Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez A.R.E.A.M.S - ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.R.E.A.M.S - ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIAL et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08519002401
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : AREAMS
Etablissement : 75009331200015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord relatif aux conditions d'accès et d'utilisation de la messagerie professionnelle par les Organisations syndicales et les Instances représentatives du Personnel - NAO 2022 (2023-03-30) Un accord relatif au droit d'expression des salariés - Négociation annuelle 2022 (2023-03-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19

­­

Table des matières

Préambule : 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Constitution et périmètre du CSE 5

Article 3 : Composition, désignation, durée des mandats des membres du CSE 5

3.1 : Composition et désignation des membres du CSE 5

3.2 : Durée des mandats 6

3.3 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus 6

3.4 : Vacance des sièges des membres suppléants en cours de mandat 6

Article 4 : Le Comité Social et Economique 7

4.1 : Attributions générales du CSE 7

4.2 : Informations et consultations récurrentes 7

4.3 : Informations et consultations ponctuelles 7

4.4 : Modalités d'informations récurrentes du CSE 8

4.4.1 Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise 8

4.4.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 9

4.4.3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 9

4.4.4 Modalités des consultations récurrentes 10

4.5 : Droit d’alerte 10

4.6 : Expertises 11

4.7 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 11

4.8 : Gestion des activités sociales et culturelles 12

4.9 : Fonctionnement du CSE 12

4.9.1 : Heures de délégation 12

4.9.2 : Modalités de convocation 13

4.9.3 : Fréquence et heures de réunion 13

4.9.4 : Déplacement et liberté de circulation 14

4.10 : Personnalité morale et budget du CSE 14

4.10.1 : Principes 14

4.10.2 : Dévolution des biens du Comité d'entreprise et transfert du contrat de travail 14

Article 5 : Les commissions du CSE 15

5.1 : Mise en place des commissions et désignation de ses membres 15

5.2 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 15

5.2.1 : Périmètre de la CSSCT 15

5.2.2 : Désignation et composition de la CSSCT 16

5.2.3 : Attributions de la CSSCT 16

5.2.4 : Fonctionnement de la CSSCT 17

5.3 : La commission Formation 17

5.4 : La commission de l’égalité professionnelle 18

5.5 : La commission d’information et d’aide au logement 18

5.6 : Modalités de décomptes du temps passé en réunion par les commissions 19

5.6.1 : Pour la CSSCT 19

5.6.2 : Pour les autres commissions 19

Article 6 : Les représentants de proximité 19

6.1 : Périmètre des représentants de proximité 19

6.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité 20

6.3 : Attributions des représentants de proximité 21

6.4 : Fonctionnement des représentants de proximité 21

6.4.1 : Heures de délégation 21

6.4.2 : Fréquence des réunions 22

6.5. : Statut protecteur et liberté de circulation 23

Article 7 : Formation des élus du CSE 23

Article 8 : Modalités de décharge d’activités et/ou de temps des différents représentants du personnel 24

Article 9 : Durée de l’accord 24

Article 10 : Révision de l’accord 24

Article 11 : Validité de l’accord 25

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 25

Entre :

  • L’AREAMS – Chemin de la Pairette – BP163 – 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX -

représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général pour le compte du Président de l’Association

  • Et les Organisations syndicales :

    • l'Organisation Syndicale CFDT SANTE SOCIAUX
      représentée par …

    • l'Organisation Syndicale SUD SOLIDAIRES SANTE SOCIAUX
      représentée par …

Préambule :

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Ainsi le Comité social et économique (CSE) remplace au 1er janvier 2020, les actuelles instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et DP) mises en place avec le protocole d’accord préélectoral du 6 octobre 2016 prévues jusqu’au 31 décembre 2020.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

La Direction et les organisations syndicales ont veillé à préserver les moyens de fonctionnement dévolus aux précédentes instances, afin de permettre la réalisation des missions de représentation du personnel.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’AREAMS, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 2 : Constitution et périmètre du CSE

Compte tenu de l’organisation et du fonctionnement de l'AREAMS, les parties s'accordent à mettre en place un CSE unique à l'échelle de l'association, conformément aux dispositions de l'article L2313-1 du Code du travail.

