Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILTEMPS PARTIEL EPARGNE ACTUELLE 2017-2021" chez EPARGNE ACTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPARGNE ACTUELLE et les représentants des salariés le 2017-09-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218029459
Date de signature : 2017-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : EPARGNE ACTUELLE
Etablissement : 75172607600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-12

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL

EPARGNE ACTUELLE

2017-2021

Entre les soussignées :

La Société EPARGNE ACTUELLE

Au capital de 89 651 360 euros

Dont le siège social est sis 70, avenue de l’Europe 92270 Bois Colombes

Immatriculée au régime du commerce et des sociétés de Nanterre

Sous le numéro 751 726 076

Représente par xxxxxxxxxxxxxx Directeur Général

D’une part

ET

L’organisation représentative suivante

CFE CGC

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Etant précisé que les signataires ont mandat pour négocier et conclure le présent accord applicable au sein d’Epargne actuelle.

TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 - OBJET

Les parties signataires conviennent qu’il existe au sein d’Epargne Actuelle des mécanismes conventionnels destinés à tenir compte de l’articulation entre la vie professionnelle des salariés et leur vie personnelle.

La Direction réaffirme au travers du présent accord son attachement aux principes d’équilibre entre les engagements familiaux et professionnels et ceux relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein l’entreprise.

Elle s’engage à ne pas créer de discrimination liée à l’aménagement du temps de travail.

Prenant en compte les évolutions en matière de temps de travail, la nécessité d’adapter de nouvelles modalités de travail à temps réduit dans un environnement économique difficile, les parties signataires entendent préciser que le présent accord repose sur les grands principes suivants :

Le temps réduit ne doit pas remettre en cause le principe d’égalité entre les collaborateurs en ce qui concerne le respect des règles de droit, que ce soit en matière d’accès aux possibilités de promotion, de formation, ou de mobilité.

Le temps réduit doit permettre aux collaborateurs de choisir une formule privilégiant une diminution du nombre de jours travaillés.

Le temps réduit, pour pouvoir s’intégrer au mieux dans l’organisation des services, doit se matérialiser par des formules dont le taux d’activité n’est pas inférieur à 80 % d’un temps plein.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales (notamment les articles L 3123-1 et suivants) et réglementaires existantes qu’il améliore.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Epargne Actuelle relevant de la Convention Collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, ayant une ancienneté minimale d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Chaque demande sera prise en considération en accord avec la hiérarchie.

ARTICLE 1.3 - BENEFICIAIRES

L’accord temps partiel s’applique à tous les collaborateurs qui demandent à ce que leur temps de travail soit réduit, quelque soit le pourcentage de réduction demandé (80 ou 90%) et le motif de demande de réduction de temps de travail (senior, handicap…).

Il est convenu qu’en cas d’arbitrage nécessaire entre plusieurs demandes, priorité sera donnée suivant l’ordre ci-dessous :

  • à la demande formulée par le parent d’un enfant en situation de handicap.

  • à la demande formulée par un foyer monoparental, sous réserve d’un justificatif de situation (avis d’imposition fiscale)

  • à la demande formulée par un collaborateur en situation de handicap

  • à la demande formulée par un collaborateur senior au sens de l’accord en cours âgé de 55 ans et plus au jour de la demande.

Lorsque la demande porte sur la journée du mercredi, en cas d’arbitrage nécessaire entre plusieurs demandes, priorité sera donnée :

  • à la demande formulée par le salarié dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés dans la limite de leurs 16 ans. L’ordre de priorité au sein de cette catégorie sera fonction de l’âge de l’enfant le plus jeune.

A l’exception des articles 5.1 et 5.2, l’ensemble des dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à toutes les demandes de passage à temps partiel et ce même lorsqu’elles se fondent sur des dispositions légales spécifiques concernant le congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et congé d’accompagnement thérapeutique,

1.4 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

Cet accord annule les règles existantes antérieurement.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

TITRE II LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les articles ci-dessous décrivent l’ensemble des formules offertes aux salariés dans le cadre du temps partiel au sein de l’entreprise Epargne Actuelle.

Pour toutes ces formules, le nombre de jours de congés payés est calculé au prorata de la durée du temps de travail. Le nombre de RTT est également « proratisé » en fonction de la durée du travail.

