rappellent que ces mesures exceptionnelles et provisoires au titre du recours à l’activité partielle s'appliqueront jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020. 

Titre 2 – Les mesures en faveur de la rémunération

Section 1 – Le paiement du solde des congés payés 2019

Au sein du Groupe LÉON GROSSE, les salariés ont acquis des congés payés au cours de la période de référence allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

La période légale de prise du congé principal s’étend du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019. Le solde des congés payés peut être pris entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.

Au-delà, ces congés sont perdus en application de la Loi.

Les salariés ont donc été invités à solder ces congés payés, ainsi d’ailleurs que les jours de repos en application de leur convention de forfait jours, afin de maintenir leur rémunération, et cela aussi en amont de solliciter les dispositifs d’activité partielle mis en place par le gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus.

Section 2 – Les actions de formation

Soucieuse de l’employabilité des collaborateurs et de développer les compétences de ceux-ci, le Groupe LÉON GROSSE a mis en place un dispositif de formation à distance avec un catalogue de formation dédié, permettant aux collaborateurs, sur la base du volontariat, de suivre des modules de formation en technique, management, savoir-être ou informatique.

Par ailleurs, le Groupe LÉON GROSSE a aidé les collaborateurs à mobiliser leur Compte Personnel de Formation par l’action du service Formation.

Les parties rappellent que les collaborateurs suivant une action de formation demeurent placés en activité partielle et indemnisés à ce titre conformément au Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Section 3 – Le versement d’une allocation complémentaire à l’activité partielle

Allant au-delà de l’indemnisation étatique prévue par l’application combinée de l’article 7 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 et de l’article 8 du Décret n°2020-325 du 25 mars 2020, le Groupe LÉON GROSSE s’engage à verser à chaque collaborateur en activité partielle, une allocation complémentaire de XXX % qui permettra de porter son indemnisation mensuelle globale à XXX % de sa rémunération mensuelle brute au lieu des 70% prévus par les dispositions en vigueur.

Par rémunération mensuelle brute les parties entendent la rémunération de base versée en contrepartie des 38 heures de travail hebdomadaires et conformément à l’article 7 de l’ordonnance N° 2020-460 du 22 avril 2020.

Seules les heures, journées ou demi-journées chômées au titre de l’activité partielle donneront lieu au paiement de cette indemnité complémentaire, rétroactivement à compter du 16 mars 2020, pour la durée de l'utilisation du dispositif exceptionnel d'activité partielle et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

Le présent accord vient donc mettre fin immédiatement et se substituer de plein droit à tout usage en matière d’indemnisation de l’activité partielle, existant au sein des sociétés du Groupe LÉON GROSSE.

Section 4 – L’application de l’engagement pris lors de la négociation annuelle sur les salaires

La présente section a vocation à se substituer de plein droit aux clauses des accords antérieurs ayant le même objet, et donc à l’accord conclu le XXXXXXXX 2019 sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l’exercice 2020.

Néanmoins, les parties rappellent que l’effort consenti par le Groupe LÉON GROSSE dans le cadre des négociations sur les salaires reste acquis, et plus particulièrement son engagement d’accorder une augmentation des salaires au mérite à hauteur de XXX % moyen.

Le Groupe LÉON GROSSE rappelle qu’allant au-delà de ses engagements pour 2020, il a finalement procédé à une augmentation de la masse salariale de XXX % moyen sur l’ensemble des collaborateurs.

Titre 3 – Les mesures en faveur du maintien de l’emploi dans l’entreprise

Afin de tenter d’éviter les licenciements, et ainsi favoriser le maintien de l’emploi des salariés, le Groupe LÉON GROSSE mettra en place des mesures d’affectation temporaire des salariés rattachés à des établissements et filiales en sous-activité vers des établissements et filiales en besoin de main d’œuvre.

Motivées par l'intérêt des établissements et filiales du Groupe LÉON GROSSE, et justifiées par des circonstances exceptionnelles, ces affectations, où qu’elles soient, seront temporaires et n’emporteront pas de modification des contrats de travail.

