Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SCIE PUY DE DOME - STE CONST INSTAL ELECT PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIE PUY DE DOME - STE CONST INSTAL ELECT PUY DE DOME et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les formations, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'égalité salariale hommes femmes, la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002689
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : STE CONST INSTAL ELECT PUY DE DOME
Etablissement : 74558003500012 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

SCIE PUY DE DOME

SAS AU CAPITAL DE 527 000 Euros

9, La Vaure

63120 COURPIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SCIE PUY DE DOME SAS dont le siège social est à COURPIERE - 63120 La Vaure

CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE D’UNE PART

ET :

Le délégué syndical CFDT de l’entreprise, membre titulaire du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par cet accord, les Parties réaffirment que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Dans cette perspective, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucune pratique ou comportement ne soit discriminant à l’encontre des salariés.

Les Parties ont échangé sur les indicateurs du rapport annuel unique.

Pour autant, les Parties s’accordent pour constater que des actions restent à mener, et, qu’en particulier, d’autres indicateurs sont à prendre en compte.

C’est dans ce contexte, que les parties conviennent de s’engager sur de nouvelles mesures dans les domaines visés par l’article R.2242-2 du Code du travail.

Ainsi, les Parties ont décidé de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en menant prioritairement des actions dans trois des domaines ci-après prévus par le Code du travail :

  • Formation ;

  • Sécurité et santé au travail ;

  • Rémunération effective 

Les Parties conviennent que la réussite de cette démarche et l’atteinte des objectifs fixés dans le présent accord reposent sur l’implication de tous, le suivi régulier avec les représentants du personnel et une communication renforcée auprès de tous les salariés.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Il s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la Société entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

ARTICLE 2 : Elaboration d’un diagnostic préalable

La Société exerce ses activités dans le domaine des réseaux électriques et d’eau potable.

Elle compte 54 salariés au 18 mai 2020, dont 5 femmes et 49 hommes.

L’analyse des données chiffrées portant sur les domaines de progression définis en préambule est rappelée dans le diagnostic égalité hommes / femmes, issu du rapport annuel unique de la société, joint au présent accord.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 9% des effectifs de la Société, la répartition des femmes dans l’effectif étant la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariés sur un total de 32

  • ETAM : 5 salariés sur un total de 17

  • Cadres : 0 salariés sur un total de 5

La moyenne d’âge des femmes est de 39 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 35 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 9 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 8 ans.

C’est dans ce contexte, que les Parties conviennent de s’accorder sur les objectifs de progression dans les domaines énumérés à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les Parties ont identifié trois domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

  1. Formation

La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

1.1 Objectifs

Faciliter l’accès et la participation à la formation pour tous les salarié(e)s.

  1. Actions

Rapprochement des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants.

Privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.

Développement du recours au e-learning.

Privilégier les formations de courte durée ou modulaire à proximité du lieu de travail.

1.3 Indicateurs

Nombre de formations organisées tenant compte du rapprochement.

Nombre de formations réalisées dans les locaux.

Nombre d’heures de formation dispensées en e-learning.

Nombre de formations par CSP et par sexe de courte durée sur le nombre total de formations réalisées.

  1. Sécurité et santé au travail

La société est consciente que l’amélioration des conditions de travail et notamment de l’hygiène sur les chantiers, et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.

1.1 Objectifs

Limiter les accidents de travail et les maladies professionnelles.

1.2 Actions

Identifier les facteurs de risques dans l’entreprises (gestes professionnels, port de charges…).

Identifier les mesures de prévention à prendre dans l’entreprise en fonction du risque d’accident de travail (process, EPI).

1.3 Indicateurs

Nombre d’actions de prévention et d’aménagements réalisés afin de limiter les risques de maladie professionnelle et d’accident du travail.

Nombre d’accident de travail et de maladie professionnelle par sexe.

  1. Rémunération effective 

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

La société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elle tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

1.1 Objectifs

Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche.

1.2 Actions

S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications professionnelles.

Idem pendant tout le parcours professionnel : engagement à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes étant exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

  1. Indicateurs

Analyse des augmentations individuelles par sexe et catégorie.

Analyse des salaires d’embauche par sexe et catégorie.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Les parties conviennent de se revoir 3 mois avant le terme de cet accord en vue de son éventuelle renégociation. Les parties décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi.

En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Les Parties sont conscientes que les objectifs chiffrés sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société. S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les Parties se réuniront selon les modalités précisées ci-après pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Courpière le 22 juillet 2020

Pour le délégué syndical Pour SCIE Puy de Dôme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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