Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMSP DE TRAVAIL" chez CRISTAL HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRISTAL HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07318000555
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL HABITAT
Etablissement : 74702034500035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

Accord collectif portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail de l’entreprise Cristal Habitat

L’entreprise CRISTAL Habitat, dont le siège social est situé Le Cristal – 1 Place du Forum 73025 Chambéry, immatriculée au R.C.S. de Chambéry, sous le numéro 747 020 345 00035, représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

Et,

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par sa délégation composée de :

- Monsieur– Délégué syndical

L’organisation syndicale F.O. représentée par sa délégation composée de :

- Madame– Déléguée syndicale

D’autre part,

il a été conclu le présent Accord portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail de l'Entreprise CRISTAL Habitat.

Le présent accord se substitue aux accords d’entreprise suivants :

Accord collectif de l’Unité économique et sociale regroupant l’OPAC de Chambéry et la SAIEM de Chambéry du 11 mai 2009,

Accord de mise en œuvre de la convention de forfait jour ou forfait heures pour le personnel de l’encadrement du 20 mai 2010,

Avenant n°1 à l’Accord de mise en œuvre de la convention de forfait jour ou forfait heures pour le personnel de l’encadrement du 7 janvier 2016.

Avenant n°1 à l’Accord collectif de l’unité économique et sociale de Chambéry Alpes Habitat/SAIEM de Chambéry du 9 décembre 2013.

Avenant n°2 à l’Accord collectif de l’unité économique et sociale de Chambéry Alpes Habitat/SAIEM de Chambéry du 30 septembre 2014.

Préambule :

Invoquant son devoir d’exemplarité d’entreprise publique locale, les évolutions de l’économie générale du logement social et le nécessaire rétablissement de son autofinancement, la direction a souhaité rediscuter le modèle économique et social de l’entreprise.

Elle a fait état de la baisse régulière et constante des aides directes à la pierre, de ses besoins en fonds propres qui ont augmenté pour la construction et la réhabilitation. Elle invoque également, par l’effet conjugué du faible développement du patrimoine, donc des loyers, du « blocage » des augmentations des loyers courants par la loi, de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité et d’une augmentation des charges fixes des organismes, son autofinancement va considérablement baisser dès 2018.

Pour rattraper le retard de réhabilitation lourde et de développement, un PSP ambitieux a été élaboré et adopté. Il prévoit l’investissement de plus de 76 M€ de fonds propres en 10 ans.

Pour l’entreprise, cet objectif n’est atteignable qu’en maîtrisant ses coûts dont sa masse salariale, en améliorant notre productivité. Ainsi, son objectif à atteindre est de stabiliser la masse salariale pour les 5 ans à venir.

De leur côté, les organisations syndicales signataires ont accepté de négocier afin de préserver une partie des droits et avantages existants et remis en cause par la consolidation et la dénonciation par la direction d’un certain nombre d’accords en juillet 2017. Elles se sont notamment déclarées attachées aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur, permettant de concilier vie privée et vie professionnelle.

Et, c’est en contrepartie du maintien d’un certain nombre d’éléments de rémunération, indemnités et majorations qu’elles ont consenti après consultation du personnel par référendum, à une augmentation du temps de travail des salariés.

Les parties au présent accord souhaitent que :

  • l’évolution des conditions salariales du personnel garde une dynamique,

  • les salariés au contact des clients soient mieux reconnus,

  • la qualification, l’expérience, l’expertise et l’engagement puissent être rémunérés à leur juste niveau,

  • l’entreprise demeure un tremplin d’insertion et de promotion sociale pour les salariés.

C’est avec ces objectifs que nous avons ouvert une nouvelle phase de dialogue social dans l’entreprise, qui nous a permis d’aboutir au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, ainsi qu’aux apprentis.

1er partie : La durée du temps de travail des salariés non soumis à un forfait jours

Article 2 : le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail.

Article 3 : Le temps de travail des salariés non soumis à un forfait jours :

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 36 heures par semaine :

  • Réparties sur 4 jours ½ du lundi au vendredi avec une demi-journée de repos soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi,

OU

  • Réparties sur deux semaines avec une journée de repos soit le mercredi, soit le vendredi.

Ce choix d’organisation est laissé au salarié dans la limite du respect de la continuité de service par entité opérationnelle fixée par les responsable d’activité et validé par la Direction.

