Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CARAVELLE SURETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAVELLE SURETE et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97218000195
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : Caravelle sûreté
Etablissement : 75044860700028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

I - PREAMBULE :

L’entreprise CARAVELLE SURETE dont le siège social est situé 3 rue des Arts et Métiers, Lot, Dillon Stade, 97200 FORT-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro N° R.C. : 2012 B 570, n° SIREN : 750 448 607 – code APE : 8010Z représentée par … en sa qualité de Gérant,

désireuse de fixer les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société CARAVELLE SURETE, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, a procédé à la consultation des salariés telle que prévue aux articles L 2232-21 et suivants du code du travail ; le procès-verbal résultant de cette consultation étant annexé au présent accord.

La conclusion de cet accord s’inscrit dans le souci de concilier :

  • les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de leur vie privée,

  • la préoccupation de l’Entreprise de disposer dans un contexte d’accroissement du coût du travail, de mode d’organisation du travail susceptible de sauvegarder sa compétitivité et de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.

L’activité de l’Entreprise est, dans une large mesure, sujette à des variations d’activité (liées à la demande de ses clients, à l’activité touristique, …), ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

En effet, les métiers de la sécurité/sûreté en sous-traitance se doivent de répondre aux contraintes d’exploitation inhérentes à la fourniture des prestations.

Ces contraintes sont de trois ordres :

  • assurer la continuité des missions sur les sites clients, nonobstant les éventuelles défaillances du personnel en place

  • faire face aux variations d’activités (saisonnières, programmées…)

  • répondre dans les meilleurs délais aux demandes ponctuelles des clients sur des événements prévisibles ou non.

II - DISPOSITIF

Les parties se sont entendues pour organiser le temps de travail sous forme de modulation annuelle

Article 1 – Présentation

La modulation mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 1 607 heures par an.

La période annuelle de modulation est l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise au moment de sa conclusion et à venir au cours de sa période d’application.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants qui eu égard à la nature de leur fonction et de leurs responsabilités ne sont pas assujettis à un horaire collectif mais à un forfait en jours.

Article 3 – Amplitude de la modulation

En application de l’article L.3121-20 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail maximale est fixée à 48 heures.

La limite hebdomadaire inférieure de modulation est fixée à 20 heures.

La limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à 46 heures

En tout état de cause, la modulation ne doit pas conduire à dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de la modulation, le programme indicatif est le suivant :

  • les périodes de forte activité sont généralement les mois de janvier, juin, juillet, août, septembre, décembre.

  • les périodes de faible activité sont généralement les suivantes : février, mars, avril, mai, octobre, novembre.

Le calendrier de la modulation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modification en cours d’année, en fonction des nécessités économiques de l’Entreprise.

Les modifications de la programmation indicative des horaires doivent être notifiées par écrit aux salariés concernés, au moins 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de services, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance.

Situation exceptionnelle : catastrophes naturelles

Compte tenu de la particularité de notre profession et de notre obligation de protéger et de porter secours, il est entendu que les dispositions concernant les durées maximales de travail de 12h, les temps de repos obligatoires, les délais de prévenance conventionnels de 48 h, … sont suspendues en cas de catastrophe naturelle. Toutefois, le service ne pourra dépasser 24h suivi d’un repos de 48 h. Cependant, avec l’accord exprès du salarié, ce temps de repos pourra être diminué de 24 h qui resteront dues au salarié.

Article 4 – Durée de travail

L’horaire collectif annuel de travail est fixé à 1 607 heures. Cette durée annuelle du travail tient compte du fait que les jours fériés ne sont pas des jours chômés.

Article 4.1 – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Pour l’application du présent accord, la durée quotidienne doit s’apprécier dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

Il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. Par service on entend toutes les heures effectuées dans une amplitude horaire de 13 heures, avec ou sans interruption.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives après chaque service. Un jour de repos minimum (journée civile) sera ménagé après toute période de 48 heures de service.

Article 4.2 – Dépassement exceptionnel/heures supplémentaires

Tout dépassement de l’horaire de référence doit demeurer exceptionnel.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 1 607 heures par an.

Les modifications de planning à la demande d’un salarié ne permettent pas de déclencher des heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte des heures du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise ou du mode de l’organisation du temps de travail, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail sur le trimestre en cours au cours de sa période de présence.

Article 4.3 – Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effective s’entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Article 5 – Chômage partiel

Si le volume d’activité de l’Entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de modulation, l’Entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel.

Article 6 – Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont soumis aux dispositions du présent article portant sur la modulation du temps de travail.

Article 7 – Personnel à temps partiel

Le salarié à temps partiel est celui dont l’horaire de travail est inférieur à celui d’un salarié à temps plein. La durée de travail de référence peut s’apprécier dans le cadre de la semaine, du mois ou de l’année.

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. Après avoir effectué la somme des heures réalisées sur la période de référence, toutes heures au-delà des 10 % d’heures complémentaires, seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telle.

Article 8 – Rémunération : lissage et incidences sur la paie

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de rémunération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.

Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation, chaque heure non effectuée est déduite de l’horaire initialement planifié.

Les absences ne donnant pas lieu à indemnisation n’entrent pas dans le calcul de la durée moyenne de travail effectif.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article 9 – Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par l’article L.3121-41 du Code du Travail.

En cas de dépassement de la durée annuelle du travail, les heures excédentaires :

  • effectuées entre 1 607 heures et 1 981 heures, seront majorées de 25%

  • effectuées au-delà de 1 981 heures seront majorées de 50%

N’ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos, les heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

  • au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence

Article 10 - Modalité de suivi de l’accord

Article 10.1- Généralités

Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi.

Article 10.2- Modalités de suivi

Une commission de suivi de l'accord est créée au niveau de l'entreprise. Elle se compose de :

- De deux membres de la Direction,

- De deux salariés

En cas de démission de l'un de ses membres, les intéressés seront remplacés.

Un bilan annuel sur l'organisation du temps de travail sera fait dans le trimestre suivant la fin de la période de modulation.

A l'occasion de ce bilan, dans l'hypothèse où la commission constaterait que le présent accord n'est plus en conformité avec le contexte légal, conventionnel ou jurisprudentiel en vigueur, les parties signataires s'engagent à revoir la rédaction du présent accord.

La procédure de révision sera celle prévue à l’article 11.1 du présent accord.

A la demande de l’un des signataires, la commission pourra se réunir exceptionnellement avant ces délais.

Article 10.3- Interprétation et application

Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.

Article 10.4- Règlement amiable des litiges

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus de l'accord.

Dans cette hypothèse :

- la commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable du litige.

- le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable.

Les parties s'engagent à ne pas former d'action contentieuse pendant ces délais.

Article 11 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction qui débute le 1er juillet 2018.

Le présent accord n’a pas pour objet de régler les différends liés à l’aménagement du temps de travail et au paiement des heures supplémentaires antérieures à sa date d’entrée en vigueur.

Article 11.1 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte :

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes et conformément aux articles L 2232-22 et L2261-9 et suivants du code du travail :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIECCTE et au Secrétariat Greffe de Prud'hommes ;

  • La dénonciation devra être expressément motivée ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement

  • A l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 12 - Dépôt

A l'initiative de la Société CARAVELLE SURETE, le présent accord sera déposé à la D.I.E.C.C.T.E. de Fort-de-France (2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et version sur support électronique) ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France (1 exemplaire), dans le délai d’un mois à compter de sa signature.

Article 13 - Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de locaux de la Société CARAVELLE SURETE.

Fait à Fort-de-France

Le ……………………….

En 3 exemplaires originaux

• Pour la société

Le Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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