Le CSE ainsi constitué exercera ses prérogatives, missions et attributions à l'égard de l'ensemble des salariés de l'association.

Afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel et de se situer au plus près des préoccupations de l'ensemble des salariés, les parties conviennent également de mettre en place des représentants de proximité.

Article 3 : Composition, désignation, durée des mandats des membres du CSE

3.1 : Composition et désignation des membres du CSE

Conformément aux dispositions du Code du travail, et compte tenu de l'effectif de l'AREAMS qui s'élèvera à plus de 500 ETP d’ici la fin de l’année 2019, la délégation salariale du CSE est composée de 13 titulaires et de 13 suppléants.

Le nombre de sièges sera réévalué au moment de la signature de chaque protocole d'accord préélectoral à partir de 2023.

Les membres du CSE sont élus par les salariés, conformément aux dispositions du Code du travail, au suffrage universel direct à deux tours. Les modalités d'élections seront définies dans le cadre d'un protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Au surplus des membres élus, chaque organisation syndicale représentative au sein de l'association aura la faculté de désigner un représentant syndical au CSE qui pourra participer aux réunions plénières de l'instance. Les représentants syndicaux au CSE ont la faculté de s'exprimer au cours des réunions et de prendre part aux débats, mais n'ont pas de voix délibérative. Ils peuvent participer aux différentes commissions qui seront mises en place.

Le CSE est présidé par le Directeur Général qui pourra être assisté de trois collaborateurs et d’invités ponctuels au regard des sujets portés à l'ordre du jour.

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et deux secrétaires adjoints, un trésorier et deux trésoriers adjoints ; un référent et deux référents adjoints en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (cf. article 5.2 du présent accord).

 

3.2 : Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément aux dispositions de l'article L2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

3.3 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant conformément à l’article L2314-37 du Code du travail :

• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

• A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

• A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

3.4 : Vacance des sièges des membres suppléants en cours de mandat

En cas de vacance de sièges de membres du CSE suppléants et afin de pouvoir assurer le bon fonctionnement du CSE, les parties conviennent d'adapter les modalités légales définies en matière de remplacement d'un élu du CSE qui cesse ses fonctions.

Lorsqu'un membre du CSE suppléant remplace un membre du CSE titulaire qui cesse son mandat, pour l'une des causes légalement définies, le membre du CSE suppléant est remplacé par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

Ces mêmes règles seront appliquées lorsqu'un membre du CSE suppléant cesse ses fonctions pour une cause définie par les dispositions légales applicables (mobilité, démission, rupture du contrat de travail, révocation, perte des conditions requises pour l'éligibilité, décès).

Ce dispositif ne crée pas obstacle aux élections partielles dans les cas légalement définis et n'est donc pas exclusif de l'application des dispositions de l'article L2314-10 du Code du travail.

Article 4 : Le Comité Social et Economique

4.1 : Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

4.2 : Informations et consultations récurrentes

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE est informé et consulté annuellement sur les sujets suivants :

• Orientations stratégiques de l'entreprise dont l'objet est d'assurer l'information sur les conséquences qu'auront ces grandes orientations à divers niveaux, dont la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle ;

• La situation économique et financière de l'entreprise et ses perspectives pour l'année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise et l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi ou équivalent ;

• La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi en application de l'article L2312-26 du Code du travail (notamment emploi, qualifications, plan de formation, congés, et aménagement du temps de travail et durée du travail, égalité professionnelle, bilan social, conditions d'accueil des stages, apprentissage, actions de prévention en matière de santé et de sécurité, ...).

4.3 : Informations et consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Il est également consulté en cas de recours à un expert en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE déléguera aux représentants de proximité (cf. article 6.3 du présent accord) l’avis à émettre sur les recherches de reclassement suite à une inaptitude.

L’avis des représentants de proximité fera l’objet d’un point à l’ordre du jour de la réunion plénière du CSE le mois suivant cet avis. Les représentants de proximité concernés seront invités à la réunion du CSE.

4.4 : Modalités d'informations récurrentes du CSE

4.4.1 Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise le sont conformément aux dispositions de l'article L2312-25 du Code du travail, à savoir :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;

  • Les documents comptables.

La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l'information du Comité Social et Economique.

