Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000503
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES
Etablissement : 74578038700023 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ENTRE:

  • xxxx, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de xxxxx sous le numéro : xxxxx, dont le siège social est situé xxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,
    dénommée ci-après« la société»,

d'une part,

ET:

  • Les organisations syndicales :

- xxxxx

- xxxxx

- xxxxx

- xxxxx

d'autre part,

Le présent accord a pour objet la mise en place du Comité Social et Economique, ainsi que les moyens dont seront dotés les représentants du personnel.

L’accord traduit une approche volontariste du dialogue social. Les négociateurs se sont ainsi réunis les 11 avril 2019, 30 avril 2019, 20 mai 2019.

Les partenaires sociaux signataires s’accordent notamment sur la mise en place d’un CSE unique, dont les représentants seront dotés de moyens adaptés, et sur la mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Le présent accord s’applique aux établissements de xxxxxx et xxxxxx et à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Compte tenu de l’absence suffisante d’autonomie de gestion de l’établissement de xxxxxx pour la gestion du personnel, les partenaires sociaux ont convenu de l’absence d’établissement distinct au sein de la société.

Les partenaires sociaux ont convenu que le périmètre d’élection du CSE, est la société. Un CSE unique sera mis en place.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

L'employeur peut se faire représenter et être assisté de 3 salariés qui ont une voix consultative.

Les partenaires sociaux conviennent que le CSE sera composé de membres élus pour 4 ans, outre un représentant syndical par organisation syndicale représentative selon la réglementation en vigueur.

Seuls les élus titulaires assistent aux réunions. Les élus titulaires peuvent se faire représenter par des membres suppléants. Dans ce cas le délai de prévenance est réduit à 24h pour prévenir sa hiérarchie (hors cas exceptionnel) avec un bon de délégation ou de façon dématérialisée et une information en début de séance pour la Direction en cas de consultation.

Un membre suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace, et à défaut de retour, jusqu'au renouvellement de l'institution.

Le nombre de mandats successifs sera limité conformément aux dispositions légales applicables.

Lors de la première réunion sont élus :

  • un secrétaire, un secrétaire adjoint,

  • un trésorier, un trésorier adjoint.

Article 4.1 – Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des seuls élus titulaires du CSE est de 380 heures pour 18 titulaires réparties en part égale.

Si ce nombre d’élus est inférieur au nombre de titulaires prévu par la loi (carence de sièges), le total des heures par personne respectera au minimum la loi. Exemple si 12 élus pour 580 salariés 24h par élu.

De plus, dans ce dernier cas de figure, 20h de délégation sont attribuées au rédacteur des procès-verbaux en plus de son quota.

Les heures des Représentants Syndicaux au CSE sont prévues par la loi.

Article 4.2 – Possibilité de report et/ou de mutualisation

Les heures de délégation d'un même membre du CSE - élu ou représentant syndical - peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois.

Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants.

L’application de ces deux règles ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire et à deux fois pour le membre du CSE chargé de la rédaction des procès-verbaux.

Les représentants du personnel doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées.

En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il est convenu que le CSE déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la société, pour l’exercice de ses missions.

Il est cependant d’ores et déjà convenu que le CSE se réunisse chaque mois, hors mois d’août.

Article 5.1 – Convocations aux réunions du CSE

Le CSE se réunit selon les dates du calendrier fixé chaque année. Après avoir établi l’ordre du jour avec le secrétaire du CSE, le président le communique par mail avec la convocation correspondante aux membres du comité. Les élus n’ayant pas la possibilité d’utiliser un PC pourront disposer d’un exemplaire papier après s’être signalés au service Ressources Humaines.

Article 5.2 – Déroulement des réunions du CSE

Les séances sont organisées sur le site de xxxxx ou de xxxxx. Aucun quorum de participation n'est fixé. Lorsque le comité délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des votes exprimés.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire du CSE. Ledit PV est diffusé par tous moyens.

Il sera mis en place deux commissions santé, sécurité et conditions de travail, une pour le site de xxxxx et une pour le site de xxxxx aux conditions de l’article 2.

Article 6.1 — Compétence des CSSCT

De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport annuel (cf. article 6.8) et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

Article 6.2 — Désignation des membres des CSSCT : nombre de sièges

Le nombre de membres est de 7 à xxxx et de 3 à xxxx, dont au moins un représentant du troisième collège par CSSCT. En cas de carence une désignation pourra être réalisée dans un autre collège.

La répartition des sièges de chaque CSSCT par collège s’effectuera au prorata correspondant à l’effectif de chaque collège définit dans le protocole pré-électoral.

Article 6.3 — Désignation des membres des CSSCT : éligibilité

Ne peuvent être désignés que les élus au CSE, titulaires ou suppléants.

Article 6.4 — Désignation des membres des CSSCT : mode de désignation

La désignation des membres des CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres et présidents de commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du comité ou de la commission.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité. Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire.

