Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Organisation & l’Aménagement du Temps de Travail" chez FYZ SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FYZ SERVICES et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001920
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : FYZ SERVICES
Etablissement : 75094378900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD SUR L’ORGANISATION

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le société Fyz Services,

société par actions simplifiées au capital de 218 289,57 euros,

ayant son siège social à NANTES, 32 boulevard Victor Hugo (44200),

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 750 943 789,

D’UNE PART

ET

Les membres du Comité Social et Economique (CSE),

D’AUTRE PART

A été réalisé l’accord ci-après, après consultation des élus du Conseil Social et Économique, le 27/09/2018.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, laquelle vient adapter la législation existante en matière d’aménagement du temps de travail.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail ainsi que des règles relatives à l’organisation de la durée du travail dans l’entreprise plus en adéquation avec les besoins à la fois de l’entreprise et du personnel et déroge, de ce fait, à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, du 22 juin 1999 et de ses avenants issues de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (JO 3018).

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :

  • D’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail

  • De garantir le droit à la déconnexion aux salariés

  • De répondre aux besoins de l’entreprise

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les parties sont justifiées notamment par le secteur économique dans lequel intervient l’entreprise qui nécessite pour certaines fonctions une autonomie dans leur organisation de travail et des variations d’activité.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L2211-1 et suivants du code du travail. Il annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets.

  1. PRINCIPES RELATIFS À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

    1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, hormis les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

  1. Principes généraux

Le présent accord est fondé sur les principes généraux suivants

  • Le principe du recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour le personnel autonome est institué.

L’organisation du travail par convention de forfait en nombre de jours présente un intérêt à la fois pour la société et les salariés. En effet, d’un point de vue économique, il est nécessaire d’assurer une présence du personnel autonome correspondant aux missions confiées par les clients et conférant une large autonomie dans l’organisation du travail pour le personnel.

D’un point de vue social, le forfait jours permet d’assurer aux salariés, de par cette autonomie d’organisation de travail, un équilibre entre « vrai temps libre » et contraintes de l’entreprise.

  • Le principe de l’annualisation du temps de travail pour les salariés non autonomes est institué.

  • Pour le personnel non autonome, la nécessité de déterminer un contingent d’heures supplémentaires ainsi que les conditions et modalités de compensation des heures travaillées dépassant ce contingent.

    1. Durée effective de travail

  1. Définition légale

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Les temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif

  • Les temps de pause et de restauration

Ne constituent pas du temps de travail effectif les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause. Pendant ce temps, le salarié est totalement dispensé d’accomplir une prestation de travail même si elle est éventuelle ou occasionnelle, hors cas exceptionnels justifiés par l’employeur.

  • Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre entre le domicile et le lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail sauf temps de trajet inhabituel définit ci-dessous.

  • Temps de trajet inhabituel

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (tel que décrit dans cet accord – article II) :

si le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail dans une journée répond aux 3 conditions suivantes

  • Inhabituel, c’est-à-dire qu’il dépasse le temps de déplacement ordinaire du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel

  • supérieur à une franchise de 1 heure dans la journée

  • effectué en dehors de la plage horaire de travail il fait l’objet d’une compensation en repos égale à 50% du temps de trajet accompli au-delà de la franchise. Il est ici précisé que :

Le décompte du temps de trajet inhabituel d’un salarié sera réalisé via le formulaire dédié. Ce formulaire devra être envoyé par email au manager pour validation et au service administratif pour comptabilisation

Il est possible de cumuler les compensations liées à plusieurs déplacements en vue de bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée complète de repos.

La prise d’une compensation en repos sur ce fondement sera convenue avec le Manager (formalisation par mail) et effectuée dans les 30 jours suivant le déplacement.

Il est également rappelé que le salarié doit privilégier les déplacements sur la plage horaire habituelle de travail.

  1. Les heures supplémentaires

Seuls les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont susceptibles d’accomplir des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L3121-28 du code du travail, sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail. Il est également précisé que :

  • une heure supplémentaire ne pourra être réalisée qu’à la demande expresse de l’employeur ou du responsable hiérarchique ou après obtention d’une autorisation expresse en ce sens.

