Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d’Entreprise relatif au Régime Complémentaire de Remboursement de Frais de Santé" chez ABBVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABBVIE et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09422010369
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ABBVIE SAS
Etablissement : 75077566000012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord collectif d’entreprise
relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ABBVIE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 750 775 660, dont le siège social est sis 10 rue d’Arcueil – 94528 RUNGIS CEDEX, représentée par XXXXXXXXX Drecteur des Ressources humaines ci dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXX;

  • le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXXX;

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXXXX;

D’autre part.


PREAMBULE

Les salariés de la société ABBVIE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif d’entreprise signé le 14 novembre 2012 et ayant pris effet le 1er janvier 2013.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu, notamment des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la mise en place du régime au sein d’ABBVIE.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies plusieurs fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de remboursement des frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 07 juillet 2022.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif précité du 14 novembre 2012.


Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1. ci-après, au régime de remboursement de frais de santé.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale (« complémentaire santé solidaire »).

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

    • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit via le formulaire de dispenses transmis par la Direction à cet effet, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).

Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est :

  • pour la fraction exprimée par référence au PMSS : identique à celle applicable aux salariés actifs ;

  • pour la fraction exprimée par référence au salaire tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information : celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Concernant la répartition, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf en cas de garantie d’exonération prévue au contrat d’assurance).

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant déterminé :

  • d’une part, par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire ;

  • d’autre part, par référence au salaire tel que défini par le contrat d’assurance et par la notice d’information.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Assiette Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
PMSS 0,484 % 0,726 % 1,21 %
Tranche A 0,376 % 0,564 % 0,94 %
Tranche B 0,716 % 1,074 % 1,79 %

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

En outre, le conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale du salarié peut bénéficier du présent régime de remboursement de frais de santé moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire et facultative à la charge exclusive du salarié.

Cette cotisation s’élève à 2,46% du PMSS.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2022.

Il révise en s’y substituant intégralement l’ensemble des dispositions de l’accord collectif précité du 14 novembre 2012.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Rungis, le 11 10 2022

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ABBVIE

XXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX

le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXX

le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXX

le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXXX

Annexe à titre informatif :

résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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