Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez EOLE CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOLE CONSULTING et les représentants des salariés le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009726
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : EOLE CONSULTING
Etablissement : 75068613100012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société EOLE CONSULTING, Société par actions simplifiée au capital de 20.700 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 750 686 131, dont le siège social est situé 360, Chemin de Lagardelle, 31860 LABARTHE-SUR-LEZE, représentée par Monsieur …, Président, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART

ET

Monsieur …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/12/2019, non mandaté ;

Madame …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/12/2019, non mandaté ;

Monsieur …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/12/2019, non mandaté ;

Madame …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/12/2019, non mandaté ;

Madame …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/12/2019, non mandaté ;

D’AUTRE PART


Préambule

La Société EOLE CONSULTING exploite une activité de consulting dans le secteur informatique.

Son activité est localisée à ce jour au sein de l’établissement situé 2B, Rue Marcel Doret, 31700 BLAGNAC.

Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 114 salariés.

Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail de chacune des catégories de collaborateurs. Il en est ressorti :

  • Un besoin de fixer une durée du travail à 37 heures hebdomadaires, ceci afin de notamment d’adapter le temps de travail aux besoins des missions accomplies, notamment auprès des clients.

  • Un souhait des collaborateurs de bénéficier de repos en contrepartie des dépassements de la durée légale du travail.

Partant de ces constatations, la Société a décidé d’engager une négociation visant à la mise en place d’un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires, aménagé sur l’année, assorti de l’octroi de jours « RTT ».

La Société EOLE CONSULTING a un effectif, en équivalent temps plein, supérieur à 50 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique, composé de 5 membres titulaires.

En application des dispositions des articles L2232-24 et L2232-25 du Code du Travail, la négociation est conduite selon la hiérarchie suivante entre les partenaires, à défaut de délégué syndical :

  • Prioritairement, avec les élus mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut, par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel ;

  • A défaut, avec les élus titulaires de la délégation du personnel du CSE, non mandatés.

Par courrier recommandé en date du 20 mai 2021, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informées de l’ouverture de négociations.

Par courrier en date du 21 mai 2021, les élus du personnel ont été informés de l’ouverture d’une négociation sur la durée du travail, tout en leur demandant de manifester leur volonté d’y participer, et le cas échéant, en vertu d’un mandat syndical.

Les élus disposaient d’un délai d’un mois afin de se manifester.

Aucun d’entre eux n’ayant informé la Direction de l’existence d’un mandatement, la négociation a été conduite avec les membres titulaires, non mandatés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatives à la durée du travail.

Le présent accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation, entre le représentant de la Société d’une part, et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE d’autre part.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Article 1 – Champ d’application : les salariés concernés 

Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.

Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.

Article 2 – Durée du travail

2.1. Durée du travail de référence

Pour les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, la nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l‘entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Toutefois, en fonction des besoins, la durée du travail pourrait être répartie, au besoin, jusqu'à 6 jours par semaine.

2.2. Période de référence

La durée du travail est appréciée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 – Mise en place des jours « RTT » sur l’année

3.1. Modalités de calcul des jours « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.1., il a été décidé d’attribuer des jours de repos dits « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue au moyen des paramètres suivants, correspondant à une année « standard » :

Nombre de jours calendaires 365 jours
Nombre de samedis et dimanches 104 jours
Nombre de fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours
Nombre de jours de congés payés 25 jours
Nombre total de jours travaillés 365-105-7-25 = 228 jours
Nombre de semaines travaillées 228 jours / 5 = 45,6 semaines

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607 heures, journée de solidarité incluse, définie par le Code du travail, le nombre de jours « RTT » acquis pour une période complète de référence est de :

37 * 45,6 semaines = 1687,2 heures

1687,2 - 1607 = 80,2 heures (au-delà de la durée légale du travail)

80,2/ 7,4 (durée journalière de référence) = 10,83 jours, arrondi à 11 jours par an maximum.

3.2. Acquisition des jours de RTT 

Les jours « RTT » sont acquis au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.

Ainsi, le salarié acquiert chaque mois complet de présence : 11/12 = 0,92 jours « RTT ».

Article 4 – Evènements impactant le nombre de jours « RTT » acquis

4.1. Embauches et départs en cours d’année

Le droit à jours « RTT » est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Ainsi :

  • Pour les mois entiers, le salarié acquiert : nombre de jours « RTT » de la période /12 * nombre de mois

  • En cas d’arrivée en cours de mois, l’acquisition de jours « RTT » pour le mois concerné : nombre de jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois

Exemple : pour un salarié engagé le 16 mars 2022 et présent jusqu’au 31 mai 2022, le salarié bénéficiera au total de :

  • Du 16 au 31 mars 2022 : 0,92 jours « RTT » / 23 * 12 = 0,48 jour « RTT »

  • Du 1er avril au 31 mai 2022 : 0,92 * 2 mois = 1,84 jours « RTT »

  • Soit un total de 2,32 jours « RTT »

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, si le salarié venait à prendre un nombre de jours « RTT » supérieur au nombre effectivement acquis sur la période de référence, il sera procédé à une compensation salariale négative sur le solde de tout compte.

