Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d’Entreprise relatif aux Garanties Complémentaires « Incapacité, Invalidité, Décès »" chez ABBVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABBVIE et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09422010370
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ABBVIE SAS
Etablissement : 75077566000012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord collectif d’entreprise
relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ABBVIE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 750 775 660, dont le siège social est sis 10 rue d’Arcueil – 94528 RUNGIS CEDEX, représentée par XXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXX;

  • le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXX;

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXXX;

D’autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société ABBVIE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » formalisé en dernier lieu par un accord collectif d’entreprise signé le 14 novembre 2012 et ayant pris effet le 1er janvier 2013.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu, notamment des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la mise en place du régime au sein d’ABBVIE.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies plusieurs fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 07 juillet 2022.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif précité du 14 novembre 2012.


Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1. ci-après, au régime de prévoyance instituant les garanties « incapacité, invalidité et décès ».

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).

Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente.

Concernant la répartition, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf en cas de garantie d’exonération prévue au contrat d’assurance).

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » sont fixées en pourcentage du salaire tel que défini dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information, calculé dans la limite des tranches A, B1, B2 et C et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Part salariale Part patronale Cotisation totale
Tranche A 0,58 % 0,87 % 1,45 %
Tranche B 1 0,86 % 1,29 % 2,15 %
Tranche B 2 0, 996 % 1, 494 % 2,49 %
Tranche C 0,996 % 1,494 % 2,49 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B1, B2 et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

TB 1 correspond à la tranche allant de 1 TA à 2 TA (exemple pour 2022 : TB 1 = 3 428 euros à 6 856 euros)

TB 2 correspond à la tranche allant de 2 TA à 4 TA (exemple pour 2022 : TB 2 = 6 856 euros à 13 712 euros)

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er novembre 2022.

Il révise en s’y substituant intégralement l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 14 novembre 2012.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Rungis, le 11 10 2022

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ABBVIE

XXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX;

le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXX;

le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXX;

le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXXX;

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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