Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000134
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 75177942200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sous le numéro SIREN 751779422 dont le Siège Social est situé

1 rue Victor Segalen 29270 CARHAIX, représentée par Madame XXX agissant en qualité. de Directrice des Ressources Humaines d'une part ; Ci-après dénommée « la Société

Et

L'Organisation Syndicale CGT, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical, représentant 88,99% des suffrages exprimés au 1 er tour des dernières élections

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail

Article I -2 : Heures supplémentaires

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article Il -1 : Définition et principes

Article Il -2 : Répartition de la durée du travail

Article Il - 3 : Heures complémentaires

Article Il -4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article III -1 : Aménagement du temps de travail sur l'année

Article - 2 : Aménagement du temps de travail sur la semaine Article III -3 : Convention de forfait annuel en jours

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article IV - 1 : Suivi de l'accord

Article IV - 2 : Durée/révision/dénonciation

Article IV -3 : Adhésion

Article IV -4 : Publicité

PREAMBULE

Le présent accord collectif d'entreprise est conclu en application des articles L2232-11 et suivants et L 31211 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l'article L2222-3-1 du code du travail, un accord de méthode a été négocié afin de définir les principales étapes du déroulement des négociations et les moyens mis à dispositions des parties. Diverses réunions ont permis de négocier les modalités de cet accord.

Aussi, le présent accord annule et se substitue à l'ensemble des accords d'entreprise, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL à la date de sa signature relative à la durée et l'aménagement du temps de travail ;

Il a été négocié afin de tenir compte à la fois :

  • Des particula rités de l'activité des sociétés en feu continu

  • De la création récente la société Synutra FRANCE INTERNATIONAL

Et a donc pour objet de définir les règles applicables au sein de l'entreprise SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sur ces thèmes.

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l'application de toutes autres dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps du travail ayant le même objet ou la même cause que le présent accord en particulier celles prévues au niveau de ta branche dont relève l'entreprise.

Les dispositions prévues par l'accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés et tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la société Synutra FRANCE INTERNATIONAL ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE I - 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE LEGALE DU TRAVAIL

-4 Le temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens de l'article L .3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C'est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

—è Les temps de pause

Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de -pause payés ou non payés.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d'un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

ARTICLE I 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition, contingent et taux de majoration

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord

Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures.

Il sera fait application des majorations aux taux légaux.

Les heures supplémentaires pourront être transformées en Repos compensateur de remplacement pour alimenter le Compte Épargne Temps (CET) institué dans l'entreprise, selon les modalités prévues par l'accord

le mettant en place.

Heures supplémentaires au-delà du contingent

Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée selon les dispositions légales.

Repos compensateur de remplacement

En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d'une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d'une durée équivalente.

Le choix du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires sera fait à hauteur de 50% par l'employeur et 50% par le salarié.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

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CHAPITRE I l

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

ARTICLE Il - 1 : DEFINITION ET PRINCIPES

Conformément à l'article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1 0 A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour • la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

20 A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou "entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3 0 A la durée du travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou Pentreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est expressément convenu que l'horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.

ARTICLE Il - 2 : REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, il est expressément prévu qu'aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3,5 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois', le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l'année, la répartition de la durée du travail sur l'année fait l'objet d'une fixation unilatérale par l'employeur, dans les conditions prévues au chapitre Ill.

ARTICLE Il - 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Il est expressément convenu que le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur à 1/3 de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail

En tout état de cause, l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/ 10ème sera payée. avec une majoration de salaire de 10%.

Le cas échéant, les heures complémentaires accomplies au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% selon la législation en vigueur.

ARTICLE Il - 4 : DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION DES TEMPS PARTIELS SUR LA SEMAINE

La rémunération et la durée du travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine seront proportionnelles à l'horaire de référence de 35 heures.

CHAPITRE III

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

ARTICLE III - 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à ta semaine et inférieure à l'année concerne notamment les services de production ou dont l'activité est liée à la production, soit les services non visés à l'article 111-2.