Dans l’hypothèse où, à la date de rupture, le salarié n’aurait pas effectivement pris l’ensemble des jours acquis au titre des jours « RTT », le solde lui sera réglé dans le cadre du solde de tout compte.

4.2. Incidence des absences sur les jours « RTT » 

Les périodes d'absence suivantes n’auront pas d’incidence sur les droits aux jours « RTT » :

  • Les contreparties obligatoires en repos,

  • Le repos compensateur de remplacement,

  • Les congés payés,

  • La prise de jours « RTT »,

  • Les actions de formation professionnelle réalisées à l’initiative de l’employeur,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel, dans la limite des crédits d’heures attribués par les dispositions légales et conventionnelles.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours « RTT » selon les principes suivants :

  • En cas d’absence sur l’intégralité des jours ouvrés du mois, le salarié n’acquiert pas de jours « RTT » sur le mois considéré.

  • En cas d’absence sur une partie du mois, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois considéré sera calculé comme suit :

Nombre jours « RTT » mensuel – (Nombre jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés sur le mois considéré * nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois considéré)

A titre d’exemple, en cas d’absence du salarié du 16 au 31 mars 2022, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois de mars 2022 sera de : 0,92 – (0,92/23 * 12) = 0,44 jours « RTT ».

Article 5 – Modalités de prise des jours « RTT »

Les parties conviennent de déterminer une fraction des jours « RTT » prise à l’initiative de la Direction ; l’autre étant laissée à l’initiative du salarié :

  • 6 jours « RTT » seront fixés à l’initiative du salarié,

  • 5 jours « RTT » seront fixés à l’initiative de l’employeur. En fonction des nécessités du service et dans la mesure du possible, la prise de ces jours « RTT » à l’initiative de l’employeur s’effectuera notamment sur des journées non travaillées décidées par le client ou sur des journées non travaillées au sein de la Société EOLE CONSULTING (ponts…).

Pour la prise des jours « RTT », seront observés les délais de prévenance suivants :

  • Jours « RTT » fixés à l’initiative du salarié : le salarié observera un délai de prévenance de 15 jours calendaires. La Direction devra réserver une réponse à la demande dans un délai d’une semaine. En cas de silence de la Direction dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

  • Jours « RTT » fixés à l’initiative de la Direction : l’employeur communiquera les dates de prise des jours « RTT » au salarié en observant un délai de prévenance de quinze jours calendaires. Toutefois, la Direction communiquera les dates de prise de jours « RTT » correspondant aux fermetures de clients ou de la Société EOLE CONSULTING dès leur connaissance.

Les jours « RTT » peuvent être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journées.

A ce titre, ne pourront être posés par le salarié que des jours effectivement acquis.

L’ensemble des jours « RTT » doit être pris sur la période de référence. Au 31 mai, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ou cas de report admis par le Code du travail ou par la jurisprudence ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Article 6 – Garantie de rémunération

Les salariés soumis au décompte de la durée du travail fixé au présent Titre bénéficieront d’une rémunération minimale annuelle égale à 108% de la rémunération minimale garantie (exprimée en rémunération annuelle) par les avenants de salaires annexés à la Convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, sous réserve de leur extension par Arrêté du Ministre du Travail.

Afin de vérifier si les salariés concernés ont bénéficié de la rémunération garantie au terme du présent article, seront inclus dans l’assiette de vérification : les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail ou un quelconque avenant, ainsi que tous les éléments de rémunération, fixes ou variables, à échéance mensuelle ou non.

Sont exclus de l’assiette de vérification de la rémunération minimale garantie : les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications à caractère exceptionnel et non garanties, les remboursements de frais, les indemnités versées en cas de déplacement ou de détachement.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt prévu à l’article 5 du présent titre.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 2 – Dénonciation, révision

2.1 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.

2.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Article 3 – Commission de suivi

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée des personnes suivantes :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

Article 4 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l’accord signée des parties ;

  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;

  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Article 6 – Signature électronique

Les parties conviennent d’une signature du présent accord en la forme « électronique » via la plateforme de signature en ligne « UNIVERSIGN ».

Chacun des signataires déclare et garantit que son adresse mail mentionnée ci-dessous est bien la sienne, qu’elle l’identifie personnellement et qu’il est le seul à y avoir accès, de sorte que la signature en la forme « électronique » du présent accord manifestera son consentement personnel aux obligations qui en découlent :

  • Monsieur …

  • Monsieur …

  • Monsieur …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

Fait à BLAGNAC, le 24 septembre 2021

Signé en 6 exemplaires originaux

Pour la Société EOLE CONSULTING

M. …, Président

Monsieur …

Membre titulaire du CSE

Monsieur …

Membre titulaire du CSE

Madame …

Membre titulaire du CSE

Madame …

Membre titulaire du CSE

Madame …

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com