Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L18003061
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 75110899400011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

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ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

Entre le GEIE SYNERGIE,

Représenté par X, Administrateur Unique,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

- SNB, représenté par X, déléguée syndicale,

- FO, représentée par X, déléguée syndicale,

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein du GEIE SYNERGIE, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

L’ouverture de cette négociation fait suite à un engagement pris dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 23 octobre 2017, le Compte Epargne Temps étant notamment considéré comme un dispositif permettant de contribuer à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs. Cet engagement a été réitéré suite à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées notamment au cours de 3 réunions les 7 juin, 15 juin et 29 juin 2018.

L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris ainsi que tout ou partie de la prime annuelle dite de treizième mois, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, de se constituer une épargne retraite en alimentant le Plan d’Epargne Retraite Collectif dès lors que celui-ci serait mis en place au sein du GEIE SYNERGIE et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, ou encore d’effectuer un don de jours au profit d’un autre collaborateur.

Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.

Par le présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives définissent les conditions d’alimentation, d’utilisation ainsi que les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein du GEIE SYNERGIE.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION / BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à tous les salariés du GEIE SYNERGIE titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe Cofidis Participations.

L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture du compte, conformément à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture du Compte Epargne Temps est effective lors de la première alimentation du compte pour le compte du salarié, que celle-ci intervienne automatiquement ou par le collaborateur conformément aux conditions définies à l’article 4.2 du présent accord.

L’ouverture du compte et le nombre de jours épargnés sur le compte apparaitront dans l’espace RH personnel LSRH.

Les salariés qui ne seraient pas en mesure de consulter leur espace RH personnel LSRH (par exemple en cas d’absence) peuvent obtenir communication du nombre de jours épargnés sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye).

ARTICLE 3 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrés.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent que le salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps en temps par des droits à congés ou des jours de repos non pris ainsi que par tout ou partie de la prime annuelle dite de treizième mois, selon les modalités et dans la limite des plafonds définis ci-après.

Article 4.1 – Modes d’alimentation

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :

  1. Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés pour un salarié à temps complet : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà ainsi que les jours de fractionnement le cas échéant, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.

A ce jour, ils correspondent à un maximum de 10 jours ouvrés de congés payés par an pour un salarié à temps complet.

Pour les salariés à temps partiels, il sera procédé pour l’appréciation de ces règles à une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail au moment de l’alimentation du compte.

  1. Les JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours : dans la limite de 5 jours maximum par année civile et du plafond annuel d’alimentation.

  2. Le repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires - HSR : dès lors que le nombre d’heures figurant au compteur HSR correspond au moins à une demi-journée, dans la limite de 5 jours maximum par année civile et du plafond annuel d’alimentation.

  3. La prime annuelle dite de treizième mois, en tout ou partie dans la limite du plafond annuel d’alimentation.

La prime annuelle dite de treizième mois est convertie en temps / jours au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps selon la formule suivante :

Montant brut de la prime de 13ème mois (fonction du temps de présence sur l’année)

Valeur jour = _________________________________________________________________________

21,67 *

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

Article 4.2 – Modalités pratiques et périodes d’alimentation

  1. S’agissant de l’alimentation du Compte en temps :

Les jours de congés payés et les JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours acquis doivent être pris en priorité avant toute épargne, raison pour laquelle leur versement sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas être sollicité par les salariés avant la fin de la période de prise des congés payés acquis (31 mai) ou des JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours (31 décembre).

L’alimentation du compte en temps peut ainsi être effectuée par le collaborateur, en journée ou en en demi-journée, via l’outil LSRH aux périodes d’ouvertures suivantes :

  • Pour les congés payés : en mai, du 1er au 15 mai au plus tard (pour les droits à congés de la période N-1 à N) ;

  • Pour les JRTT/ jours de repos des cadres en forfait jours : en décembre, du 1er au 15 décembre au plus tard (pour les droits à repos acquis pendant l’année civile correspondante) ;

  • Pour le repos compensateur de remplacement : en décembre, du 1er au 15 décembre au plus tard (pour les droits à repos acquis pendant l’année civile correspondante).

  1. S’agissant de l’alimentation du Compte via la prime annuelle dite de treizième mois :

L’alimentation du compte via la prime annuelle de treizième mois peut être demandée par le collaborateur auprès de la Direction des Ressources Humaines – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye) via un formulaire établi à cet effet.

Le salarié l’informera ainsi de son souhait d’épargner tout ou partie de sa prime annuelle dite de treizième mois entre le 1er et le 10 du mois de son versement au plus tard via le formulaire dédié à cet effet.

Soit pour une prime de treizième mois versée à ce jour en 2 fois en juin et en novembre :

  • pour la partie versée en juin : entre le 1er et le 10 juin,

  • pour la partie versée en novembre : entre le 1er et le 10 novembre.

L’alimentation du Compte Epargne Temps à ce titre sera effective au plus tard le dernier jour du mois du versement.

c) Dispositif transitoire pour les années 2018 et 2019, dans l’attente de la réalisation des développements informatiques :

Dans l’attente de la réalisation des développements informatiques nécessaires pour permettre l’alimentation du Compte Epargne Temps par les collaborateurs via l’outil LSRH, les parties conviennent des modalités suivantes pour 2018 et 2019 :

  • L’épargne des JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours et des congés payés acquis correspondant à la cinquième semaine et au-delà (exception faite des cas de report habituels de congés payés liés notamment à des absences durant la période) non pris et non planifiés à la fin de la période de référence (31 mai ou 31 décembre) feront l’objet d’un transfert automatique au Compte Epargne Temps, dans la limite des plafonds définis.