La hiérarchie informera les salariés concernés dans un délai minimal de 48 heures, et leur confirmera le caractère temporaire de l'affectation.

Ces affectations temporaires donneront lieu aux conditions de rémunération habituelle avec l’indemnisation des grands déplacements, selon le lieu d’affectation.

Les parties rappellent que les objectifs de ces mesures sont également :

  • d’assurer la sécurité et la santé des salariés des établissements et filiales qui connaîtront un surcroît de travail lors de la reprise, pour rattraper le retard pris, et ainsi limiter le risque de fatigue et d'accidents du travail.

  • de limiter l'impact de l’activité partielle pour les salariés en sous-activité, car ainsi le Groupe LÉON GROSSE priorise l'activité de ses collaborateurs en lieu et place de celle des intérimaires ou autres prestataires.

Titre 4 – Maintien d’un dialogue social de qualité et communications syndicales

Durant la période de crise, la conservation d’un dialogue avec les représentants du personnel et syndicaux est particulièrement importante.

Ce faisant, dès mi-mars 2020, le CSE Central et les CSE d’établissements et de filiales du Groupe ont régulièrement été informés et ont donné leur avis sur les mesures prises et leurs mises en œuvre.

Les parties rappellent notamment les réunions de la CSSCT Centrale le XXXXX 2020 et du CSE Central du XXXXXX 2020, au cours desquelles ont été présentées l’ensemble des mesures permettant la reprise sécurisée de l’activité.

Chapitre 2 – Soutenir la reprise d’activité

Le Groupe LÉON GROSSE a posé comme préalable incontournable à la reprise de son activité, la mise en place de mesures strictes de prévention incluant la fourniture d’équipements de protection individuels adaptés et spécifiques.

Durant le temps consacré à réunir ces conditions de reprise, le Groupe LÉON GROSSE a été contraint de cesser son activité.

Le retard causé par l’arrêt de la production depuis le 17 mars 2020, conjugué à la baisse de productivité lors de la reprise, ne permettra pas au Groupe LÉON GROSSE d’honorer le calendrier prévisionnel de son activité sur chantiers pour l’année 2020.

De plus, la mise en pratique des mesures barrières sur les sites opérationnels aura probablement pour conséquence une diminution de la productivité de l’entreprise et donc de son chiffre d’affaires.

Cette mise en œuvre grèvera nécessairement les résultats du Groupe LÉON GROSSE.

Dans le but de préserver l’emploi, le Groupe LÉON GROSSE entend se doter, par le présent accord, des possibilités offertes par la Loi pour adapter la durée de travail à la crise sanitaire et économique.

Titre 1 – Préservation de la santé et de la sécurité des salariés

Le guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de COVID-19 a été établi par l’Organisme de Prévention Professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics au début du mois d’avril 2020.

Ce guide a reçu l’agrément des organisations professionnelles et syndicales représentatives du Bâtiment et des Travaux Publics suivantes : Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, Fédération Nationale du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois - CFDT.

Ce guide a reçu l’agrément des Ministères du Travail, de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé.

Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques. Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures est une condition incontournable des activités de BTP.

La santé et la sécurité des salariés étant la priorité, le Groupe LÉON GROSSE a entendu faire de la parution de ce guide, de son étude, et de la détermination des conditions de travail adaptées, une condition préalable impérative à sa reprise.

Sur la base de ce guide, le Groupe LÉON GROSSE a décidé d’aller au-delà des mesures préconisées par l’établissement d’un guide propre et d’une communication renforcée.

Le Groupe LÉON GROSSE a également entendu privilégier le dialogue social en présentant, discutant, et approuvant les conditions de reprise avec la CSSCT Centrale lors de travaux en réunion du 17 avril 2020, en présence de l’Inspection du travail, de la Médecine du travail, de la CRAMIF et de l’OPPBTP (validation de l’arrivée des équipes sur chantier par roulements, du port obligatoire des équipements de protection individuel adaptés dont le masque chirurgical et une visière apposée sur le casque…).