Article 6.5 — Périodicité des réunions des CSSCT

Chaque CSSCT se réunit 4 fois dans l’année (1 fois par trimestre). Un planning sera établi en début de chaque année civile.

Des réunions extraordinaires des CSSCT peuvent être demandées en raison d’un accident du travail, d’un évènement portant atteinte à l'environnement ou à la santé publique ou sur demande motivée des trois membres élus des CSSCT.

Article 6.6 — Convocation aux réunions des CSSCT

Les commissions se réunissent selon les dates du calendrier fixé chaque année. Après avoir établi l’ordre du jour avec les secrétaires de chaque CSSCT, le président le communique par mail avec la convocation correspondante aux membres de la commission. Les élus n’ayant pas la possibilité d’utiliser un PC pourront disposer d’un exemplaire papier après s’être signalé au service Ressources Humaines.

Le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 6.7 — Déroulement des réunions des CSSCT

Les séances sont organisées sur le site de xxxx pour la CSSCT de xxxx ou de xxxxx pour la CSSCT de xxxx. Aucun quorum de participation n'est fixé. Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des votes exprimés.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la CSSCT. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Article 6.8 — Rapport d'activité des CSSCT

Un rapport annuel d'activité de la commission est établi par son secrétaire, débattu et adopté en séance de commission. Ledit rapport est présenté par le secrétaire de la commission, pour débat et adoption, en séance de CSE.

Article 6.9 — Confidentialité et discrétion des membres des CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres des commissions, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Les commissions obligatoires sont celles prévues par la loi.

D’autres commissions pourront être mises en place par le CSE sur consultation et validation du Président du CSE.

Les consultations obligatoires et exceptionnelles ci-dessous sont mentionnées à titre indicatif et suivront les évolutions légales le cas échéant.

Article 8.1 - Consultations obligatoires :

Le comité social et économique (CSE) est obligatoirement consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 8.2 - Consultations exceptionnelles :

Indépendamment des consultations mentionnées à l’article L. 2312-8 du code du travail liées à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (par exemple lorsque l’employeur envisage des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs), le CSE est consulté dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, selon les modalités prévues à l’article L 2312-38 du Code du travail

  • restructuration et compression des effectifs, selon les modalités prévues à l’article L 2312-39 du Code du travail ;

  • licenciement collectif pour motif économique, selon les modalités prévues à l’article L 2312-40 du Code du travail ;

  • opération de concentration, selon les modalités prévues à l’article L 2312-41 ;

  • offre publique d’acquisition, selon les modalités prévues par les articles L. 2312-42 à L. 2312-52 du code du travail ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, selon les modalités prévues aux articles L 2312-53 et L2312-54 du Code du travail.

  • informations ponctuelles sur la gestion du personnel. Le CSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le CSE est également informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. Ces dispositions sont d’ordre public.

Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est informé et consulté sur :

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 9.1 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur : à la date des résultats du 1er tour des élections du CSE, ou du 2ème tour s’il y a lieu.

Il se substitue pour toutes les dispositions contenues dans le présent accord, à toutes les dispositions correspondantes résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise.

Article 9.2 — Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application selon 2 modalités distinctes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un, ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application, et signataire ou adhérent de ce texte ;

  • A l’issue de cette période, c’est-à-dire après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision est ouverte pour les syndicats représentatifs, dans le champ d’application de l’accord, même à ceux n’ayant pas signé le texte conventionnel ou ayant adhéré à celui-ci.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10.1 -Formation CSE :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, élus pour la première fois peuvent bénéficier, dans les conditions et limites prévues à l‘article L.2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L.2145-5 et suivants.

Article 10.2 -Formation CSSCT :

A chaque mandat les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comme prévue à l’article L.2315-18.

Le financement de la formation prévue est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (Décrets concernés : R2315-9 à 22).

Au sein du CSE, vont être intégrées deux personnes morales : le Comité d’Entreprise et le CHSCT. Les délégués du personnel étant dépourvus de personnalité morale.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise prévoit que « l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise, des délégations uniques du personnel, des CHSCT et des instances regroupées dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques mis en place au terme des mandats en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des CSE ».

Une convention est conclue entre les membres du CSE et les membres des anciennes instances, afin de définir les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du CSE les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

L’ordonnance du 20 décembre 2017 précise que :

  • lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ; Le trésorier présente alors les documents et comptes correspondants, validés par l’expert-comptable lors de la dernière séance du CE.

  • lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'avenant (un texte en format pdf présentant le contenu intégral de l’accord et une version rendue anonyme en format docx, c'est-à-dire sans mention des noms et prénoms des signataires et des négociateurs).

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

  • Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à xxxxx, le xxxx en xxxxx exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société

La Direction

xxxxxx

Pour les organisations syndicales

Syndicat xxxxxx Syndicat xxxxxx Syndicat xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Syndicat xxxxxx

Syndicat xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Parapher chaque page et signer la dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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