En pratique, cette consultation se tient avant le Conseil d'Administration :

  • Du mois d’avril pour les comptes administratifs et/ou l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) ;

  • Du mois d’octobre pour les budgets prévisionnels.

Pour cette consultation, le délai de transmission des éléments au CSE, prévu à l’article 4.4.4, sera de 15 jours au lieu d’un mois à minima.

La mise en place de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) viendra en 2021 modifier ce calendrier.

4.4.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément au premier alinéa de l'article L2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

En pratique, deux mois avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire, la direction s’engage à faire un point d'avancement des actions prévues et réalisées dans le projet d’entreprise afin que les élus puissent formuler un avis le mois précédant l’assemblée générale.

Tous les 5 ans, les orientations stratégiques marquant une révision du Projet stratégique associatif seront présentées, selon leurs disponibilités, par le Président de l’AREAMS et/ou le Président de la Commission « Vie associative/Direction générale/Projets », également 2 mois avant l’assemblée générale ordinaire.

4.4.3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale est fractionnée au regard des thèmes abordés :

Conformément aux articles L2312-26 et 28 du Code du travail :

Sur l'emploi, le CSE est consulté une fois par an sur le bilan social au mois de juillet et sur le rapport égalité homme - femme au mois d’octobre.

Sur la formation professionnelle et en l'état des dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, la consultation est échelonnée comme suit :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de la formation de l'année N+1 : au mois de juin

  • 1ère consultation du CSE sur le bilan de l'année N-1 et de l'année N (situation au 30 juin) : au mois de septembre

  • 2ème consultation du CSE sur le projet de plan de formation N+1 : au mois de décembre

Les modalités de consultation pourront évoluer au regard des futures dispositions légales en matière de formation professionnelle. Le CSE pourra donc, en séance plénière, et sur proposition de l'employeur et après concertation des élus du CSE, faire évoluer ces règles.

Conformément à l’article L2312-27 du Code du travail :

Sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’employeur présente également au CSE :

  • Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;

  • Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

4.4.4 Modalités des consultations récurrentes

Pour assurer l'information du CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l'instance disposeront des informations transmises à minima un mois avant la date de consultation prévue.

Le délai de consultation est fixé à un mois, le CSE pouvant rendre son avis lors de la réunion suivant la réunion de présentation des informations nécessaires. Le délai de consultation est porté à deux mois en cas de recours à un expert.

4.5 : Droit d’alerte

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-59 et suivants du code du travail, le CSE dispose de droits d'alerte auprès de l’employeur qui seront exercés de la manière suivante :

Atteinte au droit des personnes : ce droit d'alerte est exercé en priorité par les représentants de proximité qui sont chargés de faire remonter les situations au CSE ;

Néanmoins, si un membre du CSE constate lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié, une atteinte au droit des personnes, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l'alerte ;

Alerte en cas de danger grave et imminent : ce droit d'alerte est exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail. Néanmoins, si un membre du CSE constate lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié, un danger grave et imminent, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l'alerte ;

Alerte économique : lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.

Alerte sociale : lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du CSE ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du CSE le demande.

En cas de circonstances exceptionnelles - soudaineté d’un événement ou urgence de mesures à prendre - les membres titulaires du CSE pourront avec l’accord de la Direction générale dépasser le crédit d’heures de délégation qui leur est imparti.

4.6 : Expertises

Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-78 du Code du travail et suivants.

Lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

Par l’employeur :

• pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

• en cas de licenciements économiques collectifs ;

• en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

• pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 du Code du travail ;

• pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 du Code du travail au cours des 3 années précédentes ;

• pour l’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

• la consultation sur les orientations stratégiques ;

• les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres conformément à l’article L. 2315-81 du Code du travail.

4.7 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

La BDES rassemble les informations que l’employeur met à la disposition du CSE.

La base de données AREAMS (DATA) évoluera d’ici la fin du 1er semestre 2020.

L’association s’engage à travailler, avec les organisations syndicales, sur les caractéristiques et le contenu de la BDES en fin de 1er semestre 2020.

4.8 : Gestion des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-78 et suivants du code du travail, le CSE assure, contrôle ou participe à toutes les activités sociales et culturelles exercées principalement au bénéfice des salariés et de leur famille, des stagiaires de l'association en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise.

