Accord d'entreprise "Un accord portant sur la journée de solidarité" chez AMBULANCE RALITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE RALITE et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003286
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES RALITE
Etablissement : 74996617200035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE
SOLIDARITE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Ambulances Ralite

Dont le siège social est situé Rue des Grands Champs — 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE Représentée par Messieurs, Co-gérants,

Ci-après désignée par « la société »

ET

Le Comité Sociale et Economique, représenté par Monsieur, en sa qualité de Représentant du Personnel titulaire ayant recueilli le nombre de voix nécessaire à la représentativité du Personnel aux dernières élections du 21 octobre 2019 ,

PREAMBULE

Le présent accord vient modifier le régime d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la société, fixé auparavant le lundi de Pentecôte.

ARTICLE 1- CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l'accomplissement de la journée annuelle de solidarité, visée par les articles L3133-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des Ambulances Caillet Dupriet, embauchés temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 — PRESENTATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une journée de solidarité.
Elle prend Ia forme d'une journée de travail supplémentaire de sept heures pour les salariés à temps complet ou d'une journée au prorata de Ia durée contractuelle pour les salariés à temps partiel du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs dite contribution solidarité autonomie assise sur un pourcentage des rémunérations

ARTICLE 4 — PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La Loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d'accomplissement de Ia journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité prend Ia forme d'une journée supplémentaire de travail de sept heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.

Le travail de Ia journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, Ia durée de la journée de solidarité (sept heures) est réduite proportionnellement a Ia durée contractuelle.

ARTICLE 5 — FIXATION DE LA DATE D'ACCOMPLISSEMENT

L'accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal, sauf demande expresse d'un salarié.

Un salarié, s’il ne souhaite pas travailler le jour fixé pour l'accomplissement de Ia journée de solidarité, devra demander une autorisation d'absence auprès de sa hiérarchie, qui sera non rémunérée. En tout état de cause, en cas de refus par le salarie d'effectuer la journée de solidarité, une retenue sur le salaire du salarié considéré sera pratiquée par la société.

La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.

ARTICLE 6 — CHANGEMENT D'EMPLOYEUR

Lorsque le salarie ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour la donnent lieu à rémunération.

ARTICLE 7 — CUMUL D'EMPLOIS

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

ARTICLE 8 — SALARIES FAISANT PARTIE DU PERSONNEL NON ROULANT

Sur proposition du salarié et après accord de Ia direction, Ia journée de solidarité sera accomplie en travaillant sept heures sur une même journée pour un salarié à temps complet (au prorata pour un salarié à temps partiel), habituellement non travaillée dans la semaine, hors repos hebdomadaire.

A défaut de proposition du salarié avant Ia date du 31 mars pour l'année civile concernée, I ‘employeur fixera Ia date de Ia journée de solidarité, qui sera à accomplir par le salarie concernés avant la fin de l'armée civile en cours.

ARTICLE 9 — SALARIES FAISANT PARTIE DU PERSONNEL ROULANT

La journée de solidarité sera accomplie par fractionnements.

Les fractionnements seront accomplis sur Ia semaine 22, selon des horaires communiqués au préalable par Ia direction de la société.

Pour les salariés qui seront absents et qui ne pourront réaliser la totalité des heures dédiées a la journée de solidarité, les heures à accomplir au titre de la journée de solidarité seront effectuées sur une autre semaine après consultation du salarie.

Il pourra également être décide par la direction de la société, pour des raisons d'organisation et de charge de travail, de placer la journée de solidarité sur une autre semaine de l'année, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins un mois.

La durée minimale de chaque fractionnement ne peut être inférieure à 1 heure et 24 minutes par jour, tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 10 - DUREE - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 24 mars 2021.

En cas de modifications législatives ou règlementaires, ou conventionnelles, relatives à I ‘accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera la ou les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d'avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salaries.

ARTICLE 11 - DENONCIATION - REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sera substitué et au plus tard pendant un an à compter de ('expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant Ia date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, Il y a lieu d'entendre d'une part, l'entreprise et d'autre part, Ia ou les organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l'entreprise, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise. Cependant, si Ia dénonciation intervient à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l'ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire

Effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise dans les conditions de l'article L2261-10 du Code du Travail.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme la ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 12 — DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée a cet effet.

Un exemplaire sera adresse au greffe du Conseil des Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Saint Martin sur Le Pré le 24 mars 2021

Pour le CSE

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com