Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez EURO CRM NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CRM NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002282
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CRM NORMANDIE
Etablissement : 75187250800013 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET AU DIALOGUE SOCIAL

PRÉAMBULE :

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT OU DUP) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Économique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ainsi qu’en matière de réclamations individuelles et collectives.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE) mis en place au sein de la Société EUROCRM NORMANDIE.

Conformément à la législation, les dispositions relatives aux anciennes instances du personnel cessent de produire effets à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

De manière générale et à la même date, tous les accords et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de s’appliquer.

Les dispositions précisées ci-après trouvent donc à s’appliquer à l’issue du processus électoral menant à l'élection des membres du CSE au sein de EUROCRM NORMANDIE à Lisieux, selon le protocole d'accord électoral du 23 juillet 2019.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE):

Article 1 - Durée des mandats des membres de Comité Social et Économique:

La durée des mandats est de 4 ans.

Article 2 - Composition du CSE:

  • Délégation du personnel:

a) Nombre de membres:

Sous réserve de dispositions prévues par le protocole pré-électoral, le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé conformément à l’article R. 2314‐1 du Code du travail.

b) Secrétaire et trésorier:

Un Secrétaire et un Trésorier sont désignés par les membres du CSE parmi les titulaires du CSE.

Le Président peut participer à la désignation du Secrétaire du CSE et du Trésorier.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Un suppléant du Secrétaire et un suppléant du Trésorier sont également désignés (parmi les titulaires ou les suppléants) dans les mêmes conditions, en vue du remplacement en cas d'absence ou indisponibilité du titulaire. L’employeur doit assurer tout le circuit de convocation et veille à ce que le suppléant, en cas d’absence du titulaire, soit informé de cette absence.

  • Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté d'au plus trois personnes (sans que le nombre de représentants de l’employeur ne puisse être supérieur à celui de la délégation du personnel) de son choix ayant voix consultative, et qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers.

  • Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative, selon les modalités prévues par l'article article L. 2314‐2 du code du travail.

Le délégué syndical désigné est de droit représentant syndical au CSE, en application de l'article L. 2143‐22 du code du travail. Le représentant syndical est choisi librement par le syndicat.

  • Autres participants

En dehors des cas prévus par le Code du travail et notamment de la liste des participants avec voix consultative prévue à l'article L.2314-3 du code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres.

Article 3 - Heures de délégation:

  • Nombre :

Sous réserve des dispositions du protocole d'accord électorale, le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314‐1 du Code du travail.

Néanmoins, le secrétaire dispose de trois heures cinquante complémentaires pour l'accomplissement de ses missions lorsque cela est nécessaire. Cette accord résulte d’une négociation entre la délégation employeur et syndicale.

  • Utilisation

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à l'objet du mandat de membre de la délégation du CSE.

Les membres du CSE sont donc libres d’utiliser leur crédit d’heures comme bon leur semble, dès lors que cela se fait conformément à leur mission.

Compte-tenu des modalités d'organisation des équipes et des temps de travail, la fluidité du travail doit être assurée au sein de chaque équipe. Les membres du CSE se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation afin de pouvoir organiser leur remplacement, en utilisant notamment les « bons de délégation » mis en place.

  • Prise des heures de délégation:

Les heures de délégation peuvent être annualisées et/ou mutualisées par les élus comme suit :

  • Cumul d’heures :

Le crédit individuel d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (12 mois glissants).

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe dans la mesure du possible l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Répartition d’heures :

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

  • Information :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information à l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Titre 2 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE):

Article 4 - Périodicité des réunions:

Le CSE tient au moins 8 réunions par an sur convocation du Président. Au moins 4 des 08 réunions sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Un calendrier prévisionnel des réunions est adopté chaque année, incluant les réunions au titre des trois consultations récurrentes.

Article 5 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions:

Le CSE est convoqué par son Président. L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

La convocation à la réunion accompagnée de l’ordre du jour sont communiqués ensuite par le Président aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Conformément au code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Ils sont néanmoins destinataires à titre informatif de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels documents associés remis aux titulaires afin de gérer au mieux leurs éventuels remplacements.

L’employeur attribue un crédit d’heure dans la limite d’une par mois pour l’ensemble des suppléants à utiliser lors de réunions préparatoires et collectives.

Tout membre titulaire qui serait dans l’impossibilité de se rendre à l’une des réunions du CSE, devra dès qu’il en a connaissance, informer de son absence le suppléant amené à le remplacer selon les dispositions légales. L’employeur doit assurer tout le circuit de convocation et veille à ce que le suppléant, en cas d’absence du titulaire, soit informé de cette absence.

Article 6 - Déroulement des réunions du CSE:

  • Visioconférence

Sur demande du Président, il pourra être organisé certaines réunions du CSE, à raison de deux par an, en visioconférence.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, la direction pourra faire intervenir un représentant de la direction ou un collaborateur l'assistant dans sa mission par visioconférence.

  • Enregistrement et prise de notes

Le CSE peut recourir à l’enregistrement et à la prise de notes dans les conditions légales et réglementaires, dans le cadre des réunions convoquées par l’employeur, financé par son budget de fonctionnement.