A ce titre, l'association verse au CSE une subvention annuelle dédiée au financement des activités sociales et culturelles.

4.9 : Fonctionnement du CSE

4.9.1 : Heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures de délégation attribué aux titulaires est de 24 heures par mois.

Afin de faciliter l'exercice des mandats, il est convenu que le volume horaire défini mensuellement pour l'exercice de ce mandat, pourra être mis en œuvre selon une période de référence qui est l'année civile.

Le volume mobilisé chaque mois pourra être inférieur ou supérieur à cette valeur de référence, dans la double limite suivante : ne pas excéder sur l'année civile le volume total correspondant au volume mensuel multiplié par 12 mois et par mois ne pas excéder 1,5 fois le volume mensuel de référence. Soit pour les 24 heures de délégation : 36 heures maxi par mois et 288 heures par année.

Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du personnel informe son responsable hiérarchique au plus tard huit jours avant de son utilisation.

Seuls les membres titulaires disposent d'un crédit d'heures de délégation. Néanmoins, les heures de délégation dévolues aux membres titulaires du CSE peuvent être mutualisées entre les membres du CSE, suppléants compris et les représentants de proximité.

Conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires du CSE informent le ou les responsables hiérarchiques concernés du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Les représentants syndicaux au CSE disposent d'un crédit d'heures individuel de 20 heures par mois. Ce volume horaire défini mensuellement pour l'exercice de ce mandat, pourra être mis en œuvre selon une période de référence qui est l'année civile selon les modalités décrites ci­ dessus.

Afin de faciliter la planification et la continuité de la prise en charge des personnes accueillies, les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE informeront leur Direction, le plus en amont possible, des périodes de prise de leurs heures de délégation, au moyen des bons de délégation mis à disposition. Ces heures de délégation seront saisies dans le logiciel de gestion des temps (Focat Plannings) afin d’assurer un suivi mensuel et annuel.

4.9.2 : Modalités de convocation

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire à une réunion plénière, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

A chaque séance plénière, un élu suppléant et membre d’une commission peut assister aux réunions du CSE si un sujet propre à cette commission y est abordé.

Avant chaque réunion, un ordre du jour est établi conjointement entre le Secrétaire du CSE et/ou un secrétaire adjoint et le Président du CSE et/ou le Directeur des ressources humaines au plus tard 15 jours avant la date de la réunion.

4.9.3 : Fréquence et heures de réunion

Le CSE se réunit 11 fois par an. Il n’est pas prévu de réunion lors du mois d’août.

Les réunions plénières mensuelles du CSE se tiendront le matin.

Les réunions plénières bimestrielles de la CSSCT se tiendront le matin des mois impairs ; dans ce cas, la réunion plénière du CSE se tiendra l’après-midi.

Pour la réunion plénière bimestrielle de la CSSCT, la Direction conviera uniquement les membres de la CSSCT, les médecins du travail, l'inspecteur du travail, l'agent de la CARSAT et le Responsable Environnement de Travail.

Des réunions extraordinaires sont organisées :

• A la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

• A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé et de la sécurité ;

• Sur tout autre sujet, à l'initiative de son Président ou de la majorité de ses membres titulaires.

4.9.4 : Déplacement et liberté de circulation

Selon l’article L.2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

4.10 : Personnalité morale et budget du CSE

4.10.1 : Principes 

Le CSE dispose de la personnalité morale. Son secrétaire dispose des mandats et pouvoirs pour le représenter tant en interne qu'en externe.

Il dispose également d'un budget de fonctionnement fixé à 0,2% de la masse salariale brute de l'association, telle que défini à l'article L. 2315-61 du Code du travail.

Le budget des activités sociales et culturelles est financé par l'employeur dans le cadre d'une subvention fixée à 1,25% de la masse salariale brute de l'entreprise fixé à ce jour par la convention collective.

