Accord d'entreprise "accord activite partielle individualisée" chez TABET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TABET et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004023
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : TABET CAROLINE
Etablissement : 75135950600035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

DOCTEUR CAROLINE TABET

31 Bis Rue Barla

Résidence Manufacture des Tabacs - 06300 NICE

Siret : 75135950600035 Code Naf : 8623Z

Urssaf/Msa : 937000002062181934

Ci-après désignée, d'une part, "la Société" ou "l'Employeur"

Et

L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

Les Salariés présents dont la liste est annexée au présent accord ayant ratifié le présent accord à l’unanimité.

Ci-après désigné, d’autre part, "le Personnel"

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le dispositif de l’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail a fait l’objet de mesures d’adaptation temporaires.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », autorise l’individualisation de l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cet article permet de placer une partie seulement des salariés, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, sous réserve de conclure un accord d’entreprise.

En conséquence, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

Du fait du confinement de la population, l’activité du cabinet a fortement diminué, ce qui a impacté de façon considérable l’activité de notre entreprise.

Dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les meilleures conditions, il a été décidé de mettre en place des mesures d’individualisation de l’activité partielle.

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Dans le contexte actuel, contraint par des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

Les compétences d’accueil et de soins médicaux.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

  • L’expérience et l’ancienneté des salariés.

Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai de 3 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles relatives à la durée du travail, des repos et des congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L 2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Nice, en 3 exemplaires

Le 7 mai 2020

Le Docteur Caroline TABET

Pour le Personnel

Cf. liste d’émargement annexée

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ANNEXES A L’ACCORD COLLECTIF

DU 7 MAI 2020

  • Procès-verbal du référendum du 7 mai 2020.

  • Liste d’émargement du personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord.

  • Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020).

DOCTEUR CAROLINE TABET

31 Bis Rue Barla

Résidence Manufacture des Tabacs - 06300 NICE

Siret : 75135950600035 Code Naf : 8623Z

PROCES-VERBAL DU REFERENDUM DU 7 MAI 2020

A Nice, le 7 mai 2020, au siège social,

Lors de la réunion du personnel qui s'est tenue le 30 avril 2020, la Direction a exposé les grandes lignes du projet d’accord d’entreprise, à l’individualisation de l’activité partielle au sein de la société, proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.

Le projet d’accord a été remis en main propre à l’ensemble du personnel présent dans l’Entreprise pour étude, le 30 avril 2020.

Le référendum a été organisé hors présence de l’Employeur pendant le temps de travail plus de 5 jours après la communication dudit projet d’accord et à bulletin secret le 7 mai 2020 à partir de 8 heures, jusqu'à 9 heures, dans les locaux sis : 31 Bis Rue Barla - Résidence Manufacture des Tabacs - 06300 NICE

Le caractère personnel et secret du vote a été respecté. L’isoloir, les bulletins de vote, les enveloppes et l’urne ont été mis à la disposition des Salariés par la Direction.

Il a été procédé à un vote personnel à bulletin secret de chaque Salarié.

Ont été désignés pour constituer le bureau de vote :

Président(e) : Madame

1er Assesseur : Madame

2e Assesseur : Madame

La question suivante a été posée au personnel :

« Souhaitez-vous ratifier le projet d’accord relatif à l’individualisation de l’activité partielle au sein de la société ? »

À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

OUI 5 voix
NON 0 voix
ABSTENTION 0 voix

Le projet d’accord ayant été approuvé à l’unanimité du personnel, l'accord est ratifié par le personnel.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord relatif à l’individualisation de l’activité partielle au sein de la société.

Pièce jointe : Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.

Docteur Caroline TABET

DOCTEUR CAROLINE TABET

31 Bis Rue Barla

Résidence Manufacture des Tabacs - 06300 NICE

Siret : 75135950600035 Code Naf : 8623Z

LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL - REFERENDUM DU 7 MAI 2020

ACCORD RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE

NOM SIGNATURE

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

(…)

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

«4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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