Accord d'entreprise "un procès-verbal d'accord portant révision de l'accord de transfert du 13 février 2013" chez ALCEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCEA et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002936
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALCEA
Etablissement : 75138056900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT REVISION

DE L’ACCORD DE TRANSFERT

DU 13 FEVRIER 2013

1. PARTIES SIGNATAIRES

Alcea, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 500 000  €, ayant son siège situé 415 rue de l’Etier 44300 Nantes inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 751 380 569, (ci-après désignée la "Société"),

(ci-après désignée la "Société"),

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative des salariés signataire mentionnée en dernière page du présent procès-verbal,

d’autre part.


Table des matières

1. PARTIES SIGNATAIRES 1

2. PREAMBULE 2

3. CHAMP D’APPLICATION 3

4. DEFINITIONS 3

4.1 LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

4.2 LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 3

4.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

4.4 HEURES NORMALES 4

5. ALIMENTATION DES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 4

5.1 RCR heures supplémentaires 4

5.2 RCR heures normales 4

6. Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement 5

7. Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement 5

8. Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement 5

9. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 5

10. REVISION DE L’ACCORD 6

11. DENONCIATION DE L’ACCORD 6

12. FORMALITES DE DEPOT 6

13. SIGNATURES 7

2. PREAMBULE

Conformément à ce qui a été convenu au sein du Procès-Verbal intervenu lors de la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’accord de transfert du 13 février 2013 nécessite d’être révisé uniquement sur sa 1ère partie « Repos compensateur de remplacement ».

Une négociation s’est donc engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise sur ce sujet.

Une réunion s’est déroulée le mardi 17 avril 2018, le mardi 15 mai 2018 et le mercredi 12 septembre 2018

Au terme de ces négociations, les parties ont su s’entendre sur les mesures mises en place par la Société concernant le repos compensateur de remplacement.

L’article 1 de l’accord de transfert du 13 février 2013 est entièrement remplacé par les dispositions du présent accord.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de ce qui suit :

3. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, à temps plein soumis à un décompte du temps de travail en heures, c’est-à-dire les salariés qui relèvent du statut Ouvrier, Employé ou Agent de Maitrise, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Ne sont pas concernés les collaborateurs dont la durée du travail est évaluée sur la base d’un forfait-jours, c’est à dire les salariés ayant le statut cadre.

4. DEFINITIONS

4.1 LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est constitué des heures réellement travaillées.

Les jours de congé, les jours fériés, les jours d’absence notamment, ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

4.2 LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale du travail en France est de 35h par semaine. La durée du temps de travail peut également être décomptée sur des cycles de plusieurs semaines.

Ainsi, au sein de la société, la durée légale du travail équivaut à :

  • 35h pour les personnes dont le temps de travail est décompté à la semaine (administratif et service Trisac)

  • 70h pour les personnes qui travaillent sur un cycle de 2 semaines (service maintenance)

  • 140h pour les personnes qui travaillent sur un cycle de 4 semaines (service DASRI)

  • 210h pour les personnes qui travaillent sur un cycle de 6 semaines (service incinération)

4.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Par exemple, un technicien de maintenance qui fait 71h de travail effectif sur son cycle de 2 semaines, réalise 1 heure supplémentaire.

4.4 HEURES NORMALES

Les heures normales sont les heures de travail effectives effectuées au-delà du planning théorique mais qui ne portent pas la durée du temps de travail effectif au-delà de la durée légale du travail.

Par exemple, un technicien de maintenance qui au lieu de terminer à 17h termine une journée à 18h dans un cycle de 2 semaines dans lequel un jour de congé est pris, va générer une heure normale et non une heure supplémentaire.

En effet son temps de travail effectif sera de 70h -7h (jour de congé) + 1h (heure effectuée en plus du planning théorique) = 64h

Son temps de travail effectif est de 64h. Il ne dépasse pas la durée légale de 70h. L’heure faite en plus est donc une heure normale et non pas une heure supplémentaire.

5. ALIMENTATION DES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

A compter du 1er janvier 2019, deux compteurs de repos compensateur de remplacement seront mis en œuvre.

5.1 RCR heures supplémentaires

Le premier compteur dénommé « RCR heures supplémentaires » sera alimenté par les heures supplémentaires c’est-à-dire les heures de travail effectives qui dépassent la durée légale du travail.

Le nombre d’heures supplémentaires (sans le % de majoration) pouvant alimenter ce compteur sera limité à 35h. Les majorations dues pour heures supplémentaires iront également alimenter ce compteur en plus des 35 heures supplémentaires.

Une fois ce compteur atteint, les heures supplémentaires effectuées ultérieurement seront payées avec la majoration afférente.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord explicite ouvrent droit à rémunération ou à Repos Compensateur de Remplacement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées en RCR ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

5.2 RCR heures normales

Le second compteur dénommé « RCR heures normales » sera alimenté par les heures normales c’est-à-dire les heures de travail effectives effectuées au-delà du planning théorique mais qui ne portent pas la durée du temps de travail effectif au-delà de la durée légale du travail.

Le nombre d’heures normales pouvant alimenter ce compteur sera limité à 35h.

Une fois ce compteur atteint, les heures normales effectuées ultérieurement seront payées au taux normal.

Seules les heures normales accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord explicite ouvrent droit à rémunération ou à Repos Compensateur de Remplacement.

6. Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint une heure de travail.

Les parties conviennent que la prise du Repos Compensateur de Remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié dans les conditions définies à l’article 7.

7. Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement

La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement du service concerné.

Le repos pourra se prendre par demi-heure, heures, demi-journée ou journée. Les absences par demi-journée ou journée complète correspondront au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.

Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, formule sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés. La prise du Repos Compensateur de Remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.

8. Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement

Il convient de permettre au salarié de planifier le Repos Compensateur de Remplacement, à une date la plus proche possible du travail l’ayant engendré.

Ainsi, le collaborateur pourra dès que son compteur sera alimenté, demander à son responsable hiérarchique de prendre son Repos Compensateur de Remplacement à la ou les dates de son choix.

La demande de Repos Compensateur de Remplacement exprimée par le salarié pourra faire l’objet d’un refus du responsable hiérarchique si cela entraine des perturbations d’organisations dans le service.

Le solde disponible en heures sera visible sur le bulletin de paie.

Les salariés qui souhaitent que leurs compteurs « RCR heures supplémentaires » et « RCR heures normales » soient payés en fin de période, devront informer la Direction avant le 10 janvier. Le paiement interviendra sur le bulletin du mois de janvier, et ce du fait du décalage d’un mois de la GTA.

A défaut, pour les salariés qui n’auront pas demandé le paiement avant le 10 janvier, les heures RCR seront conservées dans les compteurs sur la nouvelle période.

Le paiement du compteur « RCR heures supplémentaires » ne pourra avoir lieu que dans la limite du contingent d’heures supplémentaires.

9. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019, c’est-à-dire pour les heures effectuées à compter du 01/01/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

10. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra donner lieu à une révision et ce conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, et ce quelque soit la partie qui l’aurait fait valoir, doit être accompagné d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

11. DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra également être dénoncé à tout instant et ce dans le respect de la règlementation en vigueur au moment de la dénonciation.

12. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


13. SIGNATURES

Fait à Nantes, le 18 décembre 2018, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour la Société ALCEA

Pour les organisations syndicales
Organisation Syndicale Nom Signature
CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com