Les heures travaillées annualisée sont de 1544 heures par an.

Afin d’obtenir cette durée annuelle, des jours de réduction du temps de travail, seront calculés et attribués annuellement.

Le nombre de jours de RTT fluctue en fonction du calendrier de l’année en cours.

La prise des RTT sera déterminée par la direction après consultation du Comité Social et Economique.

Horaires de travail :

Les plages communes obligatoires sont : 8h45 à 12h et 14h à 17h, sauf le vendredi à 16h30.

Les plages communes variables sont : 7h45 à 8h45, 12h à 14h, et 17h à 18h30.

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes dans le cadre de sa pause déjeuner.

Les particularités 

Personnel technique de nettoyage : agent de résidence, employé de propreté.

Plages fixes : 8h à 12h et 13h30 à 17h30,

Rythme de 4,5 Jours – mercredi après-midi ou vendredi après-midi.

Pas de possibilité d’une répartition sur deux semaines.

Le personnel de la Régie

Plages fixes : 7h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,

Plages variables 7h15 à 7h30 et 16h30 à 17h00.

Rythme de 4,5 jours par semaine mercredi après-midi ou vendredi après-midi ou réparties sur 2 semaines avec une journée de repos soit le mercredi, soit le vendredi.

Article 4 : Le règlement de l’horaire variable est applicable à tous les salariés, hormis le personnel technique de nettoyage.

Il permet au personnel, dans les limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services, d’adapter individuellement une partie de son travail à ses conditions de vie personnelle et familiale.

L’horaire variable offre la possibilité d’organiser ses journées de travail sous les conditions suivantes ;

  1. Etre présent durant les plages fixes obligatoires, c'est-à-dire de 8 heures 45 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, tous les jours ouvrés, sauf le vendredi à 16 h 30,

  2. La période du repas de midi : 12 heures – 14 heures sous réserve d’une interruption impérative de 45 minutes minimum,

  3. Les plages mobiles entre 7 heures 45 et 8 heures 45 et entre 17 heures et 18 heures 30 (et 20 heures pour les cadres),

  4. Effectuer la durée de travail au cours du mois.

N’entrent pas dans ce cadre les éventuelles heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique et elles ne pourront donner lieu à écrêtage.

Les mêmes règles sont applicables au personnel de la régie sur les plages précitées à l’article 3.

Cependant, afin d’apporter plus de souplesse aux salariés, un écart entre le nombre d’heures de travail effectuées et celui prévu par le contrat de travail est toléré dans la limite de +8 ou -4 heures par mois pour un plein temps (au prorata pour les temps partiels). Cette différence deviendra un crédit ou un débit d’heures qui devra être apuré ou utilisé le mois suivant et impérativement soldé au 31 décembre de chaque année.

De ce fait, tout dépassement en fin de mois, au-delà des huit heures de crédit ne saurait être pris en considération, sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique.

La régularisation des heures s’effectue uniquement dans les plages variables et ne peut pas prendre la forme de congés supplémentaires.

Enfin, le pointage est obligatoire pour toutes entrées ou sorties de l’entreprise, excepté pour les jours de formation externe.

En cas de solde négatif en fin d’année, un prélèvement sur la paie de janvier de l’année suivante sera effectué, dans le cas inverse, si un solde positif subsiste au 31 décembre, le salarié ne pourra en aucun cas en demander la récupération ou le paiement, sauf cas exceptionnel rentrant dans le cadre des heures supplémentaires.

Au-delà du plafond de 40 heures hebdomadaires, un écrêtage hebdomadaire sera réalisé sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique.

Article 5 : Le compteur repos :

Mise en place d’un « compteur repos » qui sera alimenté de la manière suivante :

Les ½ journées ou journée de repos visées à l’article 3 et travaillées à la demande du responsable de service,

Ce compteur est plafonné à 5 jours par an, il pourra faire l’objet des modalités de récupération suivantes :

  • être récupérés, en contrepartie, le salarié alimente le PERCO avec la semaine de CP non prise,

  • être récupérés au 31 décembre de chaque année.

  • payés en heures supplémentaires.

2ième partie : La durée du temps de travail des cadres

Article 6 : La convention de forfait du personnel encadrant et des cadres :

Personnel concerné :

La définition du personnel concerné stipule dans l’article L. 3121-43 du Code du travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Forfait annuel en jours :

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours, le code du travail prévoit un seuil maximal légal de 235 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.

