Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CLINIQUE DE PERREUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE PERREUSE et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002898
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE PERREUSE
Etablissement : 74595063400014 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre

La Clinique de PERREUSE

Représentée par , agissant en qualité de Directeur

d’une part,

Et

L’organisation syndicale F.O. représentée par , en qualité de Déléguée syndicale et l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 01/03/2018, 24/05/2018, 12/06/2018, 27/06/2018, 10/07/2018, 24/07/2018, 12/10/2018 et 30/10/2018 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de PERREUSE.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte économique défavorable pour l’établissement avec des incertitudes sur les modalités de rémunération de celui-ci en 2018 avec une baisse de l’ordre de 0,15 % des tarifs 2018 alloués par les autorités de tutelle compte tenu de la réforme des transports inter hospitaliers désormais à la charge des établissements depuis le 1er octobre 2018, consécutive à une baisse de l’ordre de 2,38 % des tarifs en 2017, de 2,55 % des tarifs en 2016 et de 2,43 % des tarifs en 2015.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent de mettre en place la mesure suivante :

Mise en place d’une prime exceptionnelle « Pouvoir d’Achat »

Cette prime exceptionnelle est versée selon les modalités définies ci-après :

Montant de la prime

Il est convenu le versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel de l’établissement pour un total de 25 000 €uros nets à répartir entre l’ensemble du personnel.

Bénéficiaires de la prime

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’établissement :

  • ayant un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non.

  • Et dont la rémunération annuelle brute sur l’année 2018 est inférieure ou égale à 53 944,80 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année (plafond défini par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale).

Conditions d’attribution de la prime

La prime exceptionnelle est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de travail contractuelle et en tenant compte des absences sur l’année 2018, à l’exception des absences prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (paternité, maternité, adoption, congé parental d’éducation, congés enfants malades, congé de présence parentale, dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade).

Un salarié qui n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise en 2018 ou dont le salaire est supérieur à la rémunération plafond peut ne pas recevoir de prime.

Durée de la mesure

En raison de son objet, la présente mesure est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

La prime sera versée aux bénéficiaires au plus tard sur la paye du mois de mars 2019.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont convenu de revenir à l’application des dispositions légales et conventionnelles concernant les modalités d’acquisition, de pose et de décompte des congés payés.

Cette mesure concerne l’ensemble du personnel CDI et CDD de la Clinique et s’applique pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.

A cet effet, le présent accord se substitue à l’accord suivant et tous autres traitants des congés payés :

  • Accord d’entreprise sur le décompte des congés payés en jours ouvré travaillés signé le 1er juillet 2008

A compter de la prochaine période d’acquisition et de prise de congés payés, soit à compter du 1er juin 2019, il a été décidé de rétablir le principe d’acquisition et de pose des jours de congés payés en jours ouvrables.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception :

• du jour de repos hebdomadaire légal

• des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Acquisition des congés :

A compter de la période de référence débutant le 1er juin 2019 et prenant fin le 31 mai 2020, les salariés bénéficieront d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées à un temps de travail effectif soit 30 jours ouvrables pour l’intégralité de la période de référence de travail effectif sus citée.

Modalités de pose des congés payés :

A compter de la prochaine période de prise, fixée du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, les salariés poseront leurs congés payés acquis en jours ouvrables selon les modalités suivantes :

  • Le premier jour ouvrable de congés payés décompté comme pris est le premier jour ouvrable où le salarié aurait dû travailler.

  • Le dernier jour ouvrable de congés payés décompté comme pris est le dernier jour ouvrable de la période de congés même s’il correspond à une journée non travaillée par l’intéressé.

  • ne sont pas décomptés les dimanches et jours fériés compris dans la période de congés payés.

Seule la reprise effective par le salarié de son poste de travail intervient dans l’arrêt du décompte du nombre de jours de congés payés ouvrables pris.

Jusqu’au 31 mai 2019, l’ensemble des salariés continueront d’acquérir leurs congés payés décomptés en jours ouvrés travaillés.

Pour tenir compte des congés payés acquis en jours ouvrés travaillés jusqu’au 31 mai 2019, lesdits congés payés seront convertis en congés en jours ouvrables selon les modalités légales de calcul et reportés sur les bulletins de salaire.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les parties en présence ont signé un Accord d’entreprise Egalité Professionnelle Hommes / Femmes le 26 décembre 2018 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 5 - PREVOYANCE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 8 mars 2017.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 12 décembre 2017 et figure à l’affichage

La Clinique remplit ses obligations d’emploi de travailleur handicapé en 2017 déclaré en 2018 en employant 3 salariés bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Une campagne de sensibilisation a été réalisée au sein de l’établissement.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 20 février 2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet suite à sa mise en œuvre comme mentionné dans l’article.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Jouarre en 5 exemplaires, le 20 février 2019

Pour L’entreprise Pour les salariés, l’organisation syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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