Accord d'entreprise "accord concernant la modulation du temps de travail" chez LES P TITS SERVICES DE BEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES P TITS SERVICES DE BEA et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000245
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES P TITS SERVICES DE BEA
Etablissement : 75121845400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD CONCERNANT

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Les P’tits services de Béa est une société de services à la personne qui intervient principalement dans l’entretien de la maison. Une part de cette activité est dédiée aux travaux de jardinages et aux travaux extérieurs.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une modulation du temps de travail, eu égard aux variations d’activités liées aux saisons et aux conditions climatiques qui ont un effet direct sur l’activité de petits travaux de jardinage et de bricolage.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Société LES P’TITS SERVICES DE BEA

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

située MORNANT (69440) – 10 Place de la liberté

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro SIRET n° 75121845400013

Code NAF 8121Z

Représentée par en sa qualité de Cogérant

ET

L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de l’entreprise LES P’TITS SERVICES DE BEA.

Article 2 – EMPLOIS CONCERNES

Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés occupant l’une des fonctions suivantes :

  • Jardinage

  • Tous travaux d’entretien de jardinage et bricolage extérieur et/ou intérieur

Article 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4 – PLANNING

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er décembre pour application de l’année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période d’un mois avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44 heures ;

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure

  • Durée quotidienne de travail : 10 heures.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieur.

Après accord entre l'employeur et le salarié, le payement des heures supplémentaires peut-être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux articles L. 3121-22 et suivants du code du travail.

Article 7 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A titre exceptionnel pour l’année en cours, la programmation prévisionnelle annuelle se fera suivant la répartition indiquée sur le tableau ci-dessous :

PERIODE HEURES TRAVAILLEES
Du 01/01 au 31/01 95 heures
Du 01/02 au 28/02 130 heures
Du 01/03 au 31/06 170 heures
Du 01/07 au 31/07 152 heures
Du 01/08 au 31/08 40 heures
Du 01/09 au 30/09 152 heures
Du 01/10 au 31/10 140 heures
Du 01/11 au 30/11 125 heures
Du 01/12 au 31/12 93 heures
TOTAL 1 607 heures

Article 8 – SALARIES ATEMPS PARTIEL

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée mensuelle moyenne de travail.

Pour ces temps partiels, la durée moyenne mensuelle de peut être inférieur à 104 heures.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne mensuelle calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 25%.

Article 9 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si les temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplies, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier de l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 10 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 11 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Si l’accord dénoncé n'est pas remplacé à l'expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 13 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi du Rhône et au Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Mornant

Le 23 mars 2018

En deux (2) exemplaires originaux

_______________________

Pour la Société LES P’TITS SERVICES DE BEA

Madame

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Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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