Les jours de réduction du temps de travail se calculent de la manière suivante :

365 jours

– plafond du forfait jours de l’accord

– les jours congés payés acquis

– les jours fériés et tombant un jour autre que le samedi et dimanche

– les samedis et dimanches

= jours de repos à accorder au salarié.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les cadres supérieurs membres du Comité de direction et les membres du Comité de direction élargi bénéficient quant à eux d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 205 jours par an quel que soit le calendrier.

Les autres cadres bénéficient quant à eux d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 197 jours par an quel que soit le calendrier.

(19 jours de RTT pour l’année 2019)

Le nombre de jours de RTT fluctue en fonction du calendrier de l’année en cours.

Il est donc nécessaire de recalculer chaque année le nombre de jours de RTT à accorder au salarié.

Le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de réduction du temps de travail en accord avec son employeur. Dans ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait annuel sera réalisé et ses jours seront rémunérés avec une majoration de 10%.

Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Situations particulières : arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis, et de dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • Le prorata du nombre de congés annuels pour l’année considérée.

  • Eventuellement la journée solidarité à ajouter ou déduire.

Situations particulières : départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis, et de dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • Le prorata du nombre de congés annuels pris pour l’année considérée.

  • Eventuellement la journée solidarité à ajouter ou déduire.

Article 7 : Les congés payés

Tout le personnel acquiert 2,91 jours par mois de présence soit 35 jours ouvrés par an, pour une période du 1er janvier au 31 décembre N.

Ces congés doivent être pris avant le 31 décembre de l'année suivante.

La validation des congés par le responsable hiérarchique prend obligatoirement en compte la continuité du service.

Article 8 : Jours de fractionnement

Dorénavant les jours de fractionnement sont intégrés dans le nouveau droit à congés payés de 35 jours.

Article 9 : Les congés pour évènements familiaux :

Tout salarié bénéficie, sur justificatif, à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Le jour d’absence autorisée n’a pas à être pris nécessairement le jour de l’évènement mais dans une période de plus ou moins 7 jours calendaires. Toutefois, si le salarié est absent de l’entreprise le jour où l’évènement se produit, il n’a pas la possibilité de prendre ces jours de congés à son retour dans l’entreprise.

Les congés pour évènements familiaux : la loi fixe une durée minimale. Une durée plus élevée peut être fixée pour chacun des congés légaux pour évènements familiaux.

  • Mariage ou pacs du salarié 6 jours, (+ 2 jours par rapport au légal). Mariage d'un enfant 2 jours, (+ 1 jour par rapport au légal), frère, sœur, petits-enfants, beau-frère, belle-sœur, 1 jour,

  • Décès du conjoint, marié ou pacsé, d'un enfant, des ascendants 5 jours, (+ 2 jours par rapport au légal), d'un frère, d'une sœur, beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents, grands-parents et petits-enfants 1 jour.

Congés pour enfant malade : autorisations d'absence peuvent être accordées pour soigner ou assurer momentanément la garde d'un enfant malade (jusqu'à son 16ième anniversaire) sur justificatif. Chaque salarié travaillant à temps plein peut bénéficier d'autorisations d'absence dont la durée totale ne pourra dépasser 6 jours (au prorata pour les temps partiels.) soit + 3 jours par rapport au légal.

Article 10 : Autorisation d’absence pendant la grossesse 

Séances préparatoires à l’accouchement

L’accouchement peut nécessiter plusieurs séances de préparation. Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence (non rémunérées) peuvent être accordées sur justificatif.

Article 11 : Aménagement des horaires de travail :

Les femmes enceintes bénéficient d'une réduction d'une heure de travail effectif par jour, à compter de la date officielle de déclaration de grossesse. Cette autorisation d’absence rémunérée s’effectue au moment des heures d’arrivée et/ou de départ de son poste de travail sous l’autorité du responsable et intégrant les nécessités du service.

Article 12 : La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Modification ou dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être modifié pendant sa période d’application que par voie d’avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord et dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à la DIRECCTE compétente.

Article 14 : Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Une note d’information reprenant le texte de la décision et du présent accord sera également remise à l’ensemble du personnel.

Fait à Chambéry, le jeudi 15 novembre 2018

Directeur Général Pour la C.F.T.C. Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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