  • Les temps de trajet inhabituels ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une compensation en repos suivant les dispositions précitées (I.b.ii)

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder douze heures. En outre, conformément à l’article L3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives disposée par l’article L3121-22, pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. Les parties rappellent toutefois que conformément à l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

  1. Information du Comité Social et Économique

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information du CSE.

Cette information annuelle indiquera :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par rapport à la période de référence précédente

  • Les services qui seront, à priori, concernés par la réalisation d’heures supplémentaires

    1. Recours aux heures supplémentaires

Dans la mesure du possible, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires pour les travaux d’urgence et sept jours calendaires dans les autres cas

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à l’octroi d’une majoration de salaire conformément aux règles définies dans l’accord collectif applicable.

Au-delà de 14 heures supplémentaires réalisées sur le mois, chaque heure supplémentaire génèrera l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur sera fixée à la convenance de l’employeur dans un délai de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou, à la convenance du salarié, d’une demi-journée de repos. L’employeur pourra refuser les dates à condition de justifier ce refus dans l’intérêt de l’entreprise.

En cas de difficulté pour le salarié de prendre ce repos compensateur dans le délai de 3 mois susvisé, l’employeur pourra décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.

En l’absence d’accord entre les parties, les heures seront reportées.

  1. Dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-11 alinéa 2 du code du travail, les salariés non autonomes pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.

Les salariés seront informés du besoin de réalisation de ces heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance d’un jour calendaire.

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent conventionnel d’entreprise après information et consultation du Comité Social et Économique.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance des représentants du personnel :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé

  • Le volume estimé d’heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent

  • Les services qui seront, à priori, concernés par la réalisation de ces heures

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise de repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci quinze jours à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs seront départagés en tenant compte des demandes déjà différées.

Les droits à la contrepartie obligatoire donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 12 mois.

  1. Organisation du temps de travail hors personnel autonome

La modalité standard est la modalité résiduelle au sein de Fyz Services. Tout salarié qui ne serait pas affecté dans une autre modalité en relèvera d’office qu’il soit cadre ou non cadre.

  1. Durée du travail

La durée du travail en modalité standard peut être :

  • De 35 heures hebdomadaires (ou de 151,67 heures par mois en cas de décompte mensuel)

  • Inférieure à 35 heures hebdomadaires, auquel cas ce sont des salariés à temps partiel

  • De 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Il s’agit des salariés annualisés

    1. Salariés dont le temps de travail est de 35h par semaine

Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée de travail effectif standard des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine au sein de Fyz Services.

Les salariés en alternance (contrat de professionnalisation, d’apprentissage, …) seront affectés à cette modalité.

  1. Salariés à temps partiel

L’article L.3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Au sein de Fyz Services, il s’agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures).

  1. Salariés dont le temps de travail est annualisé

Les salariés dont le temps de travail est annualisé travaillent 35 heures par semaine en moyenne.

La période de référence de calcul de l’aménagement du temps de travail est de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  1. Durée du travail hebdomadaire, dans le cadre annualisé

Lorsque le collaborateur ne pose pas de JRTT sur une semaine, la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs à temps plein dont le temps de travail est annualisé est de 36 heures.

Lorsque des JRTT sont posés, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne mensuelle.

La durée du temps de travail de ces collaborateurs, hors heures supplémentaires, qu’ils soient cadres ou Etam, est annualisée et fixée à 1 600 heures rémunérées par an, auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité conformément à l’article L.3133-7 du code du travail.

Leur durée de travail est donc fixée à 1 607 heures annuelle conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail.

  1. Calcul des JRTT

Afin de respecter une durée de 1 607 heures annuelles de travail comprenant la journée de solidarité, les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront de JRTT déterminés selon le mode de calcul suivant

Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés ouvrés + nombre de jours de week end) = nombre de jours travaillés dans l’année

Nombre de jours travaillés dans l’année x nombre d’heures travaillées par jour = nombre d’heures travaillées dans l’année

Nombre d’heures travaillées dans l’année – plafond conventionnel de 1 607 heures = nombre d’heures RTT dans l’année

Nombre d’heures RTT dans l’année / nombre d’heures travaillées par jour = nombre de JRTT maximum dans l’année (sauf absences non assimilées à du temps de travail)

Dans tous les cas, le nombre de JRTT ne pourra être inférieur à 6 jours par an.

