Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 JUIN 2020 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGROM TRANSPORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGROM TRANSPORT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03521008750
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : AGROM TRANSPORT
Etablissement : 75125645400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-05

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 26 JUIN 2020

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société AGROM TRANSPORT, Société par Actions Simplifiée, ayant établi son siège social Rue Victor Baltard, 35500 VITRE, étant enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 751 256 454 et ayant pour SIRET le numéro 751 256 454 00024 et le Code NAF 5229B,

Ci-après « La Société »,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT,

L’organisation syndicale représentative CGT,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les salariés de la Direction Logistique de la société SVA JEAN ROZE ont été transférés le 1er janvier 2019 au sein de la société AGROM TRANSPORT, appartenant également à Agromousquetaires, le pôle alimentaire du Groupement des Mousquetaires, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et dans le cadre de l’accord de transition du 18 juin 2018 puis dans un accord d’entreprise en date du 26 juin 2020.

La société AGROM TRANSPORT est ainsi devenue depuis 2019 un pôle d’expertise logistique au service de l’ensemble des unités de production d’AgroMousquetaires, localisée à Vitré (35) à proximité des centres de décision d’Agromousquetaires, lequel s’est doté récemment d’un nouveau bâtiment, l’AGROHUB, situé au 7 rue Pierre Lemaitre à Vitré, occupé par la société support AgroM Services.

Les équipes administratives et support de la société AGROM TRANSPORT sont actuellement installées rue Victor Baltard à Vitré mais la croissance de la Société depuis sa création en 2019 a nécessité une réflexion de la part de la Direction afin de pallier le manque de place et d’assurer à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail.

Il a donc logiquement été décidé de déménager le siège social de la Société sur le site de l’AGROHUB de Vitré (35) afin pouvoir bénéficier d’un espace de travail adapté et de rapprocher les équipes administratives et support de leurs homologues de la Société AgroM Services mais également de la Direction de la Supply Chain avec laquelle ils entretiennent des relations de travail quotidiennes.

Cette décision, présentée au Comité Social et Economique à l’occasion de plusieurs réunions en 2020 et 2021, impose la négociation d’un avenant spécifique à l’organisation du temps de travail des salariés de la société AGROM TRANSPORT qui seront amenés à exercer leur activité au sein de l’AGROHUB à compter du 2 juin 2021, afin notamment de se conformer aux horaires d’ouverture du bâtiment et de créer une communauté de travail homogène au sein de ce bâtiment.

A cet effet, les parties se sont réunies afin de discuter des modalités de cet avenant :

  • 11 mai 2021

  • 27 mai 2021

  • 1er juillet 2021

Au terme de ces différentes réunions, il a donc été convenu ce qui suit :

OBJET

Le présent avenant à l’accord du 26 juin 2020 a pour objet de fixer le cadre juridique et fonctionnel de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail des salariés du Siège Social de la société AGROM TRANSPORT.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société exerçant leur activité principale sur le lieu du Siège Social de la Société, soit à date d’effet du présent accord à l’AGROHUB situé au 7 rue Pierre Lemaitre – 35500 VITRE, sans condition d’ancienneté et indépendamment de la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …).

Le personnel intérimaire amené à exercer temporairement une activité professionnelle pour le compte de la Société pourra également se voir appliquer, dans des conditions similaires à celles prévues pour le personnel de la Société, des dispositions du présent accord afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, à compter du jour de sa signature.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l'article L. 3313-3 du code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La copie de l'accord portant révision sera déposée à la DREETS.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un commun accord de l'ensemble des parties signataires, la copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.

ARTICLE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES

Il est précisé que le temps de travail correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». A cet effet, les temps consacrés au repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAIT JOURS et HORS SALARIES ROULANTS)

L’article C (points 1, 2 et 3) du sous chapitre 2 du chapitre 6 de l’accord du 26 juin 2020 est complété comme suit :

« ARTICLE 2.1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN (HORS FORFAIT JOUR)

2.1.1 – Champ d’application

Sont concernés tous les salariés cadres ou non cadres de la société, exerçant leur activité à temps plein sur le site de l’AGROHUB, et ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours.

2.1.2 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures de travail effectif.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures par année civile, étant précisé qu’en cas d’entrée en cours de période le nombre d’heures de travail restant pour l’année en cours sera déterminé au prorata temporis.

2.1.3 – Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Les salariés concernés par cette organisation du travail bénéficieront chaque année et pendant la période référence correspondant à une année civile, de 12 jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année soit de 35 heures. Pour les salariés qui intègreront l’entreprise en cours de période, le nombre de jours de RTT sera déterminé au prorata temporis.