Pour chaque formule, un tableau indiquant le droit à nombre de jours RTT et Congés Payés est fourni ci- dessous.

Les jours équilibre disparaissent et sont désormais des jours non travaillés.

ARTICLE 2.1 - TEMPS PARTIEL SOUS FORME DE JOURNEE OU DEMI- JOURNEE DE REPOS

Les formules classiques de temps partiel sont exprimées en pourcentage de la durée de travail conventionnelle. La durée du travail des salariés à temps partiel a vocation à s’organiser selon deux formules classiques de travail à temps partiel.

Formule A1 à 80 % : soit une journée non travaillée par semaine.

Formule A2 à 90 % : soit une demi-journée non travaillée par semaine ou une journée non travaillée toutes les deux semaines.

Pour ces deux formules, le tableau ci-dessous indique le nombre de jours de Réduction de Temps de Travail et le nombre de jours de congés correspondant à chaque taux d’activité, fixé comme suit :

     
RTT Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadre et non cadre 12 13,5
     
     
Congé payé Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadre et non cadre 20 22,5
     

ARTICLE 2.2 – INCIDENCE DES JOURS FERIES, DES PONTS ET DES JOURS FLOTTANTS (LIBRES et RESERVES) SUR LE TEMPS PARTIEL

Pour les collaborateurs à temps partiel, quand le jour férié coïncidera avec  le jour de temps partiel programmé, un « jour flottant » sera re-crédité au collaborateur dans le compteur « jours flottants ».

Les jours qualifiés de « pont » par l’employeur (jour flottant réservé : 1 en 2017) qui correspondent à un jour normalement travaillé par le salarié à temps partiel, s’imputent comme pour les salariés à temps complet sur les jours flottants.

En revanche, lorsque lesdits « ponts » correspondent à un jour normalement non travaillé par le salarié à temps partiel, ils ne s’imputent pas sur les jours flottants libres dont il dispose.

ARTICLE 2.3 – MODIFICATION DU JOUR NON TRAVAILLE

  • A : modification durant une période hors congés scolaires :

A titre exceptionnel, l’initiative pouvant venir du salarié ou du manager, le salarié pourra être amené à travailler un jour normalement dédié au temps partiel, ce jour temps partiel travaillé lui sera crédité en jour de congé payé dès validation du manager sur l’outil de gestion du temps.

La demande devra être notifiée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 jours au préalable.

Ces jours de congés payés seront stockés sur un compteur spécifique, et suivront le même traitement que les jours de congés acquis dans le cadre légal et conventionnel.

  • B : durant une période de congés scolaires :

Exceptionnellement durant la période estivale (juillet et août uniquement), les collaborateurs peuvent être amenés à travailler un ou plusieurs jours « temps partiel ».

Si la demande émane du salarié, elle devra faire l’objet d’un accord préalable de son manager.

Si la demande est formulée par le manager, le salarié disposera de la faculté de refuser.

Les demandes, quelle qu’en soit l’origine devront être formalisées avant le 15 mai de l’année en cours, pour validation avant le 31 mai.

En ce cas, les jours temps partiels exceptionnellement travaillés seront crédités en jours de congés payés dès validation du manager sur l’outil de gestion du temps.

Ces jours de congés payés seront stockés sur un compteur spécifique, et suivront le même traitement que les jours de congés acquis dans le cadre légal et conventionnel.

Ces jours de congés payés engrangés seront stockés dans l’outil de gestion du temps dans une rubrique à part, ce qui permettra de faire un point en CHSCT à l’issue d’une période d’un an. Ce compteur spécifique sera visible par le manager et le collaborateur, et figurera dans l’état des congés envoyé tous les mois aux managers.

TITRE III : MODALITES TRANSITOIRES 2017

ARTICLE 3.1 – SITUATION DES SALARIES BENEFICIAIRES ACTUELS

Il est convenu que les salariés travaillant, à la date de mise en œuvre du présent accord, selon un taux d’activité et une organisation du temps partiel, voient le dispositif de temps partiel qu’ils ont choisi maintenu, avec toutefois, la modification de la date anniversaire de leur avenant (1/09/2017) et l’application de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail définies par le présent accord.