Au terme de cette réunion, les mesures de prévention définies ont été validées par un vote à l’unanimité de la CSSCT.

Ces mesures seront rigoureusement présentées aux collaborateurs du Groupe mises en œuvre par chacun sous le contrôle de la Hiérarchie.

Titre 2 - Adaptation la durée du travail de son organisation et de sa rémunération

Section 1 - Durée du travail - amplitude de travail

  • Définition de la durée du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles

  • Les temps d’habillage et de déshabillage

  • Les temps de déplacements professionnels entre le lieu d’hébergement (domicile ou lieu d’hébergement pour les salariés en grand déplacement) et le lieu de travail (locaux de l’établissement ou de la filiale, chantier ou client éventuel)

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif

En application des dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, la direction de l’entreprise a souhaité porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de tout ou partie des chantiers ou services de l’établissement ou de la filiale. Cependant, après discussions les parties conviennent de renoncer à cette disposition et de maintenir la durée maximale à 10 heures par jour.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail effectif

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra être portée à XXX heures sans pouvoir la dépasser, sauf dans le cas prévus à l’article L. 3121-25 du Code du travail, et sauf évolution normative.

  • Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

En application des dispositions de l'article L3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Au sein du Groupe LÉON GROSSE, à compter de la reprise de l’activité liée au COVID-19, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les parties conviennent que la hiérarchie pourra décider au sein de chaque établissement ou filiale, d’organiser le travail 6 jours par semaine avec repos hebdomadaire le dimanche, cette mesure pouvant concerner tout ou partie des collaborateurs en fonction des impératifs de production. Dans ces cas exceptionnels, le repos hebdomadaire sera d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire sera alors d’une durée de 35 heures consécutives fixées le samedi après la journée de travail et le dimanche.

Les parties rappellent que, dans un souci de préserver la santé des collaborateurs, cette disposition s’appliquera de manière exceptionnelle et, dans la mesure du possible, par roulement et qu’elle est limitée, pour un même collaborateur à trois samedis consécutifs.

Les Etam et cadres au forfait jour récupéreront les samedis effectués à hauteur de XXX %.

Section 2 – Heures supplémentaires

  • Paiement et majoration des heures supplémentaires

La réalisation d'heures supplémentaires génèrera une compensation fixée selon les modalités du présent article, pour la durée du présent accord, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Les heures supplémentaires accomplies hebdomadairement de la 36ème à la 38ème heure continueront à être rémunérées en sus du salaire de base avec un taux de majoration de 25% pour les compagnons et les Etam et cadres au forfait horaire.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies hebdomadairement à partir de la 39ème heure, y compris les samedis dont le samedi 15 août 2020, ne seront rémunérées qu’avec un taux de majoration de XXX %.

Section 3 – Le travail des jours fériés

Compte tenu de la situation économique et financière du Groupe LÉON GROSSE, aggravée par le retard de production induit par les multiples conséquences susvisées de la pandémie du COVID-19, le présent accord rend travaillés les jours fériés qui étaient habituellement chômés.

Jusqu’au 31 décembre 2020, et de manière exceptionnelle, les jours fériés suivants pourront être travaillés, à la demande de la hiérarchie et sans consultation préalable des CSE d’établissement ou de filiale, avec une majoration de salaire de XXX % :

  • Lundi 1er juin 2020

  • Mardi 14 juillet 2020

  • Mercredi 11 novembre 2020

La période de fermeture de Noël, fixée lors des dernières négociations annuelles obligatoires entre le 23 décembre 2020 au soir et le 4 janvier 2021 au matin, est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs de production. Dans cette hypothèse, les collaborateurs du Groupe seront alors informés, au plus tard le 15 novembre 2020, de l’organisation du travail pour la période des fêtes de fin d’année.

Le présent accord rappelle qu’il met fin aux accords antérieurs portant sur le même objet et donc à l’accord pris au terme des dernières négociations annuelles obligatoires prévoyant la pose de jours de congés ou de jours de repos issus des conventions de forfaits jours sur plusieurs ponts en 2020. Les 3 jours de récupération XXXXXXXXXXXXXXXX initialement alloués lors des dernières négociations annuelles obligatoires seront travaillés dans tout le Groupe.