Le budget de fonctionnement et le budget activités sociales et culturelles sont non fongibles : aucun transfert de fonds de l'un vers l'autre des budgets n'est possible. Néanmoins, en cas de reliquat budgétaire en fin d'année, les membres du CSE peuvent décider par délibération de transférer d'un budget à l'autre tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du code du travail, le CSE peut décider par une délibération de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

4.10.2 : Dévolution des biens du Comité d'entreprise et transfert du contrat de travail

Le patrimoine du Comité d'entreprise de l'AREAMS sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386, modifié par l'ordonnance rectificative du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d'entreprise, un arrêté des comptes sera effectué par le trésorier. Un vote aura lieu afin de donner quitus au trésorier de sa gestion du patrimoine du Comité d'entreprise. En outre, sur proposition des membres du Comité d'entreprise, ce dernier décidera de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Cette affectation donnera lieu à une résolution du Comité d'entreprise.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Compte tenu du statut d'employeur du Comité d'entreprise de l'AREAMS, et de la continuité de son activité à travers le CSE nouvellement constitué, le contrat de travail en cours au moment du transfert de l'instance sera automatiquement transféré au CSE, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le CSE, nouvel employeur, fera son affaire de toutes les immatriculations nécessaires, et assurera le paiement des salaires afférents à compter du premier jour du transfert des contrats de travail.

Article 5 : Les commissions du CSE

5.1 : Mise en place des commissions et désignation de ses membres

Les parties signataires conviennent de mettre en place des commissions dans le but de préparer les délibérations du CSE. Il est rappelé que les membres des commissions ont une voix consultative. Le CSE reste l'instance de consultation.

Il est donc constitué les commissions suivantes :

• Une commission santé, sécurité et des conditions de travail ;

• Une commission de la formation ;

• Une commission de l’égalité professionnelle ;

• Une commission d’information et d’aide au logement.

Les membres des commissions sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

5.2 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

5.2.1 : Périmètre de la CSSCT

Compte tenu de l’organisation et du fonctionnement de l'AREAMS, les parties s'accordent à mettre en place une CSSCT unique à l'échelle de l'Association.

5.2.2 : Désignation et composition de la CSSCT

Désignée par le CSE lors d’une résolution adoptée en réunion plénière selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, la CSSCT est composée de 12 membres parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un membre au moins appartenant obligatoirement au collège cadre.

En cas de carence de candidature(s) au collège cadre, le nombre de membres du collège employé sera augmenté d’autant.

La commission est présidée par le Président du CSE ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un référent et deux référents adjoints parmi leurs membres titulaires du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT ainsi qu’aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

• le médecin du travail ;

• le Responsable Environnement de Travail.

Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

• l’inspecteur du travail territorialement compétent ;

• l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.2.3 : Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Les CSSCT ont pour mission de :

• Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'association ;

• Préparer les délibérations du CSE concernant ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

• Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés (dont le suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles), notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail ;

• Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

• Susciter toute initiative que la CSSCT estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

• Procéder à des visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, selon un calendrier établi à l'année ;

• Réaliser des enquêtes à la suite de tout accident du travail grave ou d'incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

• Alerter en cas de danger grave et imminent, ainsi qu'en cas d'atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Aux fins de pouvoir remplir leurs missions, les membres des CSSCT sont destinataires :

• des déclarations d'accident du travail ;

• des comptes rendus d’entretiens de reprise suite à un accident du travail

• des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;

• des documents uniques d'évaluation des risques professionnels ;

• du bilan annuel hygiène, sécurité et conditions de travail ;

• du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

5.2.4 : Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunira les mois impairs de l’année sur convocation de son Président.

L’ordre du jour de la réunion est fixé par le Président et le référent de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion. La convocation est transmise au moins 15 jours avant la réunion avec l’ordre du jour.

A l'issue de chaque réunion, un compte rendu sera rédigé par le référent de la commission. Le projet de compte rendu fera l'objet d'un échange préalable à la validation, dans le délai d'un mois qui suit la réunion, avec le Président de la CSSCT, et au besoin, avec la Direction des Ressources Humaines et le Responsable Environnement de Travail.

À l'issue de ses réunions, la CSSCT communique aux autres membres du CSE ses conclusions, préparation d’avis et recommandations.

5.3 : La commission Formation

La commission Formation est chargée de :

• préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

• étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

• étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée de cinq membres dont un référent (élu titulaire au CSE). Les membres sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents, parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).

Elle est présidée par le Directeur des Ressources Humaines assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission dont notamment le Responsable Développement des Ressources Humaines.