Pour tenir compte de la disparition en cours d’année 2017 des jours dits « équilibre » :

  • En principe, les collaborateurs posent des jours dits « équilibres » pour exercer leur droit à temps partiel. Ils doivent cependant compléter ces jours par la pose de jours de congés payés pour pouvoir bénéficier toute une année durant de leur temps partiel.

  • Dans le contexte de ce nouvel accord, les collaborateurs qui auraient de ce fait, privilégié la pose de jours de congés payés ou utilisé trop de jours dits « équilibres » pour l’exercice de leur temps partiel, verront régulariser leurs jours de congés payés ou dits « équilibres » de la façon suivante :

Un calcul de droit à jours équilibre sur la période allant de la dernière date d’anniversaire de l’avenant au 31/08/17 sera effectué afin de connaitre le nombre de jours « équilibre » auquel le salarié avait droit.

  1. Si le nombre de jours dits « équilibres » a été dépassé, il conviendra de prendre le nombre de jours manquants sur les droits à congés payés au 01/06/2017.

  2. S’il n’a pas consommé tous les jours auquel il avait droit, il conviendra de les transformer en « congés payés »  et de les rajouter aux droits acquis au 01/06/17.

Ce traitement interviendra en une seule fois à la date de prise d’effet de l’accord soit le 1/09/2017.

Plusieurs exemples sont fournis en annexe 2.

TITRE IV : REMUNERATION/HEURES COMPLEMENTAIRES

Sauf dispositions spécifiques, pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué.

En cas d’aménagement du temps de travail pour motif médical (thérapeutique ou invalidité), la formule temps partiel choisie sera suspendue. La date d’échéance de l’avenant restera cependant inchangée.

Le choix des formules est fixé par avenant après accord du collaborateur et de la hiérarchie et peut donner lieu à modification selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4.1 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont réservées aux salariés à temps partiel. Elles sont effectuées à la demande écrite expresse et explicite de la hiérarchie, et après accord du collaborateur.

Elles peuvent être effectuées dans la limite de 10 % du temps de travail individuel annuel, sans porter la durée du temps de travail annuel au-delà d’un temps complet (soit 1601,36 h).

En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires :

— ne dépassant pas 10 % de l'horaire indiqué, seront payées comme heures de travail normales et ne seront en aucun cas majorées.

— effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Les salariés à temps partiel ne peuvent donc pas effectuer d’heures supplémentaires.

TITRE V DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5.1 - LA DEMANDE DE TEMPS PARTIEL

Le collaborateur souhaitant bénéficier de l’une des formules proposées ci-dessus doit en faire la demande écrite (cette dernière comportant toutes les informations nécessaires), à son supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire (Annexe 1) de demande/réponse disponible dans la base métier.

Une réponse est apportée au collaborateur au maximum dans les 20 jours suivant la réception de sa demande. A l’issu de ce délai, le silence du manager vaudra acceptation.

Au plus tard à l’issue du délai de réponse, une copie du formulaire, comportant ou non la réponse du supérieur hiérarchique, sera transmise par le salarié, par voie électronique, à la Direction des Ressources Humaines avec copie au manager .Ce service disposera d’un délai maximum de 20 jours à compter de la transmission pour procéder au traitement et établir un avenant au contrat de travail que le collaborateur signera avant son entrée en vigueur, qui interviendra le premier du mois suivant la fin du traitement RH.

Le jour de temps partiel fixé à l’avenant n’est pas modifiable hors les cas cités à l’article 2.3.

Le bénéfice de ces formules peut être refusé à un collaborateur par son supérieur hiérarchique, auquel cas ce dernier expose sur le formulaire (annexe 1) les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner une suite favorable à la demande du salarié.

En ce cas, le salarié pourra renouveler sa demande dans un délai d’un an à compter de la date de notification de sa demande initiale.

ARTICLE 5. 2 - DUREE DE l’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

L’avenant initial au contrat de travail est conclu pour une durée d’un an à compter de sa mise en œuvre. La date d’entrée en vigueur de l’avenant ne peut intervenir qu’au 1er jour d’un mois, à l’exception du mois de mars qui, pour des raisons techniques (revue des payes en RH) ne permet pas la prise d’effet des formules temps partiel.