  • Délibérations

Lors des délibérations, seuls sont admis à voter les membres élus du CSE disposant d’une voix délibérative (titulaires ou suppléant qui remplace un titulaire empêché) ainsi que le président.

Ce dernier ne prend pas part aux votes relatifs aux consultations des membres élus en tant que délégation du personnel.

Article 7 - Procès-verbal des réunions du CSE

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé sous la responsabilité du Secrétaire dans le délai maximum de 15 jours, ou dans les trois jours (sauf circonstances exceptionnelles) pour les besoins d'une procédure en cours.

Le Secrétaire le transmet aux élus puis au Président dans le délai imparti, afin que ce dernier en prenne connaissance et puisse échanger avec le Secrétaire.

Le procès-verbal des réunions est ensuite soumis à l'approbation du CSE lors de la séance suivante. En cas de désaccord sur le procès-verbal, les remarques sont exprimées lors de la réunion suivante et notées au procès-verbal. Le procès-verbal ne peut faire l’objet d’une diffusion par le secrétaire avant approbation par le CSE.

Le procès-verbal approuvé peut faire l'objet d'un affichage avec l'accord du CSE.

Article 8 - Temps de réunion

Le temps passé en réunion, convoquée par l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres disposent.

Article 8 - Liberté de circulation

Les membres du CSE bénéficient d’une liberté de circulation au sein du site et en dehors du site.

Article 9 - Local du CSE

Un local est attribué au CSE et la mise à disposition du mobilier de bureau.

Titre 2 - MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE):

Article 10 - Dévolution des biens des anciennes instances:

Conformément à l’article 9 point VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, les règles relatives à la dévolution des biens de la DUP seront respectées :

Extrait de l’ordonnance :


VI. - L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

Article 11 - Ressources:

  • Subvention de fonctionnement

Le budget fonctionnement du CSE correspond à 0.2% de la masse salariale, à savoir l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69

  • Contribution aux activités sociales et culturelles

La gestion des activités sociales et culturelles est du ressort du CSE.

Le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles est maintenu à 0.50 % de la masse salariale.

Article 12 - Formation des membres du CSE:

  • Formation économique :

Lorsqu’ils sont élus pour la 1ère fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours durant leur mandat.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement. L’entreprise quant à elle prendra en charge jusqu’à hauteur de 0.10% de la masse salariale enregistrée au 31 décembre de l’année précédente.

Le cout des frais pédagogique de la formation sera réparti comme suit:

- à hauteur de 50 % par le Comité au titre de son budget de fonctionnement,

- à hauteur de 50 % par l’entreprise.

Le choix de l’organisme de formation revient aux membres du CSE, étant entendu que cette décision doit être validée par une décision prise à la majorité des membres du CSE et du Président.

  • Formation Santé et Sécurité:

Les membres du CSE et, si la Commission existe (seuil de plus de 300 salariés), les membres de la Commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Cette formation est d’une durée de 3 jours ; elle est dispensée par un organisme de formation habilité. Le coût de cette formation (coût pédagogique, frais de déplacement) est pris en charge par l’entreprise.

Le choix de l’organisme de formation revient aux membres de la délégation du personnel, étant entendu que cette décision doit être validée par une décision prise à la majorité des membres du CSE et du Président.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Titre 3 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE):

Article 13 - Modalités d’exercice des attributions:

Les membres du CSE se voient attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.

Article 14 - Base de données économiques et sociales (BDES):

Les parties conviennent que la BDES doit être rénovée et adaptée ; elle fera l'objet d'une négociation distincte, dans le cadre de l'article L. 2312‐21 du code du travail.

Article 15 - Consultations récurrentes:

Le CSE est consulté de manière récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Pour chaque consultation récurrente et tout ou partie de celle-ci, le Président informe les membres du CSE lors d’une réunion qu'il convoque et recueille l’avis à l'occasion de la réunion suivante du CSE. Durant cette seconde réunion, en cas d'expertise, la synthèse du rapport de l’expert peut être présentée avant échanges et remise d’avis.

Le délai de consultation est de 2 mois maximum en cas de recours à un expert à compter de la remise des informations (remise avec l’ordre du jour, en réunion ou via la BDES).

Un calendrier prévisionnel des CSE ordinaires de l’année suivante est communiqué.

Article 16 - Les expertises:

Le CSE peut faire appel chaque année à un expert pour l'une des trois consultations récurrentes, dans les conditions de prise en charge prévues par le Code du travail.

Le rapport de l’expert est remis à ses destinataires dans les délais légaux.

L’expert doit établir une lettre de mission à transmettre à la Direction et au secrétaire du CSE, ainsi qu'un devis conforme aux pratiques de la profession en matière d’expertise.

Titre 3 - MENTIONS GÉNÉRALES:

Article 17 - Durée et entrée en vigueur de l'accord:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’administration et pour l'objet prévu dans son préambule.

Article 18 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord :

En vue du suivi de l’application du présent accord les parties conviennent de se revoir à l'issue de la première année de mandature du CSE mis en place par le protocole d'accord électoral signé en 2019.

Article 19 - Révision :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 20 - Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants.

Article 21 - Formalités de publicité et de dépôt:

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Herouville st Clair et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A Lisieux, le 09 octobre 2019,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour EUROCRM NORMANDIE:

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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