  1. Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles

  • Les congés d’ancienneté

  • Les JRTT

  • Les jours fériés chômés

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos

  • Le repos compensateur de remplacement

  • Les heures de délégation

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail

  • Les accident du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail

  • Les congés maternité et paternité

  • Les jours de congés maladie

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur

  1. Acquisition des JRTT

L’acquisition des JRTT se fait selon un décompte mensuel. Le compteur sera visible par le collaborateurs sur son bulletin de salaire. Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

  1. Prise des JRTT

Les JRTT pris peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par ½ journée.

  1. Période de référence

Les JRTT doivent être pris pendant la période de référence.

Le prise des JRTT est programmée à l’initiative du collaborateur et validée par le manager. Le collaborateur organise sa prise de jours afin de ne pas avoir plus de 4 jours disponibles sur le compteur de droits (sauf autorisation expresse de la direction). Dans le cas contraire, l’employeur pourra imposer et donc planifier la prise de ces jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisée pendant la période de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur avant le 1er mars. A défaut, ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois d’avril, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance de 72 heures.

  1. Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail est hebdomadaire et réalisé dans l’outil de gestion interne qui fait état des jours de travail , des repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés chômés et des JRTT

  1. Organisation du temps de travail spécifique au personnel soumis à un forfait annuel de jours

    1. Population de salariés concernés

Sous réserve de l’accord de l’employeur, tout salarié répondant aux critères énumérés ci-dessous, conformes aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être pré-déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et appartenant au minimum à la position Etam 2.1.

Et ce quelques soit la qualification et le niveau de rémunération de ces salariés autonomes.

  1. Contenu des conventions de forfait annuel en jours

    1. Référence annuelle forfaitaire de travail

Dans l’entreprise, le temps de travail des salariés concernés est défini par forfait annuel fixé à maximum 215 jours de travail (214 jours + 1 journée de solidarité).

Pour les salariés autonomes ayant une activité réduite sur une année complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 215 jours. Ces salariés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Pour les salariés autonomes ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié autonome ne peut prétendre.

Les jours d’absence dument justifiés réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.

  1. Période de référence annuelle

Conformément à l’article L3121-54 du code du travail, le forfait jour est annuel.

Conformément à l’article L3121-64 N°2 du code du travail, les parties conviennent que la période de référence du calcul de l’aménagement du temps de travail en forfait jours est de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  1. Période quotidienne de travail

Afin que les salariés bénéficiant d’un forfait jours au sein de Fyz Services puissent bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut ni commencer avant 7h du matin, ni, si elle a commencé plus tard, se terminer au-delà de 21h.

  1. Jours de repos (JR)

Les jours de repos (JR) sont des jours restants au calendrier civil une fois que le collaborateur concerné a réalisé l’ensemble de ses jours de travail sur la période de référence.

Chaque début d’année civile et au maximum le 30 juin, les collaborateurs sont informés par le service G&A de la durée du temps de travail et du nombre maximum de JR dont ils disposent pour l’année à venir.

Le nombre de JR est défini de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés + nombre de jours de week end) – plafond de jours travaillés par le collaborateur prévus à son contrat de travail = nombre de JR

  1. Prise des JR

Les JR peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les JR des salariés en forfait jours pourront être pris par journée entière ou par demi-journée. Sachant qu’une demi-journée s’entend avant ou après 13h.

Les JR doivent être pris pendant la période de référence.

La prise des JR est programmée par le collaborateur et validée par le manager.

Le collaborateur organise sa prise de jours afin de ne pas avoir plus de 4 jours disponibles sur le compteur de droits, sauf autorisation expresse de la direction. Dans le cas contraire, la direction pourra imposer et donc planifier la prise de ces jours.

Conformément à l‘article L3121-47 du code de travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JR est notifiée au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En tout état de cause, l’ensemble des jours devront être utilisés pendant la période de référence. Si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 1er mars. A défaut, ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois de mai, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72 heures.

  1. Avenants de rachat de jours

Les salariés en forfait annuel en jours peuvent, en application de la loi du 20 août 2008, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Les parties pourront convenir d’un avenant à leur convention de forfait intégrant une renonciation à des jours de repos et prévoyant ainsi l’exécution d’un nombre de jours travaillés supérieur à la durée annuelle forfaitaire de référence.