A l’issue de cette première période d’un an, le renouvellement de l’avenant au contrat de travail instituant un temps de travail réduit se fera par tacite reconduction pour une nouvelle durée limitée à un an.

Le renouvellement ne pourra le cas échéant s’opérer que dans le cadre des dispositions existantes à la date de son entrée en vigueur.

La Direction analysera la demande de renouvellement selon les modalités prévues par l’accord temps partiel en vigueur.

Les possibilités de retour anticipé à temps plein à l’initiative du salarié avant l’arrivée du terme sont possibles dans les situations d’urgence telles que perte de revenu du conjoint, du concubin ou du « pacsé »,…..et seront examinées au cas par cas.

Le collaborateur ne souhaitant pas renouveler son avenant doit en faire la demande au moins trois mois avant la date de renouvellement auprès de sa hiérarchie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

De même, le responsable hiérarchique qui ne souhaite pas le renouvellement du temps partiel, devra en aviser le salarié dans le délai de 3 mois avant la date de renouvellement et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 5.3 - EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN

Les salariés ayant opté pour une des formules ci-dessus bénéficient des mêmes dispositions en matière de rémunération et de promotion que ceux travaillant à temps plein.

De même, ils disposent d’un accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein.

Ils bénéficient également de l'intéressement et de la participation au même titre que les salariés à temps plein, sur la base du salaire brut effectivement perçu, lequel correspond à un temps partiel.

ARTICLE 5.4 - BENEFICE DES HORAIRES VARIABLES

Sous réserve des dispositions prévues en matière de durée du travail dans le contrat de travail des salariés à temps partiel badgeant, ces derniers bénéficient du dispositif relatif aux horaires variables.

ARTICLE 5.5 - COMPLEMENTAIRE MALADIE

Les cotisations afférentes au régime complémentaire maladie de la société Epargne Actuelle restent inchangées quel que soit le taux d’activité de temps de travail choisi par chaque affilié.

ARTICLE 5.6 - RETRAITE

Hormis les dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'ensemble des cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire réel perçu par le salarié.

Le salarié ayant opté pour une des formules ci-dessus pourra, à sa demande, assujettir l'assiette de ses cotisations assurance vieillesse à hauteur de sa rémunération à temps plein. Ce choix sera précisé sur le formulaire de demande de temps partiel.

ARTICLE 5.7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2017 et est conclu pour une durée déterminée de quatre années.

Les dispositions du présent accord cesseront de produire tous leurs effets au 31 mai 2021 inclus.

ARTICLE 5.8 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée déterminée, ne peut être dénoncé.

En application du code du travail en ses articles L.2222-5, relatif à la forme et au délai de renouvellement ou de révision définis par l’accord, L.2261-3, relatif à l’adhésion à un accord, L.2261-7, relatif aux parties signataires d’un avenant de l’accord et L2261-8 relatif à la portée d’un avenant de révision, la possibilité de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord reste ouverte au cas où les modalités de sa mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servis de base à son élaboration.. La demande de révision pourra être engagée par toute partie signataire de l’accord.

Dans ce cas, l'ensemble des organisations syndicales représentatives sera convoqué, dans un délai de soixante (60) jours suivant la demande de révision afin d’engager la discussion sur les dispositions mises en cause.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Celui-ci devra être signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord principal.

Il est admis, pour toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord, d’être signataire de l’avenant de révision sous réserve d’adhésion à cet accord principal.

Si aucun avenant de révision n’a pu être conclu, le présent accord principal continue à s’appliquer dans l’entièreté de ses dispositions.

La validité de tout avenant de révision signé dans les conditions requises est soumise à la décision d'agrément de l'autorité administrative compétente, suivant les mêmes procédures de dépôt et de publicité de l’accord principal.

ARTICLE 5.9 - DEPOT / PUBLICITE

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès des services du ministère du travail et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Ces dépôts seront effectués immédiatement après sa signature ou à l’expiration du délai d’exercice du droit d’opposition de 8 jours, après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires.

Une version sur support électronique est également communiquée aux services du ministère du travail du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’intranet d’entreprise.