  • Le repos compensateur de remplacement pourra être épargné au Compte Epargne Temps sur demande du collaborateur auprès de la Direction des Ressources Humaines – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye) via un formulaire dédié à cet effet, dans la limite des plafonds définis. Il n’y aura pas de transfert automatique s’agissant des HSR.

Bien que transitoire, ce dispositif pourra être reconduit annuellement pour les années ultérieures en cas d’impossibilité technique après information du Comité d’Entreprise / Comité Social et Economique.

Article 4.3 – Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte

  1. Plafond annuel :

Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 15 jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 15 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

  1. Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 60 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps atteindra ce plafond maximal de 60 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter et disposera d’un délai de 5 ans à compter de l’atteinte de ce plafond pour utiliser son compte Epargne Temps.

Article 4.4 – Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps

Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent que les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps par le salarié peuvent être utilisés selon les modalités définies ci-après.

Article 5.1 – Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

  1. Un congé prévu par le Code du travail, tel que le congé parental d’éducation, de proche aidant, sabbatique, solidarité internationale ou encore du congé pour création d’entreprise, sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail et du délai de prévenance afférents à ce congé.

  2. Un congé pour convenance personnelle, d’une durée minimale supérieure à une semaine, soit au-delà de cinq jours ouvrés, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la date prévue pour leur départ en congé, sauf situation grave ou urgente appréciée par la Direction des Ressources Humaines.

Il est précisé que les cas visés par le don de jours de repos sont considérés comme situation grave ou urgente.

Par exception, les salariés pourront être autorisés à utiliser leur épargne constituée pour un congé pour convenance personnelle ponctuel de courte durée, dont la durée est comprise entre une demi-journée et cinq jours ouvrés maximum par année civile avec accord préalable de la hiérarchie, étant rappelé que les congés payés et JRTT/ jours de repos des cadres en forfait jours acquis doivent être pris en priorité.

La durée cumulée de ce congé pour convenance personnelle ponctuel ne pourra pas excéder 5 jours au titre d’une année civile.

  1. Un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la date prévue pour le départ à la retraite.

Les salariés utilisent leur Compte Epargne Temps pour financer leur « congé de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.

Article 5.1.1 – Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps

Le statut du salarié pendant la prise de congés non rémunérés prévus par le Code du travail est celui régi par les dispositions légales en vigueur pour le congé considéré.

Pendant la période d’absence indemnisée totalement ou partiellement par le Compte Epargne Temps, le salarié conserve le bénéfice des régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance, conformément aux règles en vigueur au moment du départ en congé, et continue à acquérir des droits aux régimes légaux et complémentaires de retraite.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié ni le reporte et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.

Le collaborateur ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle issu du compte épargne temps qu’avec l’accord de l’entreprise, la date de retour étant alors fixée d’un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

A son retour, il retrouve un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur est bien entendu privilégié dans la mesure du possible.

Article 5.1.2 – Indemnisation du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps

Toute journée d’absence indemnisée dans le cadre du Compte Epargne temps est indemnisée selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________

21,67 *

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la prise du congé.

Le versement se fait à la date habituelle de paiement des salaires.

Les jours indemnisés au titre du CET n’entre pas dans le calcul du 10ème congés payés.

L’indemnité perçue lors de l’absence est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.

Article 5.2 – Utilisation dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue

Le compte épargne temps peut être utilisé dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue de travail, conformément aux dispositions de l’accord sur le don de jours de repos.

Article 5.3 – Affectation vers un PERCO

Dès lors que le PERCO serait mis en place au sein du GEIE SYNERGIE et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, le salarié aura la possibilité d’y affecter les droits détenus sur son Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

Le collaborateur doit informer la Direction des Ressources Humaines – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye) de son souhait au mois de février, entre le 1er et le 10 février, via le formulaire dédié à cet effet.

Il est précisé que les jours de la cinquième semaine de congés payés versés au Compte Epargne Temps ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être versés au PERCO.

La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________

21,67 *

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

La valorisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de l’affectation des droits au PERCO.

Le régime social et fiscal applicable aux sommes ainsi transférées vers le PERCO est celui en vigueur au moment du transfert.

Article 5.4 – Délai d’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps pourra être utilisé par le collaborateur dans les cas précités, sous réserve du respect des conditions et modalités définies au présent accord.

Toutefois, lorsque le Compte Epargne Temps aura atteint le plafond maximal de 60 jours, il devra obligatoirement être utilisé par le salarié dans les 5 ans suivants l’atteinte dudit plafond.

ARTICLE 6 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DU COMPTE

En cas de mobilité au sein du Groupe Cofidis Participations ou plus généralement en cas d’embauche du salarié au sein d’une nouvelle entreprise et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un dispositif de Compte Epargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.

A défaut d’accord des parties sur le transfert de l’épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d’un dispositif de Compte Epargne Temps, le Compte Epargne Temps sera liquidé dans les conditions reprises ci-après.

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Epargne temps est automatiquement liquidé (sauf transfert) à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________

21,67 *

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.

Les jours indemnisés au titre du CET n’entre pas dans le calcul du 10ème congés payés.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION AUPRES DES COLLABORATEURS

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif et de ses modalités pratiques par le biais d’une communication et d’une note de la Direction diffusée via les différents outils de communication interne : Intranet Pixis / Newsletter.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2018, après son dépôt.

Article 8.2 - Dénonciation - Modification

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, à l’initiative de la Direction,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

A défaut d’accord dans un délai de 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.

Article 8.3 - Suivi de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement en Comité d’Entreprise / Comité Social Economique.

Article 8.4 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 26 Novembre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour le GEIE SYNERGIE, X, Administrateur Unique

Pour le SNB, X, déléguée syndicale

Pour FO, X, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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