Ledit avenant définit la période sur laquelle il s’applique.

Le nombre de jours travaillés sur l’année pourra, dans ce cadre, être porté à maximum 235 jours.

Les parties s’entendent sur une rémunération de ce temps de travail supplémentaire majorée de 10%, applicable à la fraction des jours exécutés au-delà de la durée forfaitaire annuelle conclue par avenant au contrat de travail et ce jusqu’à 235 jours.

  1. Contrôle des jours travaillés et des repos quotidiens

Le nombre de jours travaillés sera saisi de façon hebdomadaire dans l’outil de gestion interne qui fait état des jours de travail , des repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés chômés et des JR

Le salarié devra également compléter mensuellement le document dans lequel il fera part de ses observations sur sa charge de travail et son amplitude de travail. Ainsi, il tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;

Ces documents de comptabilisation du nombre de jours de travail annuels effectués seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de cinq ans.

  1. Lissage des rémunérations

La rémunération des salariés dont le temps de travail est forfaitisé est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accompli. Elle est par ailleurs versée sur 12 mois.

  1. Embauche ou départ en cours de période de référence

Les collaborateurs embauchés en cours d’année bénéficient, le cas échéant, d’un nombre de JR calculé au prorata de leur temps de présence.

Les JR ne sont réellement acquis par les collaborateurs que proportionnellement à leur temps de présence, bien que calculés en début de période. Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat.

  1. Entretien de suivi

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, ou en cas d’isolement professionnel, le salarié en forfait jour dispose d’un droit d’alerte, par écrit, auprès de la Direction qui recevra alors le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

En outre, un entretien individuel spécifique sera organisé par la Société au minimum deux fois par an, afin d’évoquer les points suivants :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • les modalités d’organisation du travail du salarié,

  • la durée des trajets professionnels,

  • la charge individuelle de travail du salarié

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  1. droit à la deconnexion

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil et des articles L2242-8 et L3121-64 du code du travail, l’ensemble du personnel de Fyz Services a droit au respect de sa vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.

En conséquence, une fois son temps de travail quotidien ou hebdomadaire accompli, aucun salarié n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée.

Aucun délai de réponse à un message électronique ou autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, ..) ne pourra être reproché à un salarié si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, à l’accomplissement de sa pause méridienne ou sa pose de congés payés ou JR ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Aucun délai de réponse à un message électronique ou autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, ..) ne pourra non plus être reproché à un salarié si celui-ci est dû au traitement des messages ou travaux qui se sont accumulés, pendant l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, l’accomplissement de sa pause méridienne ou sa prose de congés payés ou JR ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Enfin, les parties rappellent que le droit à la déconnexion ci-dessus affirmé a pour corollaire un devoir de déconnexion. Par conséquent, aucun salarié ne doit travailler pendant l’accomplissement de sa période obligatoire de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que pendant ses congés payés, JR, ni ne doit inciter ses collègues à le faire.

  1. DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

    1. Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er octobre 2018.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 et de ses avenants issus de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (JO 3018) dès son entrée en vigueur.

Il se substitue intégralement aux usages liés à l’application de ces accords et plus généralement liés à l’organisation du temps de travail et au traitement de celui-ci.

Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’homme compétent ainsi qu’à la Direccte.

Il sera également affiché dans l’entreprise dès le lendemain de son dépôt à la Direccte, date de son entrée en vigueur.

  1. Révision de l’accord

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, ou en cas de nécessité pratique, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs toute personne en ayant la capacité juridique en application du code du travail (signataire, délégué syndical, salarié mandaté, …) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application par les modalités suivantes

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Publicité de l’accord

Un original papier signé du présent accord sera conservé par ses signataires

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, un original papier signé du présent accord sera déposé par la direction de Fyz Services à la DIRECCTE accompagné de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt.

Une copie de l’accord sur support électronique sera envoyée par courriel par la direction à l’adresse de l’unité territoriales correspondante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Le présent accord sera remis au greffe du conseil des Prud’Hommes du siège de Fyz Services et transmis par la direction à la branche.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à Nantes le 01/10/2018

Pour Fyz Services Les membres du Conseil Social et Économique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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