Fait à Bois Colombes, le 12 septembre 2017

Pour la Société Epargne Actuelle, le Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxxxxx :

Pour le syndicat CFE- CGC, le Délégué syndical Mr. xxxxxxxxxxxxxxx :

ANNEXES :

Annexe 1 : Formulaire de demande version mai 2017

Annexe 2 : A titre indicatif : exemples de transposition ancien accord/nouvel accord.

Annexe 2 : exemples de gestion des temps partiels avec la nouvelle gestion et nouvelles formules

  1. Transformation ancienne/nouvelle formule au 01/11/2017 : 80% journée pleine

Mme X est en temps partiel 80% avec le mercredi non travaillé.

Ses droits étaient de 25 jours au 01/06/2017, elle a pris 14 jours de Congés Payés du 31/07/17 au 18/08/17, son solde

au 31/10/2017 est donc de 11 jours.

Calcul des droits à CP :

Compteur actuel :

Droits : 25

Pris : 14

Solde : 11 (soit 2 semaines +1 jour)

Ses nouveaux droits seront égaux au nombre de jours de solde à 80%, soit 11 jours x 80% = 8,80 jours arrondis à 9 jours.

L’écart entre le nouveau solde et l’ancien (-2 j) figurera dans le compteur de congés payés dans la zone « ajustement temps partiel » :

Nouveau compteur :

Droits : 25

Pris : 14

Ajustement temps partiel : -2

Solde : 9 jours (soit 1 semaine + 4 jours)

Droits à RTT : Inchangés

Jours flottants :

Le passage à temps partiel n’a pas d’impact sur les droits à jours flottants.

Au 01/11/2017 Mme X aura tous ses mercredis, un solde de 9 jours de congés payés et un droit RTT inchangés.

Ajustement des jours équilibres :

Mme X a une date d’anniversaire d’avenant temps partiel au 01/01 de chaque année et donc un droit à 45 jours « équilibre ».

Pour la période du 01/01/17 au 31/10/17 son nombre de jours « équilibre » s’élève à : 45 * 10 mois /12 = 37,50 jours « équilibres »

Si Mme X a pris plus de jours « équilibre » qu’elle n’aurait du, les jours dus seront repris sur le solde de congés payés via la zone

« ajustement temps partiel ».

Par contre s’il reste des jours « équilibre » non pris au compteur de Mme X au 31/10/2017 ils lui seront re-crédités en congés payés

également via la zone « ajustement temps partiel ».

  1. Transformation ancienne/nouvelle formule au 01/11/2017 : 90% journée pleine

Mme Y est en temps partiel 90% avec le mercredi non travaillé.

Ses droits étaient de 25 jours au 01/06/2017, elle a pris 14 jours de Congés Payés du 31/07/17 au 18/08/17, son solde

au 31/10/2017 est donc de 11 jours.

Calcul des droits à CP :

Compteur actuel :

Droits : 25

Pris : 14

Solde : 11 (soit 2 semaines +1 jour)

Ses nouveaux droits seront égaux au nombre de jours de solde à 90%, soit 11 jours x 90% = 9,90 jours arrondis à 10 jours.

L’écart entre le nouveau solde et l’ancien (-1 j) figurera dans le compteur de congés payés dans la zone « ajustement temps partiel » :

Nouveau compteur :

Droits : 25

Pris : 14

Ajustement temps partiel : -1

Solde : 10 jours (soit 2 semaines)

Droits à RTT : inchangés.

Jours flottants

Le passage à temps partiel n’a pas d’impact sur les droits à jours flottants.

Au 01/11/2017 Mme Y aura un mercredi toutes les 2 semaines, un solde à 10 jours de congés payés et un droit RTT inchangé.

Ajustement des jours équilibres :

Mme Y a une date d’anniversaire d’avenant temps partiel au 01/01 de chaque année et donc un droit à 22,5 jours « équilibre ».

Pour la période du 01/01/17 au 31/10/17 son nombre de jours « équilibre » s’élève à 22,5 * 10 mois /12 = 18,75 jours arrondi à 19 jours « équilibre »

Si Mme Y a pris plus de jours « équilibre » qu’elle n’aurait du, les jours dus seront repris sur le solde de congés payés via la zone

« ajustement temps partiel ».

Par contre s’il reste des jours « équilibre » non pris au compteur de Mme Y au 31/10/2017 ils lui seront re-crédités en congés payés

également via la zone « ajustement temps partiel ».


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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