Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SEOIL - SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEOIL - SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE et les représentants des salariés le 2018-08-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97418000515
Date de signature : 2018-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE
Etablissement : 75050929100027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-20

Accord d’adaptation sur la négociation obligatoire relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail

Entre les soussignés,

La SAS SEOIL – RELAIS DE L’HERMITAGE dont le siège est situé 123, Avenue Leconte de Lisle, 97434 Saint-Gilles-les Bains, représentée par sa Directrice Générale

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la CFDT représentée par le délégué syndical,

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-10 et suivants du code du travail, relatifs au champ de la négociation collective de le l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à établir le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise du deuxième thème prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 4 – Thèmes des négociations et périodicité

Les signataires de l'accord conviennent que la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail prévu au 2° de l’article L.2242-1 du Code du travail aura une périodicité de 4 ans.

Article 5 – Contenu des thèmes de négociation

La négociation prévue à l’article 4 portera sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 6 – Calendrier et lieux de réunion

La négociation visée se déroulera selon dans le bureau de la Direction selon le calendrier suivant :

- invitation des délégués syndicaux à une première réunion au plus tard un mois avant l’expiration du précédent accord sur le même thème, avec remise des documents précisés à l’article 7

- deuxième réunion au plus tôt quinze jours après la première réunion, et signature éventuellement de l’accord

- le cas échéant, chaque réunion ultérieure nécessaire devra avoir lieu au plus tôt 3 jours après la précédente, jusqu’à signature de l’accord ou du protocole de désaccord.

Article 7 – Informations de l’employeur

L'employeur s’engage à remettre le projet de diagnostic partagé au 31 décembre de l’année N-1 sur la situation hommes-femmes dans l’entreprise, portant sur les éléments suivants :

  • Répartition des effectifs H/F par service ;

  • Répartition des effectifs par catégorie ;

  • Répartition des effectifs selon le type de contrat CDD et CDI ;

  • Répartition des effectifs selon la durée du travail ;

  • Répartition des effectifs selon l’organisation du travail ;

  • Répartition des effectifs selon niveaux d’emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ;

  • Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;

  • Masse salariale par département / par sexe / par statut ;

  • Bilan formation ;

  • Données sur les congés particuliers ;

  • Données sur les départs définitifs ;

  • Données sur les promotions internes.

Article 8 -  Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Les parties conviennent de se réunir annuellement afin de faire le bilan périodique du suivi des actions de l’accord, et de mettre à jour annuellement à cette occasion le diagnostic partagé précité.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DIECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-Gilles les Bains, le 20 Août 2018

Directrice Générale Délégué Syndical CFDT

SEOIL RELAIS DE L’HERMITAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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