Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19/03/1999 ET SES AVENANTS ANNULE ET REMPLACE L'ACCORD HREC DU 29/11/2013" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07320001998
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU SAS
Etablissement : 74722030900039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-18

Entre :

D’une part,

La société Bolllhoff Otalu SAS, représentée par M. , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction », Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT représenté par M.

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M.

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

PREAMBULE

Il est rappelé que les dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail sont définies par accord d’entreprise du 19/03/1999, son annexe du 24/03/1999, son avenant du 29/04/2002, son avenant du 29/04/2002, son avenant du 06/06/2008.

Les dispositions spécifiques pour les cadres sont définies par accord du 28/02/2020.

Afin de simplifier la gestion des temps et d’apporter une plus grande lisibilité dans le suivi des temps des salariés, la société Bollhoff Otalu va se doter, en 2020, d’un nouvel outil de Gestion des Temps.

Le système des HREC, mis en place par accord collectif du 29/11/2013, ne sera pas paramétrable en l’état dans le nouvel outil. De ce fait, le présent avenant annule et remplace l’accord sur les HREC du 29/11/2013, ainsi que les notes explicatives s’y rapportant.

Les parties se sont rencontrées le 29/10/2019, le 15/11/2019, 08/01/2020, et le 29/01/2020 pour définir des règles d’organisation du temps de travail correspondant aux besoins de l’activité et aux attentes des salariés, en application des règles légales et conventionnelles.

Elles réaffirment le souhait de maintenir une organisation par cycle de travail, initialement mis en place avec l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 06/06/2008.

Elles conviennent d’aménager la durée de ces cycles en fonction du modèle d’organisation des services tout en préservant l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Les références horaires exposées ci-dessous sont présentées en centième.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD - DUREE DU CYCLE

Le principe du cycle est que, au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée collective sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme.

Le présent avenant a pour finalité d’aménager la durée des cycles de travail de la façon suivante :

- 3 semaines pour les salariés travaillant en équipes successives (équipe en 2X8 ou 3X8, ou nuit), soit 104 heures de temps de travail effectif ou 34,67c en moyenne par semaine.

Le salaire est mensualisé sur la base de 150,15c/mois payées, correspondant au temps de travail effectif,

- 6 semaines pour les salariés travaillant à la journée, soit 202,50c de temps de travail effectif ou 33,75c en moyenne par semaine.

Le salaire de base est mensualisé sur la base de 157,08c/mois payées pour 146,25c de temps de travail effectif.

Le salaire de base est lissé, il est calculé sur la base mensualisée correspondant à la durée collective, afin d’assurer une rémunération de base indépendante de l’horaire réel.

ARTICLE 2 - CHAMP D‘APPLICATION

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux salariés travaillant selon la durée collective de travail de 150,15c ou 157,08c et au prorata pour les salariés travaillant en temps partiel.

Les salariés au forfait sont exclus du champ d’application du présent avenant.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES MAINTENUES

  1. Pause déjeuner :

-Pour les salariés travaillant en équipes successives (équipe en 2X8 ou 3X8, ou nuit) : l’horaire inclut une demie heure de pause payée/jour correspondant à du temps de travail effectif,

-Pour les salariés travaillant à la journée : au temps de travail effectif s’ajoute une demie heure de pause payée/jour qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

3-2 Les horaires de travail :

Les équipes successives sont organisées selon les horaires collectifs suivants : cycle 3 semaines :

Equipe en 3X8 : alternance d’une semaine de 4 jours travaillés, 4 jours travaillés de nuit, 5 jours travaillés

1 semaine de 4 jours : 5h-13h, ou 13h-21h

1 semaine de 4 jours du lundi au jeudi 21h-5h, vendredi repos compensateur de travail de nuit

1 semaine de 5 jours : 13h-21h ou 5h-13h

Equipe en 2X8 : alternance d’une semaine de 5 jours travaillés, 4 jours travaillés, 4 jours travaillés

1 semaine de 5 jours : 5h-13h ou 13h-21h

1 semaine de 4 jours : 13h-21h ou 5h-13h

1 semaine de 4 jours : 5h-13h ou 13h-21h

Equipe de nuit fixe :

1 semaine de 4 jours du lundi au jeudi 21h-5h, vendredi repos compensateur de travail de nuit

Horaire à la journée : cycle 6 semaines

La répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle de 6 semaines est précisément définie par chaque manager en fonction des besoins de l’activité et des souhaits exprimés par les salariés, elle doit toutefois prévoir un jour de repos supplémentaire toutes les 2 semaines ou une demie journée de repos par semaine. Cette organisation se répète d’un cycle de 6 semaines à l’autre.

