Accord d'entreprise "Accord relatif à la Classification des emplois et coefficients intermédiaires" chez CRH (CONVERCOM; CONVERTEL; CONECTIA; LA TELEPHONIE BOURGUIGNONE)

Cet accord signé entre la direction de CRH et le syndicat Autre le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A09418006509
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : CRH
Etablissement : 75036654400021 CONVERCOM; CONVERTEL; CONECTIA; LA TELEPHONIE BOURGUIGNONE

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08

13/08/2018

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS – COEFFICIENTS INTERMEDIAIRES

Entre :

La Société CONECTIA, dont le siège social est situé au 4 rue Caducée 94516 RUNGIS CEDEX, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 75036654400021, représentée par M. , en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les délégués du personnel :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à fixer les dispositions conventionnelles en matière de coefficients hiérarchiques intermédiaires.

En signant cet accord, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des échelons intermédiaires au sein du groupe D de la convention collective des télécommunications.

ARTICLE 1 – emplois et coefficients intermédiaires 

Le présent accord a pour objet de créer des coefficients hiérarchiques intermédiaires, tel que le permet l’article 6.1.2 bis de la convention collective des télécommunications.

Ces coefficients intermédiaires permettent la détermination des salaires minima professionnels.

Le coefficient intermédiaire constitue un palier d’évolution professionnelle entre deux emplois immédiatement voisins de la classification. Le coefficient n’appelle pas de définition spécifique du poste correspondant.

ARTICLE 2 – classement à l’embauche

Tous les salariés doivent être classés dans la hiérarchie dès leur embauche.

Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle en rapport avec l’emploi occupé, qui sont obtenus par les voies scolaires ou universitaires, par l’apprentissage, par la formation professionnelle ou par la validation des acquis de l’expérience sont une condition nécessaire mais pas suffisante pour ce classement. Ce classement tient compte avant tout de l’emploi occupé.

ARTICLE 3 – Evolution professionnelle

Pour la détermination du positionnement des salariés au sein de cette classification intermédiaire du groupe D, l’entreprise prend en considération l’évolution professionnelle de chaque salarié, évaluée notamment par les entretiens annuels d’évaluation, des plans de formation, de la validation des acquis de l’expérience.

De plus, l’évolution professionnelle des salariés peut se faire par la promotion interne selon les fonctions exercées, les responsabilités assurées et la participation aux stages de formation.

ARTICLE 4 – Dispositions transitoires

Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d’applications sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d’embauche. En aucun cas, les modifications consécutives à l’application de la présente grille de classification ne pourront entrainer une baisse du coefficient déjà attribué.

En cas de contestation du salarié dans la classification attribuée par l’application du présent avenant, il peut demander à l’employeur, pendant la durée de la période de transition, un examen de la situation dans le délai de 2 mois.

Les parties signataires conviennent que chaque salarié doit avoir été avisé de son classement par écrit, s’il y a un changement, dans les 6 mois au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5 – Salaires minima

Le présent accord fixe également les salaires minima professionnels des coefficients intermédiaires du groupe D.

Le salaire minimal d’un échelon hiérarchique est le niveau en dessous duquel le salarié de l’échelon considéré ne peut être rémunéré.

ARTICLE 6 – Statut cadre accordé aux coefficient intermédiaire C du Groupe D

Les signataires du présent accord conviennent que les salariés bénéficiant d’un positionnement au sein du groupe D coefficient C auront une reconnaissance du statut cadre.

ARTICLE 7 – Durée – date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties s’accordent pour que le présent accord prenne effet de manière rétroactive à la date du 1er juin 2017.

ARTICLE 8 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Classification avec coefficient intermédiaires du groupe D– emplois-exemples

Groupe Exemple d'Intitulé Poste COEFF Seuil Salaire annuel 2017 (en euros)
D Technicien réseaux et informatique A 1 24089
Comptable A 1 bis 25125
Attaché commercial A 2 27366
Pilote de production A 3 28907
Administrateur réseaux et informatique B 1 26131
Technicien Confirmé OXO ou équivalent - Administrateur réseaux B 1 bis 28312
Attaché commercial B 2 31431
Pilote de production - responsable hot line B 3 33303
Technicien Confirmé OXE ou équivalent C 1 28174
Chef de projet production C 1 bis 31498
Attache commercial confirmé C 2 35497
Avant-vente telecom/sureté  C 3 37700

Fait à RUNGIS, le 8 Novembre 2017

Les Dirigeants de CONECTIA Les Délégués du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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