Il est également susceptible de s'appliquer aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les•catégories dans les conditions prévues ci-dessous.

En revanche, les salariés embauchés au sein des services susvisés et bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

Définition de la semaine civile

La semaine civile débute le lundi à OH et se termine le dimanche à 24H

Programmation Dispositions générales

Chaque année, l'employeur fixe la programmation indicative de répartition de la durée du travail de chaque équipe ou de chaque salarié sur l'année.

La période de référence court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés entrant dans te champ d'application du présent article, augmente ou diminue d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

Sauf cas de forte variation d'activité, la fixation et les modifications importantes de ce programme seront soumises à une consultation préalable du comité d'entreprise.

Les dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que celles rélatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

La fixation et la modification de la programmation devront être portées à la connaissance du personnel 7 jours au moins avant 4eur mise en ceuvre.

Dans le cas de fortes variations d'activité, en raison de l'impossibilité de prévoir à l'avance le volume des commandes, il peut être demandé, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré d'effectuer moins d'heures que programmées ou d'effectuer des heures au-delà de l'horaire programmé dans les limites fixées dans l'accord.

Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l'année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l'année.

La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d'évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie (commande exceptionnelle, intempéries, pannes...).

Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l'ensemble de l'année.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.

Limites pour fe décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l'application de I la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période dé référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur l'ensemble de l'année civile, le plafond déclenchant l'application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec la majoration y afférente7 récupérées ou déposées sur le CET institué dans l'entreprise selon les modalités prévues par l'accord le mettant en place.

Le choix du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires sera fait è hauteur de par l'employeur et 50% par le salarié.

Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires ou de l'horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence réel constaté.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois de septembre , ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel dans les conditions légales.

Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en oeuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d'écarter complètement).

L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année tel que défini au présent article s'applique également aux salariés embauchés dans te cadre d'un contrat de travail à durée déterminée,. renouvellement inclus, de plus de 4 semaines et aux salariés intérimaires dont la mission dépasse cette même durée.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE III - 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Bénéficiaires

Cet aménagement de travail sur l'année concerne la catégorie Employé, Technicien, Agent de Maîtrise des fonctions dites « supports ».

Définition de la semaine civile

La semaine civile débute le lundi à OH et se termine le dimanche à 24H.

La durée du travail est fixée à 36,5 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail, soit des journées de travail effectif de 7,30 heures.

La différence entre 35 heures et 36,5 heures donnera lieu à l'acquisition de 12 jours de RTT par an au prorata du temps de présence, seules les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an sont considérés comme des périodes de travail effectif.

Les RTT sont acquis mensuellement à raison de 1 jour comptabilisé dans un compteur intégré au bulletin de paie.

L'entreprise et le salarié s'engage à une prise régulière de ces jours de RTT chaque mois sauf en cas d'entrée en cours d'année où le salarié pourra les regrouper en une fois. L'entreprise choisira chaque année 1 RTT obligatoire.

Coupure déieuner

Chaque salarié devra respecter une interruption d'un minimum d'une heure durant la coupure déjeuner comprise entre 12 heures et 14 heures.

Cette interruption devra être déterminée à l'avance avec le responsable de service et ne pourra être modifiée qu'avec son approbation.

Sort des fours RTT non pris

Le choix du paiement ou du placement dans le CET sera fait pour par l'employeur et par le salarié. A l'issue de la période de référence, les salariés pourront, à l'aide d'un bordereau ou à terme dans le SIRH, placer leurs jours de RTT dans le CET.

Dans ce cas, les jours de RTT non pris seront affectés dans le CET en tenant compte des majorations.

A défaut de choix opéré par le salarié à la date du 31 août, c'est le placement sur le CET qui s'appliquera par défaut.

ARTICLE Iil - 3 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Bénéficiaires

Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

  1. 0 Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. 0 Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui' leur sont confiées.

Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois suivants : les agents de maîtrise de niveau 8 et les cadres.