Section 4 – Les jours d’ancienneté des ETAM et CADRE

Compte tenu de la situation économique et financière du Groupe LÉON GROSSE, aggravée par le retard de production induit par les multiples conséquences susvisées de la pandémie de COVID-19, les parties conviennent que pour l’année 2020, les jours d’ancienneté alloués par la Direction aux ETAM et Cadres lors des précédentes Négociations annuelles obligatoires, ne seront pas accordés soit :

  • XXX jours pour 2 ans d’ancienneté,

  • XXX jours pour 5 ans d’ancienneté,

  • XXX jours pour 10 ans d’ancienneté

Section 5 – Les congés payés et jours de repos

En fonction des impératifs de production, la hiérarchie se donne la possibilité de limiter la prise des congés payés à 12 jours ouvrables consécutifs au total sur la période du 1er juin au 30 septembre 2020.

Les parties conviennent que le Groupe LÉON GROSSE se réserve la possibilité, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et de la reprise d’activité, de fixer de manière unilatérale, avant le 31 décembre 2020, en application des articles 1 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :

  • la prise de 6 jours de congés payés acquis, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  • la prise de 10 jours de jours de repos ou jours affectés au compte épargne temps, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Titre 3 – Les mesures en faveur de l’emploi dans le Groupe

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant dans le préambule, visant à tenter d’éviter les licenciements économiques et tenter de préserver l’emploi, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel concerné des sociétés du Groupe, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord. Ce titre 3 intitulé “Les mesures en faveur de l’emploi dans le Groupe” s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

Section 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre 3, intitulé “Les mesures en faveur de l’emploi dans le Groupe”, s’appliquent à tous les salariés ETAM et CADRES de toutes les sociétés du Groupe LÉON GROSSE entrant dans le champ d’application du présent accord.

Ces dispositions concernent aussi les salariés recrutés sous le statut d’ETAM ou CADRE pendant la durée de son application, quelles que soient la nature de leur contrat ou la durée du travail.

Ces dispositions concernent enfin les dirigeants salariés.

Section 2 – Mesures prises concernant le solde de la gratification annuelle 2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En vue de faire face aux difficultés économiques, la Direction souhaitait appliquer, tout en maintenant les horaires de travail et nombres de jours annuels de travail mentionnées dans les conventions de forfaits, une suppression du paiement du solde de la gratification contractuelle dont le paiement était prévu sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020 ou au prorata sur le solde de tout compte des collaborateurs qui quitteraient le Groupe, pour quelque motif que ce soit, avant la date du 31 décembre 2020. L’organisation syndicale Force Ouvrière considérant que cette mesure, lourde de conséquences financières pour les collaborateurs est prématurée, les parties renoncent à trouver un accord à la date de signature des présentes.

Chapitre 3 – Dispositifs administratifs et juridiques

Titre 1 – Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du début de l’activité partielle liée à la situation sanitaire COVID-19 et est conclu pour une durée déterminée. Il arrivera à échéance le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions légales et sauf exceptions dûment mentionnées, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs de Groupe, d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

Titre 2 – Commission de suivi – rendez-vous

Une commission du suivi de l’application du présent accord, composée de la Direction des Ressources Humaines, du Délégué Syndical Groupe, et de deux représentants du CSE Central, est créée.

Elle se réunit tous les 3 mois pendant la période d’activité partielle afin notamment d’échanger sur :

- La situation sanitaire et sur les mesures prises en conséquence ;

- Les modalités de reprise d’activité et les réponses apportées aux situations sanitaires locales ;

- L’état des lieux des volumes de recours à l’activité partielle ainsi que le suivi financier du dispositif ;

Titre 3 – Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Titre 4 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Fait à AIX-LES-BAINS, le 2 JUIN 2020 en 4 exemplaires.

Pour la société LEON GROSSE SA Pour la délégation syndicale Force Ouvrière

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Le Directeur des ressources humaines Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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