Accord d'entreprise "Accord social et salarial négociation annuelle obligatoire 2021" chez CLINIQUE DE PERREUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE PERREUSE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, les travailleurs handicapés, l'intéressement, l'égalité professionnelle, les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07722006562
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE PERREUSE
Etablissement : 74595063400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre

La Clinique de Perreuse,

Dont le siège social est situé Château de Perreuse – 77640 JOUARRE

Immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 745 950 634

Représentée par en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

Les délégués syndicales de la clinique :

  • Le syndicat F.O. représenté par : Mme

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par : Mme

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 18.10.2021, le 24.11.2021, le 08.12.2021 et le 22.12.2021 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte économique défavorable pour l’établissement avec des incertitudes sur les modalités de la réforme de financement de la psychiatrie.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

« Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :

1°) Une prime PEPA de 300 euros nets versée au mois de février 2022 dans le cadre de la mise en place de mesures salariales.

2°) Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail :

- La mise en place d’ateliers « Vie ma vie »

- Le développement de la prévention des Risques Psychosociaux (RPS)

Ainsi il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – POLITIQUE SALARIALE :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.

Les parties ont convenu d'utiliser la faculté, offerte par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de verser une prime exceptionnelle. Les conditions d’exonération des charges sociales et de l’impôt sur le revenu seront celles prévues par le texte susmentionné et précisées ci-après.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires 

La prime de pouvoir d’achat sera attribuée aux salariés remplissant la condition suivante :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à la date de signature de la présente décision soit le 30 novembre 2021.

  1. Montant de la prime

  1. Montant théorique de la prime

  • Le montant de la prime théorique sera de 300 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 30 novembre 2021.

    1. Montant modulé en fonction de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédant le 30 novembre 2021

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :

  • Paternité,

  • Maternité,

  • Adoption,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congés enfants malades,

  • Congé de présence parentale,

  • Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Par ailleurs, Il est précisé que les absences congés payés, RTT, Délégation, Récupérations n’ont pas d’impact.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

Nombre de jours d’absence calendaires Montant prime
Entre 0 et 30 jours d’absence 100%
Entre 31 et 90 jours d’absence 80%
Entre 91 et 180 jours d’absence 60%
Entre 181 et 334 jours d’absence 20%
335 jours d’absence 0%

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par un contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.

  1. Versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires visés au point 1 sur la paie de février 2022.

La prime ne sera pas soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu pour les salariés qui ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le smic annuel.

La prime sera soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu pour les salariés qui ont perçus une rémunération supérieure à 3 SMIC annuel.

Article 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.

L’organisation et le temps de travail sont inchangés.

Il est apporté une attention particulière à l’affichage des plannings le 15 du mois précédent pour permettre aux salariés de se positionner sur les remplacements à effectuer.

Article 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES :

Les parties en présence ont convenu qu’un accord Egalité Femme/Homme sera revu dans le cadre de la fusion absorption avec la Clinique de l’Ange Gardien.

Article 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.

Une cheffe de projet a été recruté afin d’aider les salariés à se projeter et à travailler sur leur intégration dans le cadre de la fusion avec la Clinique de l’Ange Gardien. Des rendez-vous réguliers avec les équipes sont organisés pour donner de l’information et de la visibilité sur le projet.

Une médiation de projet a été organisée et sera mise en œuvre les 27 et 28 janvier 2022 dans le cadre du rapprochement des deux cliniques.

La mise en place d’ateliers « vis ma vie » et la prévention des RPS viennent encore renforcer les dispositions précédentes qui restent inchangées.

Article 5 – PREVOYANCE :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles notent l’augmentation du taux de prévoyance des non cadres.

Article 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 20 février 2020.

La Clinique remplit ses obligations d’emploi de travailleur handicapé.

Article 7 – EPARGNE SALARIALE :

Les parties se sont réunies en vue de la négociation de l’avenant annuel à l’accord d’intéressement. Elles ont conclu un avenant en date 22 décembre2021.

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au lendemain de son dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à date prévue dans l’article concerné.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

Article 9 -DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Jouarre, le 28 Janvier 2022………………………………

Pour la Direction

Pour le syndicat F.O.

Pour le Syndicat C.F.D.T. Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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