Les sighataires du présent accord constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l'entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Principes généraux

Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

Conformément à l'article L .3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

Régime des conventions de forfait en jours

Nombre dé jours de travail annuels

L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus, et ayant conclU une convention de forfait annuel en jours, travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 216 jours par an, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 25 jours. En cas d'année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.

La période de référence annuelle pour l'accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 235 jours.

Tout congé supérieur à 25 jours (congés payés supplémentaires, ancienneté...) viendra en déduction des deux seuils cités précédemment.

Exemple :

Si 27 jours de congés alors 214 jours travaillés.

Les jours excédentaires au forfait de 216 jours (ou au nouveau seuil calculé selon alinéa précédent) feront l'objet d'une contrepartie financière, attribuée sous la forme d'une prime dite « rachat de jours de repos », calculée comme suit :

Montant annuel de la prime [Plz Formule légale rémunération annuelle de base/ 249 jours (216 : CCN industrie laitière + 25 CP* 8 jours fériés) pour obtenir la valeur-dl une journée.

Il sera appliquée une majoration de 10%.

Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce, par dérogation à l'article L.3121-59 du code du Travail, au moyen d'un formulaire fourni par son employeur ou par le self service dû SIRH, à disposition auprès du service ressources humaines,

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d'un nombre de jours inférieur à 216 (forfait réduit) de manière proportionnelle à une rémunération et une durée de travail de 216 jours. Dans ce cas les jours excédentaires au forfait réduit seront rémunérés sans majoration.

Ces jours pourront être utilisés pour alimenter le CET dans la limite de 10 jours non pris.

Organisation et prise des iours de repos

Le nombre de jours de repos sera garanti sur l'année avec un minimum de 12 jours non travaillés pour une présence complète sur la période de référence annuelle allant du -01/06/N au 31/05/N+1, quel que soit le nombre de jours fériés par an tombant sur un jour ouvré.

Seules les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an sont considérées comme des périodes de travail effeCtif.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les to'utes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines.

L'entreprise et le salarié s'engage à une prise régulière de ces jours de repos chaque mois sauf en cas d'entrée en cours d'année où le salarié pourra les regrouper en une fois.

Les parties conviennent que les jours de repos seront pris par journée complète.

Ce mécanisme devra permettre d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié L'activité professionnelle des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.

En toutes hypothèses, le temps de travail à l'intérieur du forfait devra respecter les principes suivants : - un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,

- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, - l'interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans 'e respect des conditions législatives et règlementaires.

Il est précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devra rester raisonnable et permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L'activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées _au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service, de manière mensuelle, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés. Le support comporte le nombre de journées prises dans le mois ainsi que leur date.

Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Les salariés visés par le présent accord et les présentes dispositions sur le forfait annuel en jours disposent du droit à la déconnexion concernant l'utilisation des outils numériques, afin d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Aussi, chaque responsable hiérarchique s'engage à ne pas contacter ses collaborateurs ni durant leur repos hebdomadaire ni durant leurs congés, sauf urgence absolue.

Lors de l'entretien professionnel, l'employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos feront l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique.

Un système d'enregistrement individuel permettra de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif.

Entretien

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, an moins un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

Sa charge de travail,

Son organisation du travail au sein de l'entreprise,

L'amplitude de ses journées de travail,

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Un compte rendu écrit sera établi à l'issue de cet entretien.

A tout moment en cours d'année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IV- 1- SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Le suivi de t l application du présent accord sera assuré une fois par an par une commission composée de la Direction des Ressources Humaines et de trois membres de la délégation unique du personnel de la Société soussignée.

ARTICLE IV- 2 : DUREE/ DATE D'EFFET /DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2018.

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE IV -3 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

v/ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

v/ Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devrontouvrir une négociation en vue de la rédaction (Yun nouveau texte,

v/ Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

v/ Les dispositions de i l avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE IV -4 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Sociétés soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE IV - 5 : PUBLICITE

Un exemplaire original est remis à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l'entreprise.

Pour le syndicat CGT,

Délégué syndical

Humaines

Fait à Carhaix, le 31 mai 2018 (En 4 exemplaires originaux)

Pour la société SYNUTRA France International

, Directeur des Ressources

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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