Cette répartition doit se conformer au respect des dispositions légales pour les durées maximales de travail effectif.

Il est demandé à chaque salarié de badger en entrée et en sortie, sur chaque plage horaire travaillée.

3-3 Heures additionnelles :

La durée du travail collective retenue, correspondant à du temps de travail effectif, est inférieure à la durée légale du travail.

On entend par heures additionnelles, les heures de travail effectuées suite à la demande expresse du manager, et dépassant la durée effective prévue dans le contrat de travail, et en dessous de la durée légale (ex : 35h-33,75c =1,25c).

Les heures additionnelles, effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable du manager peuvent faire l’objet d’heures neutralisées (HNEU).

Les heures additionnelles autorisées par le manager, ne donnent pas lieu à majoration.

La récupération de ces heures dans le cycle de travail est encouragée,

Toutefois si à la fin de chaque cycle (3 ou 6 semaines), ces heures n’ont pas été récupérées, elles alimentent un compteur individuel d’heures appelé repos compensateur de remplacement (RCR).

Ces heures sont soit payées au taux normal, soit récupérées dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois.

Le choix entre l’une ou l’autre des options est décidé conjointement entre le salarié et son manager, préalablement à la réalisation des heures.

3-4 Heures supplémentaires :

Sont considérées comme heures supplémentaires, celles réalisées suite à une demande expresse du manager, et dépassant une moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la durée du cycle (3 ou 6 semaines).

Les heures effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable du manager peuvent faire l’objet d’heures neutralisées (HNEU).

La récupération de ces heures dans le cycle de travail est encouragée, il appartient aux managers d’organiser le travail pour favoriser le respect de la durée moyenne collective.

Toutefois si à la fin de chaque cycle les heures effectuées sont supérieures à la durée légale, les heures supplémentaires majorées sont soit enregistrées dans un compteur individuel pour être récupérées en temps de repos compensateur de remplacement, soit payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le choix entre l’une ou l’autre des options est laissé au salarié qui doit en informer son manager, préalablement à la réalisation des heures.

3-5 Heures Complémentaires pour les salariés travaillant en temps partiel :

Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail des salariés en temps partiel.

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.

3-6 Heures de repos compensateur de remplacement (RCR) :

Les heures réalisées au-delà de la durée collective de travail, qui ne font pas l’objet d’un paiement, (heures complémentaires ou heures supplémentaires), alimenteront à la fin du cycle, un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR).

Ce repos remplace le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration (uniquement pour les heures supplémentaires).

Ex : 10 heures réalisées sur un cycle de 6 semaines au-delà de 202,50c, soit 212,50c

Durée légale = 6 semaines X 35h = 210h

Heures additionnelles = 210-202,5 = 7,5

Heures supplémentaires = 212,5-210 = 2,5 majorées à 25% = 3,125

Le compteur de repos compensateur sera de = 7,5 + 3,125 = 10,625c

3-6-1 Modalité de prise du repos compensateur de remplacement :

Les parties conviennent d’ouvrir la prise du repos dès lors que le salarié a acquis du repos sans minimum de durée, ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois.

3-6-2 Les limites du compteur :

Le cumul des heures au delà de la durée collective de travail ne peut pas avoir pour effet de porter le total des heures à plus de 30 heures.

Il est aussi convenu, qu’un compteur négatif maximum de 16 heures peut être autorisé afin de répondre à des demandes exceptionnelles des salariés ou des managers.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD 

La validation des présentes dispositions était un préalable nécessaire au paramétrage du nouveau logiciel de gestion des temps. La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord sera faite simultanément à la mise en œuvre effective du nouveau logiciel qui devrait avoir lieu en fin de deuxième trimestre 2020.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE – 5 DENONCIATION – PUBLICITE 

5.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

5.2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Un exemplaire sera notifié à l’initiative de la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Fait à La Ravoire en six exemplaires, le 18/02/2020,

Pour la Direction Pour CFE-CGC Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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