Les parties rappellent que les jours RTT sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle, sous réserve des dispositions relatives à la journée de solidarité telles que définies ci-après, les jours RTT acquis devront être utilisés par le salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Aucun report d’une année sur l’autre ne sera autorisé et toute prise de jours de RTT sera soumise à la validation de son responsable hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de RTT sont octroyés afin de compenser le dépassement de la durée légale du travail d’un mois réalisé de sorte qu’un salarié qui quitterait l’entreprise en cours de période de référence ne pourrait prétendre au versement des jours de RTT qu’il aurait acquis s’il avait continué à travailler pour la Société.

Il est cependant admis, à titre purement informatif et afin de permettre au salarié de poser des RTT de façon anticipée s’il le souhaite, que la totalité des jours de RTT qu’il pourra acquérir au cours de la période de référence soit visible dans le logiciel de gestion des absences dès le début de ladite période.

2.1.4 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de pentecôte, cependant il est convenu de défalquer du total de jours de RTT sur chaque période de référence une journée afin de financer ce dispositif de sorte que le nombre de jours de RTT que pourra utiliser un salarié au cours de la période de référence soit fixé à 11 jours.

2.1.5 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

2.1.6 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 37ème heure de travail hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure ou le dépassement de la durée légale du travail est compensé par l’octroi de jours de RTT.

A cet effet, il convient de rappeler que le temps de travail étant lissé sur l’année, chaque manager a la possibilité de déterminer des périodes hautes et basses de travail selon les projets en cours au sein de son service de sorte que le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Ainsi, sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif accomplies à partir de la 38ème heure de travail hebdomadaire, lesquelles ouvrent droit à une compensation exprimée en repos ;

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail annuelles, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et récupérées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire précitée.

La qualification d’heures supplémentaires ne pourra être accordée qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique. Par exception, si un salarié estime avoir réalisé des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu, sans que son responsable hiérarchique ne l’ait expressément demandé, ni ne l’ait préalablement approuvé, il devra déclarer ces heures par écrit au service RH au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures supplémentaires devront être récupérées, après vérification de leur réalisation par le responsable hiérarchique, au cours de l’année civile où elles ont été effectuées, et au maximum 4 mois après leur réalisation. Aucun report des heures supplémentaires sur l’année N+1 ne sera toléré, à l’exception des heures qui auraient été accomplies au mois de décembre et qui seront récupérées au plus tard au mois de janvier de l’année N+1. Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou par journée entière après accord préalable du responsable hiérarchique »

« ARTICLE 2.2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL (HORS FORFAIT JOUR et HORS SALARIES ROULANTS)

2.2.1 – Champ d’application

Sont concernés tous les salariés cadres ou non cadres de la société, exerçant leur activité à temps partiel sur le site de l’AGROHUB, et ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours.

2.2.2 – Durée du travail

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail fixé à 35 heures.

La répartition du temps de travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel n’est pas remise en cause par l’entrée en vigueur du présent avenant.

2.2.3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de pentecôte.

2.2.4 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de la durée du temps de travail effectif moyen prévu par le contrat de travail du salarié concerné.

2.2.5 – Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi ou le cas échéant par la convention collective.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures complémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu, sans que son responsable hiérarchique ne l’ait expressément demandé, ni ne l’ait préalablement approuvé, il devra déclarer ces heures par écrit au service RH au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures devront être récupérées, après vérification de leur réalisation par le responsable hiérarchique, au cours de l’année civile où elles ont été effectuées, et au maximum 4 mois après leur réalisation. Aucun report des heures complémentaires sur l’année N+1 ne sera toléré, à l’exception des heures qui auraient été accomplies au mois de décembre et qui seront récupérées au plus tard au mois de janvier de l’année N+1. Le repos pourra être pris par demi-journée ou par journée entière après accord préalable du responsable hiérarchique. »

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord du 26 juin 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.  

 

Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

 

La révision du présent accord sera organisé par l’employeur qui convoquera, dans le mois suivant la date de réception de la demande de révision, par lettre recommandée avec accusé réception, ou courriel avec accusé de lecture, les parties signataires à la négociation d’un avenant au présent accord le cas échéant. 

 

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois. 

 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l'accord.  

  • Publicité

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, sur support papier à destination du secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent, et sur support électronique à la DREETS compétente (lieu de signature du présent accord).

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché sur le panneau d’affichage pendant 1 mois, puis sera à disposition des collaborateurs dans le bureau de la DRH.

Fait à Vitré, le 5 juillet 2021

Pour la Société
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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