Elle se réunit à minima deux fois par an selon l’actualité spécifique à cette commission. Les réunions se déroulent préalablement aux réunions ordinaires du CSE ayant à l'ordre du jour des avis à émettre sur les plans de formations.

5.4 : La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations relatives à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d'assurer le suivi des accords d'entreprise ayant pour objet l'emploi et l'égalité professionnelle.

Elle est composée de quatre membres dont un référent (élu titulaire au CSE). Les membres sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents, parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).

Elle est présidée par le Directeur des Ressources Humaines assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission dont notamment le Responsable Développement des Ressources Humaines.

Elle se réunit deux fois par an. Une réunion a nécessairement pour objet la préparation de la consultation sur le bilan social et le rapport annuel de situation comparée des femmes et des hommes.

5.5 : La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a pour missions de :

• faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation ;

• d’informer les salariés sur les modalités d’accès au « 1% logement ».

Elle est composée de 2 membres dont un référent (élu titulaire au CSE). Les membres sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents, parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).

Elle est présidée par le référent et se réunit une fois par an.

5.6 : Modalités de décomptes du temps passé en réunion par les commissions

5.6.1 : Pour la CSSCT

Le temps passé en réunion de CSSCT sur convocation de l'employeur est du temps de travail effectif et ne sera pas déduit de leur crédit d'heures de délégation.

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle grave, ou d'incidents répétés ayant révélé un risque grave conformément à l’article L.2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres de la CSSCT concernées à réaliser les enquêtes sur ces situations sera considéré comme temps de travail effectif et ne sera pas déduit de leur crédit d'heures de délégation.

5.6.2 : Pour les autres commissions

Le temps passé en réunion par les membres des commissions Formation et Egalité professionnelle, présidées par l’employeur, sont considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

Pour la commission Information et aide au logement, le temps passé est déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 6 : Les représentants de proximité

6.1 : Périmètre des représentants de proximité

En vue de favoriser la représentation des salariés de l'association, et compte tenu de la dispersion géographique des établissements et services, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions ci-après décrites.

Des représentants de proximité sont mis en place par périmètre de Direction/Pôle commun.

Les représentants de proximité comprennent uniquement des titulaires.

Le nombre de représentant de proximité par périmètre de Direction/Pôle commun est défini en fonction de l'effectif des dispositifs compris dans le même périmètre de Direction/Pôle (en équivalent temps plein) de la façon suivante, pour une situation à la date de signature du présent accord :

• Pôle Médicosocial Jeunes - IME : collège Employé : 3 ; collège Cadre : 1

• Pôle Médicosocial Jeunes - SESSAD : collège Unique : 2

• Pôle Médicosocial Adultes Dépendants : collège Unique : 2

• Pôle Protection de l’Enfance et Activités Pénales : collège Unique : 3

• Direction Générale et Pôle Protection et Insertion Adultes et Familles – SSPAF et DG : collège Unique : 2

• Pôle Protection et Insertion Adultes et Familles – CHRS, Maison relais, CADA, HUDA et CPH : collège Unique : 2

• Pôle Inclusif Médicosocial Adultes : collège Unique : 3

En cas de carence de candidature au collège cadre, le nombre de membres du collège employé sera augmenté d’autant.

Les représentants de proximité sont au nombre total de 18. Ce nombre, ainsi que la répartition du nombre de représentant de proximité par Direction/Pôle, sera réajusté et arrêté définitivement au moment de la signature du Protocole d'Accord Préélectoral à partir de 2023.

Le nombre de représentants de proximité sera valable pour la durée du mandat des membres du CSE.

6.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Conformément à l’article L2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE après appel à candidature auprès de tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté continue à l’AREAMS.

Un appel à candidature sera organisé par la Direction des Ressources Humaines à l'issue du second tour des élections du CSE. La fin du dépôt des candidatures est fixée une semaine avant la réunion de désignation.

Tout salarié de l'association peut se porter candidat dans la Direction/Pôle auquel il appartient. Le candidat peut afficher son appartenance à une organisation syndicale en accord avec celle-ci.

