Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le financement et les modalités d'attribution des titres repas" chez APATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APATS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09418000964
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : APATS
Etablissement : 75106854500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE FINANCEMENT ET LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES TITRES REPAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • L'Association pour la Promotion d’un Accès pour Tous à une offre de Soins (APATS), R.N.M. n°751.068.545.000.19 dont le Siège social est situé 105 bis rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement).

Représenté par M , dûment habilité pour les présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par M , en qualité de Déléguée syndicale,

  • le Syndicat C.G.T., représenté par M , en qualité de Déléguée syndicale,

ET :

  • le Comité d’Entreprise de l’Instance Unique du Personnel, représenté par M , en qualité de Secrétaire,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Suite au transfert des activités et du personnel médical dentaire de l’Union Territoriale Mutualité Ile de France (UTMIF- SIREN 443.768.007)) au sein de l’Association pour la Promotion d’un Accès pour Tous à une Offre de Soins (APATS), en date du 1er avril 2017, l’ensemble des accords d’entreprise UTMIF ont été automatiquement mis en cause.

A compter de cette mise en cause, l’article L.2261-14 du Code du Travail permet aux partenaires sociaux, pendant une période transitoire de quinze mois (trois mois de préavis + douze mois), de négocier et conclure des accords permettant de prévoir des mesures dites d’adaptation et/ou de substitution.

Aucun accord de substitution n’ayant abouti, les partenaires sociaux conviennent, post période de survie légale, de bâtir le présent accord sur la seule restauration.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Rappel de la situation au 30.06.2018

Article 1.1 - Dispositions antérieures issues de l’accord collectif à durée indéterminée du 23 décembre 2013 et dénoncé le 01 avril 2017 suite à la cession de l’ensemble des activités de l’UTMIF à APATS :

  • Attribution de titres repas, à compter du 1er janvier 2014, au profit de l’ensemble des salariés ex-UTMIF,

  • Participation du CE en aide à la participation employeur à hauteur de l’enveloppe précédemment consacrée par le CE à la restauration collective,

  • Valeur faciale 8,90€ actuellement réparti comme suit :

    • part salarié : 3,56€

    • part CE : 2,50€

    • part employeur : 2,84€

CHAPITRE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APATS, à compter du 1er juillet 2018.

CHAPITRE 3 - Mesures relatives à la restauration des salariés

Article 3-1 - Dispositions applicables :

Il est convenu entre les parties que les mesures suivantes se substituent de plein droit à l’accord collectif du 23 décembre 2013.

  • Les conditions d’attribution des titres repas :

Tous les salariés de l’APATS se verront attribuer à compter du 1er juillet 2018 des titres repas.

Les titres repas seront attribués, conformément aux dispositions légales, en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur le mois concerné et comportant une pause déjeuner.

Les modalités d’attribution, de versement et de régularisation des titres repas seront précisées par une note de service.

  • Les conditions de financement des titres repas :

A compter du 1er juillet 2018, les salariés se verront attribuer un titre repas par journée travaillée, d’une valeur faciale de 8€.

Au regard de ses moyens limités, l’APATS peut participer au financement du titre repas à hauteur de 60%, laissant à la charge du salarié les 40%, soit 3.20€.

Pour rappel, le Comité d’Entreprise consacrait une part significative du budget des activités sociales et culturelles à la restauration des salariés.

Ainsi, la quote-part du budget du C.E. dédiée à la restauration collective des salariés sera poursuivie en emploi au financement d’une partie du coût des titres repas demeurant à la charge des salariés dans les conditions définies ci-après.

Le Comité d’Entreprise décide donc de participer au financement des titres repas de l’ensemble des salariés à hauteur de 2,50€ par repas.

Ainsi, le titre repas sera financé à hauteur de :

  • Employeur : 2,30€

  • Comité d’Entreprise : 2,50€

  • Salarié : 3,20€

Afin de formaliser son adhésion aux dispositions susvisées, le Comité d’Entreprise, à l’instar des partenaires sociaux, est signataire du présent accord et s’engage par là même à continuer à cofinancer les frais de restauration des salariés et ce d’autant que, de tous temps, ces frais ont été pris en considération pour déterminer le montant de la dotation du Comité d’Entreprise aux activités sociales et culturelles.

CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Article 4-1 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L.2261-10 du Code du Travail qui prévoit un délai de préavis de trois mois et un délai de survie de douze mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Il pourra également être mis fin au présent accord sans application des délais de préavis et de survie visés ci-dessus d’un commun accord.

Par ailleurs, et sans préjudice de la possibilité de convenir d’un avenant de révision ou de modification en toute autre circonstance, chaque partie signataire pourra également demander la révision ou la modification, sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par LRAR aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision ou la modification est demandée et un projet de texte révisé ;

  • le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les organisations syndicales représentatives, y compris celles qui ne seraient pas signataires du présent accord, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant de révision ou de modification, portant sur les dispositions dont la révision aura été sollicitée, ainsi que sur les autres dispositions de l’accord, pourra être conclu selon les règles de majorité en vigueur à la date de signature de l’avenant.

Article 4-2 - Publicité et Dépôt :

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du Travail, et à défaut d’opposition exercée par les éventuelles organisations syndicales non signataires dans les conditions de forme et de majorité prévues par la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, à savoir l’APATS et les représentations syndicales.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du Travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux délégués de l’Instance Unique du Personnel et aux déléguées syndicales et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Vincennes, le 05 juillet 2018

Pour l’APATS - Le Président :

M

Les Organisations Syndicales :

Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par M , en qualité de déléguée syndicale

Le Syndicat C.G.T., représenté par M , en qualité de déléguée syndicale

Le Comité d’Entreprise de l’Instance Unique du Personnel :

M , en qualité de Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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