Le CSE procédera à la désignation des représentants de proximité au cours d'une réunion, au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat ayant le plus d'ancienneté dans l'association sera nommé.

En cas de carence totale ou partielle de candidature(s) sur une Direction/Pôle, le CSE désignera parmi ses membres, le nombre d’élus restant à désigner en tenant compte de leur proximité géographique avec la Direction/Pôle concernée.

Dans ce cas, un nouvel appel à candidature sera organisé par la Direction des Ressources Humaines, au mois de décembre de l’année concernée.

Lorsque le représentant de proximité titulaire cesse ses fonctions, soit par suite de démission du mandat, départ de l'entreprise ou de mobilité dans une autre Direction/Pôle, il sera procédé à un nouvel appel à candidature et à une désignation par le CSE.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée des mandats des membres du CSE qui les ont désignés.

6.3 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des salariés pour toute réclamation individuelle ou collective en matière d'application de la réglementation du travail à l'exclusion des compétences consultatives qui sont dévolues au CSE.

Les représentants de proximité sont donc chargés de présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l'application du code du travail, et des autres dispositions légales, ainsi que des conventions et accords applicables. Ils sont également chargés de procéder à toute remontée d'information qu'ils estiment utile et d'échanger avec la Direction du dispositif sur le fonctionnement de l'établissement, les situations individuelles, et les départs en congés.

Les représentants de proximité peuvent sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale. En pratique, ils devront préciser à la direction lors de l’envoi des questions et/ou sujets à aborder en réunion, le nom du représentant ainsi que la raison de cette présence.

En outre, les représentants de proximité exercent le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et font remonter ces situations au CSE.

Les représentants de proximité sont chargés de faire remonter au CSE leurs remarques et observations en vue de l'éclairer en amont des réunions de consultation du CSE. A cet effet, ils sont tenus informés du projet de calendrier de fermeture de l'établissement avant la consultation annuelle du CSE.

Par délégation du CSE, les représentants de proximité émettront un avis sur les procédures de reclassement d'un salarié déclaré inapte.

Pour rendre cet avis, les représentants de proximité recevront lors de la réunion consacrée à l’étude de la procédure de reclassement, les éléments suivants : nature de l’arrêt, avis d’inaptitude et préconisations du médecin du travail, les recherches de poste(s) de reclassement, le ou les postes éventuellement disponibles, le ou les postes éventuellement proposés.

Les représentants de proximité disposeront d’un délai de sept jours pour rendre leur avis.

Une copie de l’avis sera adressé au secrétaire du CSE.

6.4 : Fonctionnement des représentants de proximité

6.4.1 : Heures de délégation

Pour mener à bien leurs missions, un crédit d'heures mensuel de 10 heures de délégation est octroyé à chaque représentant de proximité.

Afin de faciliter l'exercice des mandats et par ailleurs de considérer les modalités et contraintes de fonctionnement de chaque Direction/Pôle, il est convenu que le volume horaire défini mensuellement pour l'exercice de ce mandat, pourra être mis en œuvre selon une période de référence qui est l'année civile. En conséquence, et pour chaque mandat distinctement, le volume mobilisé chaque mois pourra être inférieur ou supérieur à cette valeur de référence, dans la double limite suivante : ne pas excéder sur l'année civile le volume total correspondant au volume mensuel multiplié par 12 (mois) et par mois ne pas excéder 1,5 fois le volume mensuel de référence. Soit pour les 10 de délégation : 15 heures maxi par mois et 120 heures par année.

Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son responsable hiérarchique au plus tard huit jours avant la date prévue de son utilisation.

Afin de faciliter la planification et la continuité de la prise en charge des personnes accueillies, les représentants de proximité informeront leur Direction, le plus en amont possible, des périodes de prises de leurs heures de délégation, au moyen des bons de délégation mis à disposition. Ces heures de délégation seront saisies dans le logiciel de gestion des temps Focat afin d’assurer un suivi mensuel et annuel.

6.4.2 : Fréquence des réunions

Les représentants de proximité se réunissent 11 fois par an. Il n’est pas prévu de réunion lors du mois d’août.

Les représentants de proximité adressent à la Direction du Pôle, les questions et/ou sujets qu'ils souhaitent aborder lors de la réunion mensuelle, au minimum quatre jours ouvrés avant la date de la réunion.

La Direction du pôle ou les représentants de proximités pourront solliciter une réunion exceptionnelle, notamment en cas d’urgence résultant de situation justifiant une prise de décision ne pouvant pas être différée, ni être évoqué seulement lors de la prochaine réunion mensuelle.

A l'issue de chaque réunion, la Direction rédige un compte rendu dans le délai de 8 jours suivant la réunion. Le compte rendu est porté à la connaissance du personnel concerné par le périmètre de l’instance, par les secrétaires de direction, par voie électronique et par affichage.

Le temps passé en réunion sur convocation employeur est du temps de travail effectif.

Trois réunions annuelles (fin des 1er, 2ème et 4ème trimestre) entre les différents représentants de proximité sont prévues, elles feront l’objet d’un compte rendu à destination du CSE et de son Président. Ils feront aussi l’objet d’un point lors de la réunion plénière suivant sa diffusion.

Le temps passé à ces 3 réunions est imputable sur les heures de délégation des représentants de proximité.

Le calendrier de ces réunions sera porté, en début de trimestre, à la connaissance de la Direction des ressources humaines qui en informera les Directions de pôle.

Un bilan sera effectué à l'issue d'une année à compter de la mise en œuvre de l'accord afin d'apprécier les modalités d'exercice des mandats des représentants de proximité.

6.5. : Statut protecteur et liberté de circulation

Les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur défini à l'article L. 2411- 1 du Code du travail.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants de proximité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation, qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

L’employeur met à la disposition des représentants de proximité le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Un panneau d'affichage est mis à disposition des représentants de proximité dans chaque établissement ou service.

Article 7 : Formation des élus du CSE

Les élus peuvent prétendre à 2 types de formation selon les modalités de l’article L2315-16 à 18 du Code du travail :

La formation économique d’une durée maximale de cinq jours, est ouverte aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois. Elle est financée (frais pédagogiques et frais de déplacement) sur le budget de fonctionnement du CSE. Le maintien de la rémunération est à la charge de l’employeur.

La formation santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours, est ouverte à tous les membres élus du CSE et par là même de la CSSCT. Elle est financée (frais pédagogiques et frais de déplacement) par l’employeur. Le maintien de la rémunération est à la charge de l’employeur.

En pratique, pour se former, les représentants de proximité pourront utiliser le congé de formation économique, social et syndical conformément à la convention collective du 15 mars 1966.

Article 8 : Modalités de décharge d’activités et/ou de temps des différents représentants du personnel

Compte-tenu des budgets alloués et de l’absence de moyens supplémentaires pour permettre l’attribution de décharges d’activités et/ou de temps pour l’exercice de leur mandat, la Direction pose le principe d’application suivant dans toute la mesure du possible :

  • Les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficieront d’une décharge d’activité ou de temps de 10% sauf en cas de remplacement effectif dans les services le nécessitant ;

  • Les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’une décharge d’activité ou de temps de 15% sauf en cas de remplacement effectif dans les services le nécessitant ;

  • Les représentants de proximité bénéficieront d’une décharge d’activité ou de temps de 8% sauf en cas de remplacement effectif dans les services le nécessitant.

En application de l’accord sur la GEPP à son article 8.3, chaque représentant du personnel bénéficiera en début de mandat, d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour organiser l’articulation de la fonction syndicale/ élective avec la fonction professionnelle.

En février 2020, une réunion de synthèse entre la direction et les délégués syndicaux, posera les modalités de mise en place des décharges d’activité et/ou de temps prévus pour les représentants du personnel dans l’exercice de leur(s) fonction(s).

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature par les organisations syndicales et l’information consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT.

Article 10 : Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires représentatives du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 : Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par l'employeur et par une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections. Alors une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné à l’alinéa 1 et si les conditions mentionnées au 2ème alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés est organisée selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections.

Participent à la consultation, les salariés électeurs des établissements couverts par l'accord. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Vendée, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Il sera également déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon (85).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à La Roche sur Yon, le 19 septembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Entre les parties signataires suivantes :

Pour l'Association,

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX
représentée par …

Pour l’organisation syndicale SUD Solidaires Santé Sociaux
représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com